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. 23. Droit à la protection

Paiement des cotisations pendant une incapacité en raison d’une lésion professionnelle

Annulation de la protection personnelle et de ses cotisations

Bouchard,2012 QCCLP 1214.

Le requérant bénéficie d’une protection personnelle lorsqu’il subit une lésion professionnelle. Il demande au Tribunal de déclarer qu’il n’avait pas à payer les avis de cotisation pour les années où il était incapable d’effectuer son travail en raison de cette même lésion professionnelle. Selon le Tribunal, si les avis de cotisation avaient été valablement motivés, conformément à l’article 354 de la Loi, le détenteur d’une protection personnelle aurait eu l’information selon laquelle il n’est pas tenu de maintenir sa protection pendant la durée de son incapacité. Le requérant n’est donc pas tenu d’acquitter les sommes demandées par la Commission.

 

Maintien de la protection personnelle et de ses cotisations

GL Rénovations Plus inc.,2019 QCTAT 4328.

L’employeur a souscrit à une protection personnelle pour le requérant. En septembre 2017, celui-ci subit deux accidents du travail qui entrainent le versement de prestations par la Commission. En mars 2018, le requérant constate qu’en raison des séquelles permanentes qu’il conserve de ses lésions professionnelles, il ne pourra plus exercer de nouveau son travail dans le domaine de la rénovation. Il demande ainsi à la Commission, le 13 mars 2018, de mettre fin à sa protection personnelle, ce que cette dernière accepte le jour même. L’employeur prétend qu’en raison de la cessation de ses activités le 31 décembre 2017, il n’a pas à payer la protection personnelle pour la période du 1er janvier au 13 mars 2018. Le Tribunal est d’avis que la croyance sincère, mais erronée, quant à une exonération des primes d’assurance devant être payées à la Commission lorsqu’une personne reçoit des prestations de cette dernière ou encore lorsqu’une entreprise cesse ses activités, ne peut aucunement justifier de mettre fin rétroactivement à une protection personnelle.

 

Maintien de la protection malgré le défaut de paiement

Brousseau et Commission de la santé et de la sécurité du travail,C.L.P. 264721-01C-0506, 14 janvier 2008, L. Desbois.

En 2002, la travailleuse s’inscrit à la Commission pour bénéficier de la protection de la Loi. En février 2004, elle indique vouloir renouveler sa protection personnelle pour l’année. Malgré les intentions ambigües de la travailleuse sur le maintien de sa couverture et le solde impayé, l’agente de la Commission décide tout de même d’attendre pour le paiement de la protection personnelle. Selon le Tribunal, la Commission acceptait ainsi de maintenir la protection personnelle en dépit du défaut de paiement pour cette protection. En conséquence, ce défaut de paiement ne peut justifier de déclarer que la travailleuse n’était pas protégée par la Loi au moment de la lésion professionnelle. À cette date, la cotisation demeure impayée, mais la protection est toujours en cours.

 

Entente contractuelle de la demande de protection personnelle

Bois Francs Veilleux inc.,2017 QCTAT 5688.

Le propriétaire de l’employeur communique avec la Commission pour s’informer des couvertures dont il pourrait bénéficier. On lui indique qu’il doit préalablement remplir une demande d’inscription, dans le but de recevoir une soumission quant au coût d’une protection personnelle. Lors d’une conversation avec un agent de la Commission, l’employeur décline la protection personnelle en raison de son coût élevé. Les faits mis en preuve démontrent donc que l’entrée en vigueur de la protection était conditionnelle à l’acceptation de la tarification. Le Tribunal, se référant aux articles 1385 et suivants du Code civil du Québec relatifs aux contrats, conclut que M. Veilleux n’a jamais contracté de protection personnelle auprès de la Commission, qui ne peut donc lui réclamer de cotisation.

 

Défaut d’acquitter les cotisations

Marcil et Saint-Thomas automobile ltée,C.A.L.P. 10963-63-8812, 7 mai 1991, M. Paquin.

Le travailleur n'était pas en défaut d'acquitter une cotisation échue le 16 juin 1987 lorsque la Commission a mis fin à sa protection personnelle. Le 25 mai 1987, le travailleur avait complètement payé sa cotisation et le seul fait qu'un montant d'intérêts demeure impayé ne pouvait justifier celle-ci à mettre fin à la protection personnelle. Si le législateur entendait qu'une protection personnelle prenne fin lorsque la personne est uniquement en défaut de payer les intérêts, il aurait indiqué à l'article 23 la cotisation et les intérêts de façon précise comme il l'a fait dans les articles 307, 308, 317, 322 et 325 de la Loi.

 

Elfassy,C.L.P. 399685-71-1001, 20 septembre 2010, F. Charbonneau.

Le 27 avril 2008, la Commission produit un état de compte en souffrance. Ce dernier mentionne que le requérant n’a pas respecté les modalités de paiement et qu’il doit prendre les dispositions nécessaires, avant la date d’échéance, pour payer la totalité du montant réclamé, sinon la Commission mettra fin aux protections personnelles souscrites. Le 25 mai suivant, la Commission informe le requérant qu’il cesse de bénéficier d’une protection personnelle, car il n’a pas payé sa prime, cette décision n’est jamais contestée. Le requérant ne peut donc bénéficier de la protection de la Loi.