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. 8. Accident hors Québec

Le travailleur est domicilié au Québec

La Compagnie Marie Chouinard et Myeong, C.L.P. 372225-71-0903, 30 octobre 2009, C. Racine.

L'employeur, une compagnie de danse présentant des spectacles au Québec et dans divers pays, embauche parfois des travailleurs étrangers, comme le travailleur en l'espèce. Un contrat de travail est intervenu et l'employeur paie des cotisations à la CSST. En octobre 2008, le travailleur est victime d'une lésion professionnelle qui est survenue hors du Québec. L'article 8 trouve application puisque l'employeur a un établissement au Québec et le travailleur y est domicilié, car il réside à Montréal avec sa conjointe au moment de l'accident et ne possède aucune autre adresse domiciliaire. La CLP considère, en vertu des articles 77 et 78 du Code civil du Québec, que le domicile du travailleur correspond à son adresse résidentielle au Québec. De plus, le fait que l'employeur effectue les déductions à la source aux fins d'impôt et qu'il déclare son salaire aux fins de ses cotisations à la CSST permet de conclure que le travailleur s'établit au Québec avec l'intention d'en faire son principal établissement et qu'il est couvert par l'assurance prodiguée par cet organisme. Bien qu'il ait à ce moment un statut de travailleur temporaire et de résident non permanent, l'article 8 n'impose pas une résidence permanente au Québec, mais bien un domicile dans cette province. Le travailleur a donc droit aux prestations prévues à la loi.

Suivi :

Révision rejetée, 20 octobre 2010.

Laul et Transport Trans Xline inc., [2009] C.L.P. 455.

Malgré le fait qu’au moment de l’accident de la circulation, les deux travailleurs résidaient en Ontario pour y occuper un emploi de camionneur pendant une brève période de temps, la preuve démontre que leur domicile était au Québec, la majorité de leurs intérêts familiaux et économiques étant toujours au Québec. Ils ont travaillé au Québec de 2002 jusqu'au début 2006. Déjà, à cette époque, ainsi que par la suite, tout le contexte familial, notamment les conjointes demeurent au Québec, les enfants fréquentant des institutions scolaires ou des garderies ainsi que leurs parents y étant domiciliés, démontre l’établissement de liens permanents au Québec. Bien qu'au cours d'une brève période avant l'accident, ils aient travaillé pour un employeur en Ontario et disposaient d'un appartement dans cette province, cela ne démontre pas leur intention d'établir leur établissement principal en Ontario et d'opérer un changement de domicile. D'ailleurs, ils n’ont jamais effectué de changement d’adresse. Également, ils sont revenus au Québec pour obtenir des soins après l'accident. Tous ces éléments factuels permettent de confirmer le lien de rattachement au Québec de la part des travailleurs.

Zhang et Lock-Danseurs Inc., 2013 QCCLP 2157.

Ayant été recrutés en Chine, le travailleur et sa conjointe sont déménagés à Montréal depuis le début de leur contrat du travail individuel. Bien que le travailleur ait fait plusieurs allers-retours entre son appartement montréalais et les lieux des spectacles dans le cadre de son contrat de danseur soliste, cela ne l’empêche pas d’avoir un domicile à Montréal. Également, le travailleur est demeuré à Montréal malgré la fin de son contrat de travail avant le terme prévu, et ce, pendant plus de sept mois. Le couple a déposé une demande de résidence permanente, ce qui établit indubitablement leur intention de s’installer de manière permanente à Montréal. Cette intention s’est manifestée bien avant la survenance de l’événement accidentel qui s'est produit au Luxembourg. Le tribunal juge sans importance le fait que le travailleur ait indiqué l'adresse postale de l'employeur sur sa demande de permis de travail temporaire. Étant souvent à l’étranger, le travailleur devait s’assurer de recevoir son permis et l'employeur avait tout intérêt à s'assurer que le travailleur ait son permis pour continuer à exercer son emploi de danseur au Québec et à l'étranger. Plusieurs autres éléments mis en preuve démontrent, de manière prépondérante, que le travailleur est domicilié au Québec et qu’il n’a pas changé ou quitté ce domicile.

Le travailleur n'est pas domicilié au Québec

Roy et Cyr Drilling International Ltd, 2012 QCCLP 7423.

Au moment de sa réclamation pour une maladie professionnelle, le travailleur habitait dans la résidence de son épouse en Alberta et n’avait ni résidence ni domicile au Québec. Le dernier contrat de travail était en Ontario pour une compagnie de forage de Winnipeg. Le travailleur avait conservé sa carte d’assurance-maladie valide et son permis de conduire au Québec. Il avait rempli ses déclarations de revenus au Québec, en plus de garder une adresse postale chez ses parents au Québec. Également, il voulait s’établir au Québec. Cependant, ne pouvant pas déterminer avec certitude le domicile du travailleur, le tribunal applique l’article 78 du Code civil du Québec et retient que son domicile est réputé être le lieu de résidence, soit  l'Alberta. Le travailleur n'est donc pas domicilié au Québec, critère nécessaire pour bénéficier de la LATMP. D'ailleurs, le deuxième critère n'est pas non plus satisfait, car l'employeur n'a pas d'établissement au Québec.  

L'employeur a un établissement au Québec

Cole (succession) et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l'imputation, [2007] C.L.P. 1571.

En l'espèce, la réclamation de la travailleuse vise une maladie professionnelle pulmonaire qui serait survenue dans les années 50 alors qu'elle exerçait un travail en Ontario. Par des recherches sur Internet, la succession a découvert que la compagnie n'est plus en activité depuis 1974. De la preuve testimoniale, le tribunal considère que le fait que les bureaux de l’employeur aient été situés dans le Vieux-Montréal laisse présumer que l’employeur possédait un établissement au Québec. Le tribunal retient également qu'à cette époque, la travailleuse était domiciliée au Québec. 

L'employeur n'a pas d'établissement au Québec

F. A. Tucker Canada ltée et Dufour, [1994] C.A.L.P. 1159.

En juillet 1990, le travailleur, un monteur de ligne, subit un accident du travail en Nouvelle-Écosse. Il produit une réclamation à la CSST.  La compagnie mère de la filiale possède un établissement au Québec. La filiale détient son propre siège social en Nouvelle-Écosse et l'accident du travail a été rapporté à la Worker's Compensation Board de la Nouvelle-Écosse qui a indemnisé le travailleur. Enfin, la filiale n'a jamais effectué de contrat au Québec et n'y détient aucune place d'affaires.

Bien que le travailleur soit domicilié au Québec au moment de l'accident du travail, son employeur n'y a pas d'établissement. En effet, le travailleur est à l'emploi d'une compagnie dont le siège social est situé hors du Québec et qui n'a jamais exécuté de contrat au Québec. La filiale et la compagnie mère sont des personnes liées suivant le sens ordinaire des mots. Toutefois, le fait que la compagnie mère émette les chèques de la filiale, en vertu d'une entente administrative, ne peut faire en sorte que les deux compagnies soient considérées comme œuvrant sur un même site et organisées sous l'autorité d'une même personne. Au contraire, la filiale a signé un contrat avec un donneur d'ouvrage et l'a réalisé d'une manière indépendante de la compagnie mère. Celle-ci n'intervient d'aucune façon dans l'exécution des travaux, la production et la distribution des services de la filiale. D'ailleurs, la filiale gère elle-même ses dossiers d'accidents du travail à partir de la Nouvelle-Écosse. Par conséquent, la réclamation du travailleur à la suite de l'accident du travail ne peut être acceptée.

Caux et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Chaudière-Appalaches, C.L.P. 153971-03B-0101, 23 avril 2001, R. Savard. 

Le travailleur est charpentier-menuisier et a travaillé pour une compagnie dans les Territoires du Nord-Ouest d'août à octobre 1999. Il produit une réclamation à la CSST pour un syndrome du canal carpien droit. Même si le travailleur a pu contracter une maladie professionnelle hors du Québec et qu'il était domicilié au Québec au moment où il l'aurait contractée, l'une ces conditions prévues à l'article 8 n'est pas rencontrée. La compagnie domiciliée dans les Territoires du Nord-Ouest n'est pas une compagnie œuvrant au Québec, laquelle ne possède aucune filiale ou établissement au Québec. De plus, il n'y a aucune entente conclue en vertu du 1er alinéa de l'article 170 LSST qui prévoit des exceptions aux articles 7 et 8 LATMP, et ce, aux conditions et dans la mesure qu'elle détermine (article 8.1 LATMP). 

Jalbert et Construction Gely inc., 2016 QCTAT 6813.

Le travailleur est domicilié à Gatineau et travaille au Nunavut en 2007, 2009 et 2012. Il est victime d'un accident du travail en septembre 2012 et est indemnisé par la Worker's Safety & Compensation Commission (WSCC) du Nunavut. Lorsque cet organisme cesse de l'indemniser, il fait une réclamation à la CSST qui refuse d'ouvrir un dossier, car le travailleur a été indemnisé par la WSCC. Selon l'article 8, la loi s'appliquera au travailleur s'il est domicilié au Québec et que son employeur y a un établissement. Au moment de son accident du travail, lors de son embauche et sur divers documents, l'employeur du travailleur est Kudlik Construction Ltd et n'a aucun établissement au Québec puisque tous ses installations et équipements utilisés sont entièrement regroupés au Nunavut. Le fait qu'une entreprise de gestion avec qui fait affaire l'employeur ait un établissement au Québec ne permet pas de retenir que l'employeur a un établissement au Québec. Il s'agit de personnes morales distinctes et elles ne sont pas des personnes liées, car la preuve démontre que cette entreprise de gestion et une autre identifiée par le travailleur ne peuvent exercer un contrôle sur l'employeur. Le Tribunal déclare donc irrecevable la requête du travailleur.