Interprétation(s) de la disposition développée(s) par le tribunal.
Illustrations
Cas par cas.
Références et Doctrines
Législation, règlementation et autres documents utiles à l’interprétation de la disposition.
Définitions
Terme défini par la législation.
Questions connexes
Sujets qui découlent de l’interprétation ou de l’application de l’article.
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23. Droit à la protection
Généralités
Une fois la personne valablement inscrite auprès de la Commission, sa protection personnelle demeure valide tant que la Commission n’est pas avisée par écrit de sa cessation.
Le requérant demande une protection pour l’année 2016. Il en demande l’annulation par courriel le 12 mai 2016. Le 25 octobre suivant, le requérant souhaite réactiver la protection personnelle; aucune date de fin de la protection personnelle n’est alors inscrite sur le formulaire.
Au mois de mars 2017, la Commission lui transmet un avis de cotisation, couvrant l’année 2017. Le requérant prétendant qu’il n’a jamais réactivé sa protection pour 2017, il en demande donc son annulation. Le Tribunal rappelle que les dispositions de la Loi sont claires : la protection court, sauf avis de cessation. Considérant qu’il n’y a eu aucun avis à cet effet, il doit donc payer sa cotisation à la Commission.