Généralités

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. 23. Droit à la protection

Une fois la personne valablement inscrite auprès de la Commission, sa protection personnelle demeure valide tant que la Commission n’est pas avisée par écrit de sa cessation.

Forestier RMG inc.,2018 QCTAT 3917.

Le requérant demande une protection pour l’année 2016. Il en demande l’annulation par courriel le 12 mai 2016. Le 25 octobre suivant, le requérant souhaite réactiver la protection personnelle; aucune date de fin de la protection personnelle n’est alors inscrite sur le formulaire.

Au mois de mars 2017, la Commission lui transmet un avis de cotisation, couvrant l’année 2017. Le requérant prétendant qu’il n’a jamais réactivé sa protection pour 2017, il en demande donc son annulation. Le Tribunal rappelle que les dispositions de la Loi sont claires : la protection court, sauf avis de cessation. Considérant qu’il n’y a eu aucun avis à cet effet, il doit donc payer sa cotisation à la Commission.