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21. Avis écrit Interprétation

Montant de la protection

Le montant pour lequel une personne s’inscrit à la Commission doit prendre appui sur sa réalité d’emploi.

Suivi :

Révision rejetée : C.L.P. 326340-71-0708-R, 23 octobre 2008 (décision rectifiée le 4 novembre 2008), L. Boudreault.

Modification de la protection

Selon la jurisprudence, toute modification de la base salariale de la protection personnelle entre en vigueur au moment où la Commission reçoit par écrit l'information en ce sens; il n'y a pas d'effet rétroactif aux modifications.
Deux approches se dégagent de la jurisprudence.

Un premier courant juge que les dispositions législatives sont claires : pour être couverte par la Loi, la personne visée à l’article 18 doit souscrire par écrit à une protection personnelle auprès de la Commission. Le fait d’avoir inclus son salaire dans la masse salariale de l’entreprise ne peut équivaloir à une demande de protection personnelle.

Voir également :

Dumont et Déménagex inc., 2014 QCCLP 1212.

Suivi :

Révision rejetée : 2015 QCCLP 1419.

Hamel et Pur et Zen Coiffure inc., 2016 QCTAT 653.

Mahouni et 9342-7748 Québec inc., 2019 QCTAT 2923.

Un deuxième courant est plutôt d’avis que, dans les cas où l’employeur a payé à la Commission la cotisation et déclaré le salaire du travailleur, qui est également dirigeant de l’entreprise, les conditions donnant ouverture aux bénéfices de la Loi sont alors remplies.

Voir également :

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565.

Réal A. Gauvin inc. et Gauvin, 2018 QCTAT 1462.