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. 20. Droits aux prestations

Assistance médicale

Gagné et Commission de la santé et de la sécurité du travail – Soutien à l’imputation,C.L.P. 258118-62C-0503, 7 juillet 2005, M. Sauvé.

Le travailleur se voit reconnaître une surdité professionnelle par la Commission en 1991, avec remboursement de prothèses auditives et atteinte permanente. En 1992, il a cessé de bénéficier de la protection de la Loi en devenant travailleur autonome non inscrit à la Commission. En 2004, le médecin du travailleur allègue une détérioration de la condition de celui-ci et recommande le port de prothèses amplificatrices bilatérales numériques. La Commission refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il est travailleur autonome sans protection personnelle au moment de la nouvelle demande. Le Tribunal conclut que, même si le travailleur n’est pas couvert par la Loi au moment de sa réclamation, il suffit que sa maladie professionnelle ait été contractée pendant la période de couverture de la loi pour qu'il ait droit à ses bénéfices, et ce, même si l’article 23 énonce que la protection accordée à une personne inscrite cesse le jour où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet.

 

Voir également :

Boucher et Les Industries GP inc., C.L.P. 254810-62C-0501, 6 septembre 2005, M. Sauvé.

Rechute, récidive, aggravation

Bélanger et Société d’exploitation des ressources des Basques inc.,C.L.P. 314261-03B-0704, 12 février 2008, M. Cusson.

Le requérant a subi une lésion professionnelle en janvier 1990, soit une surdité professionnelle avec atteinte permanente, reconnue par la Commission. La surdité s'est aggravée entre 1991 et 2006, alors qu’il n'était pas inscrit auprès de la Commission pendant cette période. En conséquence, le Tribunal conclut que si le travailleur ne détenait pas de protection au cours de la période susceptible d’être responsable de l’aggravation de sa surdité professionnelle, il ne peut bénéficier de la Loi. Le Tribunal estime que la jurisprudence voulant que l’inscription auprès de la Commission soit nécessaire au cours de la période susceptible d’être responsable de la maladie, en l’occurrence de 1991 à 2006, s’applique en l’espèce comme s’il s’agissait d’une première réclamation à titre de surdité professionnelle.