Interprétation

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. 20. Droits aux prestations

Non-rétroactivité de la protection

Therrien et Godbout Express inc., C.L.P. 363788-03B-0811, 20 mai 2009, A. Tremblay.

À partir du moment où le requérant a fait le choix, par action ou par omission, de ne pas souscrire à une protection personnelle à titre d'administrateur de son entreprise, il ne pouvait y remédier de manière rétroactive. L'article 20 prévoit le droit aux prestations si « une personne est inscrite ». Le requérant ne bénéficiant pas d'une protection personnelle au moment où est survenu son accident du travail, il ne peut donc recevoir les indemnités prévues par la Loi.

 

Riendeau et (PP) Bruno Riendeau,2012 QCCLP 6735.

Le travailleur, propriétaire de son entreprise, n’a jamais été inscrit à la Commission. Après l’accident ayant causé une hémiplégie gauche accompagnée de déficits cognitifs, le travailleur fait des démarches en vue de faire son inscription et ainsi pouvoir bénéficier de la Loi. Le Tribunal rappelle que, peu importe le motif, une personne ne peut bénéficier rétroactivement de la protection de la Loi alors que le risque est survenu au moment où il n’était pas couvert par une protection personnelle.

 

Voir également :

Morneau et ESM Système Intérieur, 2015 QCCLP 3423.