Interprétation

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. 13. Travailleur bénévole

Bénévole

Le bénévole est une personne qui effectue des tâches pour autrui sans rémunération. 

La rémunération est une rétribution, contre une prestation de travail effectuée. Cette rétribution peut prendre une forme autre qu’un salaire et est proportionnelle à la prestation de travail effectuée. Lorsqu’une telle rétribution est assimilée à une rémunération, elle fait obstacle à la reconnaissance du statut de bénévole.

Ski Bromont et Gauthier,C.L.P. 357712-71-0809, 16 septembre 2009, Y. Lemire.

Ce qui différencie un bénévole d’un travailleur au sens de la Loi est la rémunération qu’il reçoit, peu importe l’importance de cette rémunération. Aucun seuil n’est fixé par la Loi, mais si l’avantage qui lui est fourni ne lui permet que d’exercer son activité bénévole sans rien de plus, il ne s’agit pas d’une rémunération.

 

Suivi:
Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 6293.

Accord de l'employeur

L’échange de consentement est nécessaire à la formation du contrat entre le bénévole et l’employeur.

Guillemette et Municipalité de St-Henri-de-Taillon, C.L.P. 210145-02-0305, 7 octobre 2003, M. Juteau.

Pour qu’un travailleur bénévole puisse bénéficier de la couverture de la Loi, non seulement l’employeur doit avoir transmis la déclaration à la Commission, mais il doit également avoir donné son accord aux travaux exécutés.

 

Déclaration à la CNESST

L’article 13 LATMP prévoit que l’employeur peut transmettre une déclaration à la Commission afin de permettre au bénévole visé de bénéficier de la Loi. La transmission de cette déclaration est une condition essentielle pour qu’un bénévole soit couvert par la Loi au même titre qu’un travailleur.

Bouchard et Fernand St-Arnault Enr., C.L.P. 111796-08-9903, 3 mars 2000, A. Tremblay.

Il faut retenir le principe établi qui veut qu’une personne bénévole doive s’attendre à ne pas être couverte par la Loi, sauf lorsque la personne qui utilise ses services choisit de l’assujettir à la Loi par la transmission de la déclaration prévue à l’article 13 de la Loi.

 

Coutu et Soutien à l'imputation (CSST), C.L.P. 332933-61-0711, 3 septembre 2008, D. Martin.

La déclaration de l’employeur à la CSST afin de protéger ses bénévoles, tel que le prévoit l’article 13 LATMP, est une condition essentielle pour qu’un bénévole soit couvert par la Loi.

 

 Voir également :

Maurice et Ferme G. Maurice inc., C.L.P. 131624-05-0002, 20 juin 2000, M. Allard.
Ferme CGW Enr. et Venne, C.L.P. 144913-63-0008, 10 mai 2001, A. Archambault.
Biard (Succession de) et Gaspé (Ville de), [2009] C.L.P. 565, 13 janvier 2010, N. Michaud. 
Gilbert et Comité de spectacles Thetford Mines inc. (SPECT-ART), C.L.P. 383938-03B-0907, 30 septembre 2010, R. Deraiche.
H.B. et FTQ, section locale A, 2016 QCTAT 715.
Sauvé et ArcelorMittal Produits longs Canada, 2017 QCTAT 4753.

Absence d'obligation de transmission pour l'employeur

La déclaration à la Commission n’est pas une obligation de l’employeur, qui a le choix d’offrir une couverture à ses bénévoles ou non.

H.B. et FTQ, section locale A, 2016 QCTAT 715.

Lorsque l’employeur accepte qu’une personne fasse du bénévolat au sein de son entreprise, l’article 13 LATMP ne crée aucune obligation pour ce dernier de transmettre la déclaration prévue à cet article.

 

Voir également :

Coutu et Soutien à l'imputation (CSST), C.L.P. 332933-61-0711, 3 septembre 2008, D. Martin.
Ménard et Coopérative de solidarité « Clé des champs de Saint-Camille », 2012 QCCLP 6463.

Absence de recours sous l'article 26 LATMP

Il est de jurisprudence constante que l'article 26 de la Loi, qui précise que le travailleur peut exercer ses droits même si son employeur est en défaut de respecter ses obligations, ne permet pas au bénévole de bénéficier des avantages de la LATMP en contournant le défaut de l’employeur de transmettre la déclaration à la CNESST de manière conforme à l’article 13 de la Loi. 

Coutu et Soutien à l'imputation (CSST), C.L.P. 332933-61-0711, 3 septembre 2008, D. Martin.

Puisque l’organisme n’avait aucune obligation de produire la déclaration prévue à l’article 13 pour assujettir ses bénévoles à la Loi, une partie ne peut se prévaloir de l’article 26 de la Loi, qui ne s’applique qu’en cas d’obligation non respectée par l’employeur.

 

Ménard et Coopérative de solidarité « Clé des champs de Saint-Camille », 2012 QCCLP 6463.

Le bénévole ne peut se prévaloir de l’article 26 de la Loi pour faire valoir ses droits auprès de la Commission dans le cadre d’une réclamation, puisque l’article 13 de la Loi ne crée aucune obligation pour l’employeur de transmettre la déclaration qui y est prévue.

 

Sauvé et ArcelorMittal Produits longs Canada, 2017 QCTAT 4753.

Comme la transmission de la déclaration de l’article 13 LATMP n’est pas une obligation de l’employeur, l’article 26 de la Loi ne peut être utilisé pour que le demandeur soit couvert par la Loi.

 

Voir également :

Bouchard et Fernand St-Arnault Enr., C.L.P. 111796-08-9903, 3 mars 2000, A. Tremblay.
Tardif-Bernier et Montréal (Ville de), C.L.P. 270838-71-0509, 30 janvier 2008, S. Séguin.
Banville et Sécurité Nature, 2013 QCCLP 2738.
H.B. et FTQ, section locale A, 2016 QCTAT 715.