Pour qu’une personne visée aux articles 18 et 19 de la Loi ait droit aux prestations prévues par celle-ci, il faut que l’accident du travail qui a causé la lésion soit survenu pendant la période où elle est inscrite à la Commission ou, s’il s’agit d’une maladie professionnelle, qu’elle ait été contractée pendant la période d’inscription.
- Gagnon et Excavation L. & M. Gagnon ltée,C.A.L.P. 11391-02-8904, 1er novembre 1991, J.-G. Roy.
Le requérant est administrateur pour le compte de l’employeur et bénéficie d’une protection personnelle du 12 mai 1986 au 13 août 1987. Le 15 décembre suivant, il produit une réclamation à la Commission pour surdité professionnelle. Le Tribunal est d’avis qu’il n'existe aucune commune mesure entre la période de quinze mois au cours de laquelle le travailleur a été couvert par la Loi et les 34 années où il a conduit de la machinerie lourde. Rien dans la preuve n'indique qu'un événement quelconque ait pu, durant la période où le travailleur était couvert par la Loi, contribuer de quelque façon que ce soit à la surdité de celui-ci.
Le Tribunal rappelle par ailleurs que le requérant aurait pu bénéficier de la Loi en démontrant que la maladie professionnelle est survenue pendant la période où il était couvert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Blanchet et L. Moffet ltée & Eaman Riggs inc.,C.A.L.P. 09590-61-8809, 27 mars 1992, M. Lamarre.
Au moment de la découverte de sa maladie professionnelle, le travailleur exerçait un emploi à titre de travailleur autonome non inscrit au sens de la Loi. Sa maladie ayant cependant été contractée alors qu'il jouissait de la protection de la LATMP, il a ainsi droit de bénéficier de cette même protection et d'être indemnisé selon la Loi.
- Savard et Commission de la santé et de la sécurité au travail,C.A.L.P. 59539-03-9406, 8 décembre 1995, M. Carignan.
La travailleuse, propriétaire d'un salon de coiffure, avait une protection personnelle de 1975 à 1992. Sa réclamation a été refusée par la Commission au motif que, lors de la manifestation de la lésion, elle ne bénéficiait plus d'une protection personnelle. Cependant, la réclamation soumise vise la reconnaissance d’une maladie professionnelle et les symptômes à l'origine des diagnostics posés en septembre 1993 étaient présents avant 1992, alors qu'elle avait une protection personnelle. La Commission devra donc disposer de la réclamation de la travailleuse.
Voir également :
Ross et Publicité G.V. Plus inc., C.A.L.P. 50948-60-9211, 18 décembre 1995, A. Leydet.
- Violette et Pauline Violette Psychologue,C.L.P. 113034-64-9903, 17 septembre 2002, C.-A. Ducharme.
La travailleuse s’inscrit auprès de la Commission comme travailleuse autonome le 17 mars 1995 et arrête de travailler le 21 mars suivant. Le 16 janvier 1996, elle produit une réclamation pour une dépression, dont la preuve révèle qu’elle ne résulte pas d’un événement accidentel survenu après le 17 mars 1995, mais serait plutôt reliée à un événement datant de 1984 ainsi que de divers événements répétés au cours des années suivantes. Le Tribunal conclut que les manifestations de sa maladie s’étant développées alors que la travailleuse n’était pas inscrite à la Commission, cette dernière était donc justifiée de refuser la réclamation.
Voir également :
Amodei et Métaux industriels Atam ltée, C.L.P. 192712-72-0210, 18 mars 2003, D. Taillon.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 192712-72-0210-R, 31 mars 2004, M. Zigby.
Lehoux et Garage Christian Lehoux, C.L.P. 198466-04B-0301, 6 mai 2003, D. Lajoie.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 198466-04B-0301-R, 1er décembre 2004, L. Boudreault.
- Parent et Exploitation Forestière JP (2005),C.L.P. 286649-03B-0604, 5 octobre 2006, P. Brazeau.
Le requérant, administrateur de l’employeur, s’inscrit à la Commission pour bénéficier d’une protection personnelle le 1er décembre 2005. Malgré les prétentions du requérant, la preuve démontre qu’il a subi une lésion profession le 30 novembre 2005, alors qu’il n’était pas encore couvert. Il ne peut donc bénéficier de la protection prévue par la Loi.
Voir également :
Frenette et Coiffure Nuance maximum inc., C.L.P. 366911-71-0812, 14 juillet 2009, A. Vaillancourt.
Migneault, C.L.P. 390503-01A-0909, 4 mars 2010, M. Séguin.
Lavertu et Service de développement outils réparation (SDOR), 2012 QCCLP 3614.
Horth et Constructions 88 inc., 2013 QCCLP 3638.
Jacques et Maçonnerie Tan, 2015 QCCLP 5151.