Interprétation

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. 23. Droit à la protection

Non-rétroactivité de la cessation de la protection

Selon la jurisprudence du Tribunal, on ne peut demander la cessation de la protection de manière rétroactive.

Brousseau et Commission de la santé et de la sécurité du travail,C.L.P. 264721-01C-0506, 14 janvier 2008, L. Desbois.

La requérante exploite une cafétéria dans une institution d’enseignement et est inscrite à la Commission depuis 2002 pour bénéficier de la protection de la Loi. Après réception d’un avis de cotisation en avril 2004, la requérante communique avec la Commission, l’informant vouloir mettre « en attente » sa protection personnelle. Plusieurs avis de comptes en souffrance lui sont envoyés, sa protection personnelle étant par ailleurs toujours valide. Le 23 juillet 2004, la requérante avise la Commission par écrit qu’elle souhaite annuler sa protection personnelle et prétend ne pas avoir à rembourser sa cotisation depuis avril 2004. L'avis adressé par la requérante à la Commission le 23 juillet met fin à sa protection personnelle et ne pouvait permettre d'y mettre fin rétroactivement, et ce, conformément à l'article 23 de la Loi et découlant du fait qu'on ne peut demander d'annuler rétroactivement une protection d'assurance une fois la période écoulée et le constat fait qu'on n'en a pas eu besoin.

 

Gestion Conseil développement économique et Commission de la santé et de la sécurité du travail,2013 QCCLP 3292.

Le travailleur demande une protection personnelle à la Commission sur le formulaire valablement rempli. Lorsqu’il reçoit l’avis de cotisation, il demande l’annulation de sa protection personnelle au motif que le montant de la cotisation est trop élevé. Le Tribunal rappelle qu’un travailleur ne peut faire annuler sa protection personnelle de façon rétroactive et réclamer le remboursement ou la diminution de sa cotisation. Cette annulation n’est en vigueur que le jour où elle est reçue par la Commission, et ce, peu importe les motifs pour lesquels elle a été transmise tardivement.

 

Voir également :

Soudure Marcel et Fils ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 3803.

Gestion Jacob & Valentin inc., 2016 QCTAT 1599.

Décarie, 2016 QCTAT 5281.

Frais des Maraîchers, 2017 QCTAT 985.

GL Rénovations Plus inc., 2019 QCTAT 4328.

Cessation des activités de l’entreprise

Cleveland Pizzeria, s.e.n.c.,2012 QCCLP 2088.

Les deux associés sont couverts par une protection personnelle souscrite auprès de la Commission. Le 28 février 2011, l’employeur informe cette dernière, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, de la cessation de ses activités. Au mois de juillet suivant, la Commission communique avec les associés à propos de leurs protections personnelles; ils demandent alors d’y mettre fin à la date de cessation des activités de leur entreprise. Le Tribunal considère que l’avis de cessation des activités de l’employeur transmis le 28 février 2011 respecte les exigences prescrites à l’article 23 de la Loi; la protection personnelle constituant un accessoire des activités de l’entreprise.

 

Brulon Services,2016 QCTAT 1142.

Le requérant enregistre une entreprise individuelle, pour laquelle il est administrateur et seul employé. Il souscrit à une protection individuelle auprès de la Commission dès sa création. Le 4 novembre 2014, le requérant procède à la radiation de son entreprise auprès du Registraire des entreprises. Croyant que la Commission en sera automatiquement avisée, ce n’est que le 17 janvier suivant qu’il l’avise. Le Tribunal est d’avis que la Commission ne peut cotiser un employeur qui n’existe pas et ne génère aucun risque.

 

Voir cependant :

Décarie,2016 QCTAT 5281.

La requérante opère un service de garde et s’inscrit auprès de la Commission pour bénéficier d’une protection personnelle. En décembre 2015, la Commission transmet à la requérante son avis de cotisation pour l’année 2016. Le 18 janvier 2016, la requérante remplit un formulaire en ligne, dans lequel elle informe la Commission de la cessation de son service de garde le 17 avril 2015; la Commission met alors fin à sa protection personnelle en date du 18 janvier 2016. Le Tribunal doit décider s’il doit annuler la protection personnelle à compter du 17 avril 2015 comme le souhaite la requérante ou à compter du 18 janvier 2016, tel que décidé par la Commission. Le Tribunal conclut que la requérante ne peut demander, rétroactivement, d’annuler sa protection d’assurance de l’année 2015, en invoquant la fermeture de ses activités et donc l’inutilité de cette protection pour la période postérieure au 17 avril 2015.

 

GL Rénovations Plus inc.,2019 QCTAT 4328.

L’employeur a souscrit à une protection personnelle pour le requérant. En septembre 2017, celui-ci subit deux accidents du travail qui entrainent le versement de prestations par la Commission. En mars 2018, le requérant constate qu’en raison des séquelles permanentes qu’il conserve de ses lésions professionnelles, il ne pourra plus exercer de nouveau son travail dans le domaine de la rénovation. Il demande ainsi à la Commission, le 13 mars 2018, de mettre fin à sa protection personnelle, ce que cette dernière accepte le jour même. L’employeur prétend qu’en raison de la cessation de ses activités le 31 décembre 2017, il n’a pas à payer la protection personnelle pour la période du 1er janvier au 13 mars 2018. Le Tribunal est d’avis que la croyance sincère, mais erronée, quant à une exonération des primes d’assurance devant être payées à la Commission lorsqu’une personne reçoit des prestations de cette dernière ou encore lorsqu’une entreprise cesse ses activités, ne peut aucunement justifier de mettre fin rétroactivement à une protection personnelle.