23. Droit à la protection

 

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La protection accordée à une personne inscrite à la Commission cesse le jour où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet de la personne ou de l'association qui a fait l'inscription.

Le défaut d'acquitter une cotisation échue met aussi fin à cette protection.

Cependant, dans le cas du défaut d'une association qui a inscrit ses membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui où la Commission fait publier un avis à cet effet, dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés; cet avis doit être publié dans les 30 jours du défaut.

Généralités

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Une fois la personne valablement inscrite auprès de la Commission, sa protection personnelle demeure valide tant que la Commission n’est pas avisée par écrit de sa cessation. Forestier RMG inc.,2018 QCTAT 3917. Le requérant demande une protection pour l’année 2016. Il en demande l’annulation par courriel le 12 mai 2016. Le 25 octobre suivant, le requérant souhaite réactiver la p …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Katherine LIPPEL, «Le travail atypique et la législation en matière de santé et sécurité du travail», dans BARREAU DU QUEBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, vol. 201, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 311-382. Jean-François SÉGUIN, «Le travailleur autonome et la Loi sur les accidents du …

Questions connexes

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Topo article 18 LATMP (Personnes pouvant s’inscrire à la Commission) Topo article 20 LATMP (Couverture de la Loi) Topo article 21 LATMP (Inscription auprès de la Commission) Topo article 74 LATMP (Revenu applicable) …