Accord de l'employeur
- Guillemette et Municipalité de St-Henri-de-Taillon, C.L.P. 210145-02-0305, 7 octobre 2003, M. Juteau.
L’activité bénévole qui visait à effectuer des prélèvements était l’initiative d’un groupe de plaisanciers. La municipalité n’était pas impliquée dans les travaux réalisés, les officiers et les élus municipaux n’en n’ayant aucunement connaissance. La preuve ne démontre pas la présence d’un accord, même tacite, de la part du maire pour l’exécution de ces travaux. La municipalité a transmis une déclaration à la Commission conformément à l’article 13 LATMP afin d’assujettir ses bénévoles à l’application de cette loi. Toutefois, les activités exercées à la marina n’y figurent pas et l’intention de la municipalité était de protéger les conseillers municipaux, les bénévoles de la bibliothèque, du service des loisirs et du Centre internet uniquement.
- Descôteaux et 9045-3499 Québec inc., C.L.P. 372300-64-0903, 25 août 2009, D. Armand.
Le requérant est un ami d’enfance de l’employeur et il effectue parfois du travail pour l’entreprise de ce dernier. Ici, il ne s’agit même pas de bénévolat puisqu’aucun travail ne devait être effectué ce jour-là. Ces activités doivent être qualifiées de personnelles ou de sociales. De plus, l’entreprise n’a pas transmis à la Commission de déclaration sur le travail bénévole effectué dans son établissement, tel que mentionné à l’article 13 LATMP. Cet article ne peut donc trouver application et le requérant ne peut bénéficier de Loi en raison de l’accident subi.
Déclaration à la CNESST
- Lussier et Cité de Dorval, C.L.P. 116159-71-9904, 5 octobre 1999, A. Vaillancourt.
Le bénévole est un pompier en congé qui participe à une activité de distribution de paniers de Noël. L’employeur accepte de prêter des véhicules et autorise le port de l’uniforme pour l’activité, bien qu’elle ne soit pas été organisée par le Service des incendies. Il y a absence de lien de subordination et le travailleur a accepté librement de volontairement d’y participer. De plus, aucune liste des bénévoles n’a été transmise à la CNESST relativement à cette activité. Le statut de travailleur-bénévole est rejeté.
Suivi :
Révision rejetée, 31 mars 2000; Révision rejetée, 11 décembre 2000.
- Parent c. Viens, [2001] R.J.D.T. 1130 (C.A.).
Un travailleur, en arrêt de travail en raison d’une lésion professionnelle, subit un accident alors qu’il rend service à son employeur, sans attendre de rémunération en échange. Ce travailleur n’est pas un travailleur bénévole qui bénéficie de la couverture de la Loi puisque l’employeur n’a pas rencontré les exigences de l’article 13 LATMP, c’est-à-dire qu’il n’a pas transmis la déclaration à la CNESST. Par conséquent, le bénévole n’est pas couvert par le régime, ce sont les règles de la responsabilité civile qui s’appliquent en l’espèce.
- Maurice et Ferme G. Maurice inc., C.L.P. 131624-05-0002, 20 juin 2000, M. Allard.
Le bénévole est le frère de l’employeur et lui apporte son aide sur une base volontaire. Il n’a aucune obligation concernant sa présence à la ferme, il n’a pas à respecter un horaire établi ou à assurer un rendement. Bien qu’il y ait un échange de services, il n’y a pas présence d’un contrat structuré entre les deux frères et aucune rémunération n’est entendue. Puisque l’employeur n’avait pas transmis de déclaration à la CNESST afin de protéger ses bénévoles tel que prévu à l’article 13 LATMP, le bénévole ne peut donc être couvert par la Loi.
- Guillemette et Municipalité de St-Henri-de-Taillon, C.L.P. 210145-02-0305, 7 octobre 2003, M. Juteau.
L’activité bénévole qui visait à effectuer des prélèvements était l’initiative d’un groupe de plaisanciers. La municipalité n’était pas impliquée dans les travaux réalisés, les officiers et les élus municipaux n’en n’ayant aucunement connaissance. Bien que la municipalité ait transmis une déclaration à la Commission conformément à l’article 13 LATMP afin d’assujettir ses bénévoles à l’application de cette Loi, les activités exercées à la marina n’y figurent pas. La personne blessée lors de cette activité ne peut donc être reconnue comme un bénévole pouvant bénéficier de la protection de la Loi.
- Ferme Raymond Lachance et Lachance, C.L.P. 338911-03B-0801, 5 juin 2008, R. Deraiche.
La conduite d’un tracteur est accessoire aux travaux de la ferme pour lesquels l’employeur a souscrit à une protection pour ses bénévoles. Le statut de travailleur-bénévole est reconnu.
- Biard (Succession de) et Gaspé (Ville de), [2009] C.L.P. 565, 13 janvier 2010, N. Michaud.
M. Biard est pompier volontaire pour la ville Gaspé. Il décède lors d’une compétition sportive à laquelle il participe sur une base volontaire. Même s’il était considéré comme un travailleur bénévole pour l'Association des pompiers volontaires de Gaspé, il n'aurait pu bénéficier de la protection de la Loi puisque l'Association n'a pas transmis à la CNESST une déclaration conforme au libellé de l'article 13. Comme cette disposition est une exception à la règle générale, elle doit recevoir une interprétation restrictive.
- Caron et Commission scolaire Marie-Victorin, 2017 QCTAT 558.
Le bénévole accompagne un groupe d’élève à vélo lors d’une sortie scolaire. Le remboursement des coûts d’hébergement, de repas et autres frais engagés par les parents accompagnateurs ne peuvent être considérés comme une rémunération puisqu’il est normal que la Commission scolaire assume les frais liés à l’activité afin de permettre la participation de parents bénévoles. Le statut de bénévole au sens de l’article 13 LATMP n’est pas reconnu, la Commission scolaire n’a pas inscrit les parents bénévoles auprès de la Commission.
Voir également :
Poissonnerie Odessa et Boily, C.L.P. 290548-62A-0605, 15 décembre 2006, D. Rivard.
Ferme CGW Enr. et Venne, C.L.P. 144913-63-0008, 10 mai 2001, A. Archambault.
Gilbert et Comité de spectacles Thetford Mines inc. (SPECT-ART), C.L.P. 383938-03B-0907, 30 septembre 2010, R. Deraiche.
H.B. et FTQ, section locale A, 2016 QCTAT 715.