Généralités

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. 21. Avis écrit

La protection personnelle est valide une fois le formulaire dûment rempli par la partie requérante et valablement reçu à la Commission.

Bacon et Belforêt,C.L.P. 295138-04-0607, 10 juillet 2007, A. Gauthier.

Le travailleur n'a pas droit aux bénéfices de la Loi puisqu'au moment de sa lésion, soit en février 2006, il n’avait pas de protection personnelle. Bien qu'il ait demandé à son comptable de prendre une telle protection auprès de la Commission pour janvier 2006, cette demande n'a été reçue qu'après son accident. D'une part, une demande de protection personnelle ne peut entrer en vigueur rétroactivement, et d'autre part, la Loi ne prévoit aucun mécanisme permettant à la Commission ou au Tribunal de relever le travailleur autonome des conséquences de son défaut d’avoir souscrit une protection personnelle avant la survenance de son accident du travail.

 

Riendeau et (PP) Bruno Riendeau,2012 QCCLP 6735.

Le travailleur, propriétaire de son entreprise, n’a jamais été inscrit à la Commission. Il allègue le manque d’information et la confusion générée par les nombreux formulaires de la Commission pour justifier son défaut de souscrire à la protection personnelle. Après l’accident ayant causé une hémiplégie gauche accompagnée de déficits cognitifs, le travailleur fait des démarches en vue de faire son inscription et ainsi pouvoir bénéficier de la Loi de façon rétroactive. Le Tribunal souligne que l’ignorance de la loi n’est pas un motif pour justifier l’inaction du travailleur ou son omission à remplir le formulaire prescrit par l’article 21 de la Loi.

 

Gestion Conseil développement économique et Commission de la santé et de la sécurité au travail,2013 QCCLP 3292.

Le travailleur demande une protection personnelle à la Commission sur le formulaire valablement rempli. Après réception de l’avis de cotisation, il en demande l’annulation au motif que le montant est trop élevé. Le Tribunal constate que les documents remplis au soutien de l’inscription du travailleur auprès de la Commission sont conformes aux prescriptions législatives. Dans ce contexte, la protection personnelle entre donc en vigueur à la date de réception du formulaire par la Commission. Le fait de ne pas connaître, à ce moment, l’unité de classification dans laquelle il sera classé ne rend pas la protection invalide.

 

Voir également :

Agence Frein Moteur inc. et Commission de la santé et de la sécurité au travail, 2014 QCCLP 6437.

Fortier et Transport Richard Fortier inc.,2015 QCCLP 3921.

Le requérant est actionnaire majoritaire d’une compagnie de transport. Il affirme avoir rempli et transmis le formulaire à la Commission afin de souscrire à une protection personnelle, qui n’a jamais été reçu par celle-ci au moment du fait accidentel. Le Tribunal conclut que l’obligation de déposer un formulaire écrit auprès de la Commission pour obtenir une protection personnelle incombe à la personne qui la désire. Il s’agit d’une obligation de résultat et le requérant doit alors s’assurer que les documents ont bien été reçus par la Commission. En l’absence d’une protection personnelle valide et en vigueur, le dirigeant d’une entreprise ne donc peut bénéficier des prestations de la Loi.

 

Landry, 2012 QCCLP 1046.

L’éducatrice et propriétaire d’une garderie en milieu familial remplit un formulaire en ligne concernant une demande de protection personnelle. Elle n’a jamais fourni les documents supplémentaires demandés, soit la preuve de capacité de gain. Le Tribunal conclut que, dans ce contexte, la demande de protection n’a jamais été dûment complétée.