Interprétation

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. 29. ANNEXE A, SECTION III - Maladies de la peau

Dermite de contact irritative ou allergique

La notion de contact comprend l'utilisation ou la manipulation des substances mentionnées à l'annexe I section III et l'exposition à un environnement nocif causé par ces substances.

Brisebois et Brownsburg Electronik inc., C.L.P. 251247-64-0412, 11 avril 2006, J.-F. Martel.

Le tribunal retient que la dermite de contact dite irritative se manifeste aussitôt que la peau du sujet entre en contact avec l’agent irritant. À l’inverse, si l’exposition cesse, la condition se résorbe graduellement. Quant à la dermite de contact allergique, le terme allergie est synonyme d’hypersensibilité et désigne des manifestations d’hypersensibilisation à certains allergènes. Il en découle qu’une fois le sujet sensibilisé à une substance, tout contact subséquent avec cette dernière déclenchera la réaction allergique. À l’inverse, celui qui n’est pas sensibilisé ne ressentira pas de réaction néfaste au contact du même produit.

Spartech Canada inc. et Bessette, 2011 QCCLP 8337.

L’utilisation ou la manipulation des substances visées par la section III de l'annexe I, ainsi que l’exposition du travailleur à un environnement nocif causé par ces mêmes substances sont incluses dans cette notion de « contact ». Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur soit en contact direct avec un agent irritant pour qualifier sa maladie de dermite de contact irritative. Ce contact pourrait très bien se faire par une exposition environnementale.

Asan-Zada et Cyzotrim enr., 2015 QCCLP 851.

Le tribunal estime que dans le cas d'une dermite de contact irritative, la nature des agents irritants énumérés à l'annexe I semble faire référence à un contact de type direct, alors que dans le cas d'une dermite de contact allergique, la nature des allergènes énumérés semble plutôt faire référence à un contact de tout type. 

Lefebvre et René Poirier (division), 2018 QCTAT 4953.

Selon la jurisprudence, l’utilisation ou la manipulation des substances visées par la section III de l'Annexe I, ainsi que l’exposition du travailleur à un environnement nocif causé par ces mêmes substances, sont incluses dans cette notion de contact. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur soit en contact direct avec un agent irritant pour qualifier sa maladie de dermite de contact irritative. Ce contact pourrait très bien se faire par une exposition environnementale.

Autres agents irritants

L'usage « d'autres agents irritants » à l'annexe I section III pour la dermite de contact irritative indique que l'énumération n'est pas limitative et que d'autres agents irritants que ceux énumérés peuvent s'ajouter.

Parise et Sceaux de sécurité Canada Mayer,C.L.P.156827-61-0103, 27 juillet 2001, L. Nadeau.

Le travailleur est en contact avec divers produits irritants pour la peau. Il n'est pas nécessaire d'identifier spécifiquement quel produit a provoqué l'irritation lorsqu'il y a présence de plusieurs substances irritantes. Si, en matière de dermite allergique, les tests d'allergie permettent d'identifier la substance responsable, cela serait plus difficile pour une dermite irritative.

Fares et Écolait ltée, 2011 QCCLP 6824.

L'annexe I, à laquelle fait référence l'article 29, indique que la dermite de contact irritative constitue une maladie professionnelle si le travailleur démontre l’exécution d’un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants ou autres agents irritants. Par l’usage des termes « autres agents irritants », le législateur n'a pas voulu que la liste soit limitative et des irritants autres que ceux énumérés peuvent s'ajouter.

Asan-Zada et Cyzotrim enr., 2015 QCCLP 851.

Le tribunal retient que les agents irritants énumérés à l'annexe I  dans le cas d'une dermite de contact irritative ne sont pas exhaustifs tout comme les allergènes énumérés dans le cas d'une dermite de contact allergique qui ne sont également pas exhaustifs.

Voir également : 

Lefebvre et René Poirier (division), 2018 QCTAT 4953.