Interprétation

Retour à l'article
 
. 21. Avis écrit

Montant de la protection

Le montant pour lequel une personne s’inscrit à la Commission doit prendre appui sur sa réalité d’emploi.

Foster et Commission de la santé et de la sécurité du travail,C.L.P. 326340-71-0708, 21 février 2008, C. Racine.

Le travailleur, hypnothérapeute, demande une protection personnelle pour un montant de 35 000 $. Au soutien de sa demande, il transmet à la Commission une projection quant à la clientèle et aux sommes exigées par celle-ci. La Commission revoit à la baisse le montant de la protection retenu pour le fixer au revenu minimum en vigueur. Le Tribunal conclut que la demande d’une protection personnelle de 35 000 $ n’a aucune assise dans la réalité. La projection fournie par le travailleur n’établit en rien sa capacité de gain, qui n’est appuyée par aucune donnée objective.

 

Suivi :

Révision rejetée : C.L.P. 326340-71-0708-R, 23 octobre 2008 (décision rectifiée le 4 novembre 2008), L. Boudreault.

Dumont et 9198-4518 Québec inc. (Déménagex),2017 QCTAT 790.

Le travailleur demande une protection personnelle pour un montant de 69 000 $. Faute de preuve valable d’une telle capacité de gain, la Commission établit le montant de la protection au salaire minimum alors en vigueur, soit 21 600 $. Le Tribunal conclut qu’une personne est couverte dès son inscription auprès de la Commission, mais que le montant de la couverture demandée peut être validé et, au besoin, modifié par celle-ci pour prendre appui sur la réalité d’emploi de cette personne. Les cotisations sont ensuite établies en conséquence.

 

Modification de la protection

Selon la jurisprudence, toute modification de la base salariale de la protection personnelle entre en vigueur au moment où la Commission reçoit par écrit l'information en ce sens; il n'y a pas d'effet rétroactif aux modifications.

Teoli et Astro Atelier d’usinage ltée,C.L.P. 320395-71-0706, 18 décembre 2007, C. Racine.

M. Teoli est administrateur et actionnaire de la compagnie. En 2005, il bénéficie d’une protection personnelle de 40 715 $. En août 2005, après réorganisation de l’entreprise, il modifie sa protection pour un montant de 16 500 $. Il subit une lésion professionnelle le 29 novembre suivant, des suites de laquelle une indemnité de remplacement de revenu basée sur sa protection personnelle de 16 500 $ lui sera versée jusqu’à 68 ans. Le Tribunal conclut qu’il importe peu que M. Teoli ait toujours bénéficié d’une protection personnelle plus généreuse dans le passé ou encore qu’il ait haussé celle-ci par la suite. Il faut se placer au moment où nait le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour déterminer le montant à considérer aux fins de son calcul.

 

Guilbault et Coiffure Folie enr.,C.L.P. 386329-63-0908, 22 février 2010, F. Juteau.

Mme Guilbault exerce l’emploi de coiffeuse et opère un salon à domicile. Elle souscrit à une protection personnelle de 17 800 $. Le 11 mars 2009, Mme Guilbault augmente le montant de sa protection pour 30 000 $. Lors de la rechute, récidive ou aggravation du 9 mars 2009, avec incapacité débutant le lendemain, c’est sur la base du montant 17 800 $ que son indemnité de remplacement du revenu est calculée par la Commission. Le Tribunal conclut que la majoration du montant de la protection personnelle effectuée le 11 mars 2009 ne peut avoir d’effet rétroactif.

 

Voir également :

Nikoletopoulos et Restaurant Toto’s, 2011 QCCLP 8208.

Courville et Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) – Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 2017 QCTAT 3465.

Inscription du revenu dans la masse salariale

Deux approches se dégagent de la jurisprudence.

Un premier courant juge que les dispositions législatives sont claires : pour être couverte par la Loi, la personne visée à l’article 18 doit souscrire par écrit à une protection personnelle auprès de la Commission. Le fait d’avoir inclus son salaire dans la masse salariale de l’entreprise ne peut équivaloir à une demande de protection personnelle.

Roy et Service électro marine GR inc.,C.L.P. 325719-31-0708, 7 avril 2008. C. Lessard.

Le requérant est dirigeant de son entreprise ainsi que le seul administrateur. Il effectue également des tâches manuelles de technicien en électronique et électricité sur des navires marchands. Son entreprise compte six employés, dont le requérant; son salaire a toujours été inclus dans la masse des salaires assurables.

Selon le Tribunal, le seul fait de déclarer un revenu, à titre de travailleur, dans la masse salariale ou de tout simplement inscrire un revenu à la ligne 5 de la déclaration de revenus ne peut équivaloir à une demande de protection personnelle. En effet, le législateur a spécifiquement prévu que la personne qui désire une protection personnelle doit souscrire aux formalités prévues à l’article 21 de la Loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Voir également :

Dumont et Déménagex inc., 2014 QCCLP 1212.

Suivi :

Révision rejetée : 2015 QCCLP 1419.

Hamel et Pur et Zen Coiffure inc., 2016 QCTAT 653.

Mahouni et 9342-7748 Québec inc., 2019 QCTAT 2923.

Un deuxième courant est plutôt d’avis que, dans les cas où l’employeur a payé à la Commission la cotisation et déclaré le salaire du travailleur, qui est également dirigeant de l’entreprise, les conditions donnant ouverture aux bénéfices de la Loi sont alors remplies.

St-Pierre,2015 QCCLP 2325.

Le requérant est président et unique administrateur d’une compagnie de camionnage, non inscrit auprès de la Commission. Son salaire a toujours été inclus dans le calcul des salaires assurables. Considérant le caractère social de la Loi et le principe d’équité prévu à l’article 351 de la Loi, le Tribunal conclut que le requérant a tout de même contribué au financement du régime par la déclaration annuelle de son salaire. Le Tribunal le considère donc comme étant une personne inscrite à la Commission pouvant ainsi bénéficier des indemnités prévues par la Loi.

 

Voir également :

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565.

Réal A. Gauvin inc. et Gauvin, 2018 QCTAT 1462.