L'article 4 énonce que la LATMP est une loi d'ordre public.
Cependant, une convention, une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la LATMP.
- Centre hospitalier des Laurentides c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1990] C.A.L.P. 566 (C.S.).
La LATMP est d'ordre public et elle prévaut sur toute convention collective ou entente qui lui serait moins avantageuse. La CALP n'a commis aucune erreur en exerçant sa compétence. Sa décision n'est pas déraisonnable et ne constitue pas un excès de juridiction. Si la convention collective ne correspond pas aux exigences de la loi, elle devra être amendée.
- Structure C.Q.S. inc. et Guignard, [1995] C.A.L.P. 180.
Le seul fait pour l'employeur d'invoquer les dispositions de la convention collective ne constitue pas une cause juste et suffisante repoussant la présomption de l'article 255. La LATMP est d'ordre public et a préséance sur toute disposition d'une convention collective moins avantageuse.
- Bélisle et SNC Bélisle Bourdoiseau, C.L.P. 137728-62-0005, 23 octobre 2000, S. Mathieu.
Selon l'interprétation retenue par les tribunaux de droit commun, la notion juridique d'ordre public signifie que la simple volonté ou déclaration unilatérale des parties concernant la nature du contrat existant entre elles ne lie pas le tribunal puisqu'il s'agit justement de la question qu'il a à résoudre. Ainsi, le contrat entre le requérant et l'employeur ne lie pas la CLP, bien qu'elle puisse y référer pour une meilleure compréhension des faits, et son analyse factuelle doit se faire en regard des définitions prévues à la LATMP, laquelle est une loi d'ordre public qui doit protéger tout travailleur accidenté au travail.
- Provigo distribution (div. Maxi) et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laval, [2001] C.L.P. 717 (décision sur requête en révision).
La LATMP en vertu de l'article 4 est d’ordre public, autant pour les dispositions relatives au financement que pour celles relatives à la réparation. En l'espèce, comme l'employeur n'est pas un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, il doit suivre le régime général et contribuer au financement de la loi selon l'article 281.
- Gélinas c. La Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec, 200-05-015228-013, 10 janvier 2002, j. Godbout.
La LATMP est une loi d'ordre public qui vise à indemniser adéquatement les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La transaction intervenue entre le travailleur et la CSST est un élément du dossier qui doit être pris en considération, sans pour autant qu'il soit déterminant pour toute décision à venir. L'article 4 précise qu'une convention peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la loi. Implicitement, la loi étant d'ordre public, on peut comprendre qu'on ne peut y déroger par des dispositions moins avantageuses. Si, à la suite d'événements ultérieurs, la convention devient moins avantageuse que les dispositions de la loi, ce sont celles de la loi qui doivent s'appliquer.
- Société Commandite Manoir Richelieu et Émond, [2007] C.L.P. 145.
L’application de l’article 109.1 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire perdre le droit à l’IRR prévu à la LATMP au travailleur qui a subi une lésion professionnelle parce que l’employeur ne peut l’assigner temporairement à un autre travail dans son établissement en raison d’une grève. Cet argument, s’il était accepté, conférerait à l’employeur une dispense d’application de la LATMP qui est d’ordre public parce qu’une autre loi, également d’ordre public, l’empêche d'assigner temporairement un travailleur victime d’une lésion professionnelle. Pareille dispense ne peut découler que de la loi, telle que formulée ou correctement interprétée, et non d’une création jurisprudentielle. D'ailleurs, l’employeur ne se trouve pas devant un conflit de lois, tel que le respect de l’une entraîne la contravention à l’autre, mais il subit simplement l’effet de l’application des deux lois, dont le contenu diffère sans se contredire, puisque le Code du travail ne concerne pas le droit à l’IRR de la victime d’une lésion professionnelle.
Suivi :
Révision rejetée, C.L.P. 287806-31-0604, 12 novembre 2007, G. Marquis.
- Dionne et Ville de Montréal, [2009] C.L.P. 509.
Le tribunal juge inadéquat et même irresponsable d'avaliser une décision prise entre les parties qui précarise l'état de santé de la travailleuse et de qualifier cette situation de fait essentiel permettant une reconsidération. Il importe de rappeler que tant la LSST que la LATMP sont des lois d'ordre public et que les parties ne peuvent à cet égard établir leurs propres règles.
- Perras et Location Napierville, automobiles et camions, C.L.P. 347995-62A-0805, 16 décembre 2009, N. Tremblay.
La loi étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Ainsi, les parties ne peuvent, par une convention, convenir du statut de travailleur, pas plus que le requérant peut y renoncer. C'est la nature de la relation contractuelle, telle qu'elle s'articule dans les faits, qui sera déterminante pour apprécier le statut de travailleur.
- Cam-Van et Commission scolaire des Navigateurs, 2012 QCCLP 4115.
L’article 4 prévoit qu’il est possible de déroger par entente, convention ou décret à la loi, malgré son caractère d’ordre public, dans la mesure où cette dérogation a pour effet d’être plus avantageuse que ce qui est prévu à la loi, ce qui est le cas en l’espèce.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal - Pavillon Mailloux et Chartrand, 2013 QCCLP 3713.
La LATMP est une loi d'ordre public, ainsi que l'énonce son article 4. Dans le contexte d'une loi d'ordre public, les parties peuvent en tout temps, notamment au moyen d'une entente, y déroger pour autant que cette entente soit plus avantageuse à l'endroit d'un travailleur que ce qui est prévu à la loi. Les parties peuvent renoncer à la protection offerte par la loi, à la condition que cette renonciation concerne des droits nés et actuels, comme c'est le cas pour une transaction au sens du Code civil du Québec.
- Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), 2015 QCCA 1943.
Le régime sans faute mis sur pied par la LATMP est d’ordre public. Personne ne peut s’en soustraire. On ne peut non plus contraindre un employeur à offrir mieux à ses travailleurs que ce qui est prévu par la loi, mais de façon libre, il peut le faire. La jurisprudence reconnait qu’un employeur peut inclure dans une convention collective des indemnités plus avantageuses que ce que prévoit la loi. Il en est de même des dispositions conventionnelles plus avantageuses que celles de la loi en matière de retour au travail.
Voir également :
Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d'Urgences-santé, 2016 QCCA 266.