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8. Accident hors Québec Interprétation

Notion de domicile

Puisque la notion de domicile n'est pas définie à la LATMP, la jurisprudence considère qu'il y a lieu d'appliquer, à titre supplétif, la notion de domicile énoncée au Code civil du Québec  (C.c.Q.) aux fins d'appliquer l'article 8. 
Voir également :Deng et Lock-Danseurs inc., 2013 QCCLP 6269. Suivi :Révision accueillie sur un autre point, 2015 QCCLP 71.

Aucun régime d'indemnisation distinct

L'article 8 ne crée pas un régime d'indemnisation distinct du fait que le travailleur a subi un accident ou une maladie hors du Québec alors qu'il est domicilié au Québec et que son employeur y a un établissement. Le travailleur doit faire la preuve, comme pour tous les travailleurs voulant se voir indemniser en vertu de la LATMP, qu'il a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.  

Applicabilité de l'article 8 lors d'une RRA

La jurisprudence considère qu'un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle en vertu de la LATMP peut se voir reconnaître une RRA alors que les conditions de l'article 8 ne seraient pas remplies. 

Applicabilité aux employés de l'État

Selon la jurisprudence, lorsque l'article 8 LATMP entre en conflit avec les dispositions de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État  (LIAÉ), du fait que l'agent de l'État n'est pas domicilié au Québec alors qu'il y exerce un emploi, l'article 8 doit céder le pas à la loi fédérale et devient alors  inopérant.  

Ainsi, un travailleur qui est assujetti à la LIAÉ pourra se voir reconnaître une lésion professionnelle et être indemnisé en vertu de la LATMP selon les conditions d'application de l'article 4 LIAÉ

Constitutionnalité de l'article 8

Selon la Cour d'appel, l'article 8 LATMP n'est pas inconstitutionnel et ne contrevient pas à l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), car il n'empêche pas une personne de gagner sa vie dans toutes les provinces. L'article 8 est également conforme à l'article 15 de la Charte qui énonce des motifs de discrimination.  
Suivi : Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S.C. 32406, 24 avril 2008.

Notion d'employeur

Voir Article 2, rubrique Interprétation - sous le titre Employeur.

Notion d'établissement au Québec

Voir : Article 2, rubrique Interprétation - sous le titre Employeur.