Dermite de contact irritative
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Gagnon et Ville de Montréal, C.L.P. 169351-71-0109, 11 novembre 2002, L. Landriault.
La travailleuse, une éboueuse, bénéficie de l'application de la présomption de maladie professionnelle puisqu'elle a présenté une dermite de contact irritative et que son travail a impliqué un contact avec un agent irritant, soit du chlorure de sodium. En effet, dans l'exercice de son travail, alors qu'il y avait eu épandage de sel dans les rues les jours précédant l'apparition de sa lésion, la travailleuse a reçu à la figure des gouttelettes d'eau salée provenant des voitures qui passaient à côté d'elle, du camion à ordure lui-même ainsi que des sacs qu'elle jetait dans le camion.
- Reginato et Agence Francyne Wilson inc., C.L.P. 303157-71-0611, 26 septembre 2007, C. Racine.
Les fiches signalétiques décrivant les produits auxquels le travailleur a été exposé dans le cadre de son travail révèlent la présence de solvants et d'autres substances irritantes. Tous ces produits sont susceptibles de causer des lésions cutanées. Le travail du travailleur l'obligeait à entrer en contact avec ces produits, sans protection adéquate. Il peut donc bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle. En outre, le travailleur ne présentait pas auparavant de lésions cutanées et ces lésions sont disparues, sans jamais récidiver, après le retrait de ce travail. Bien que la dermite de contact allergique n'ait pas été prouvée par des tests spécifiques, la dermite de contact irritative est retenue par le médecin qui a charge et son développement est fort probable dans le contexte décrit par le travailleur.
- Hounsell et Réseau de transport de Longueuil, C.L.P. 350242-62B-0805, 31 juillet 2009, J.-M. Dubois.
Le travailleur est un mécanicien. La relation entre la dermite de contact irritative et l'exposition aux solvants en milieu de travail est bien connue et il existe plusieurs formes de manifestations. Il n'est pas nécessaire d'identifier spécifiquement quel produit a provoqué l'irritation lorsqu'il y a présence de plusieurs substances irritantes. Habituellement, la barrière cutanée qui se régénère a le temps de récupérer son intégrité entre les périodes de manipulation d'irritants. Par contre, pour un travailleur dans la cinquantaine, l'hydratation naturelle de la peau est réduite. La présomption prévue à l'article 29 trouve application puisque le travailleur est atteint d'une maladie énumérée à la section 3 de l'annexe I de la loi et qu'il a exercé un travail correspondant à cette maladie.
- Fares et Écolait, 2011 QCCLP 6824.
Le travailleur est en contact avec le sang et la peau de veaux, qui constituent des irritants, durant une période de huit heures par jour. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Lorsqu’il fait état du diagnostic, le médecin parle d’une condition atopique et il ajoute que la dermatite eczémateuse est probablement de type irritative. De plus, il mentionne que cette condition s’est améliorée lorsque le travailleur a cessé d’effectuer ces tâches. La présomption de maladie professionnelle s’applique. Le travailleur a été exposé à des produits irritants qui sont la cause de sa dermatite de contact eczémateuse. Il a donc subi une maladie professionnelle.
- Spartech Canada inc. et Bessette, 2011 QCCLP 8337.
La preuve permet d’établir que le travailleur est atteint d’une dermite de contact irritative et qu’il est en contact avec des vapeurs et émanations émises par la décomposition des produits lorsqu’ils sont chauffés. Ces vapeurs peuvent être qualifiées à titre d’« autres agents irritants » au sens de l’annexe. La présomption prévue à l’article 29 de la loi est applicable et la dermite de contact irritative diagnostiquée chez le travailleur est ainsi présumée une maladie professionnelle.
- Fix Auto Brossard et Groulx, 2012 QCCLP 4836.
Les fiches signalétiques de plusieurs produits utilisés chez l'employeur démontrent la présence de solvants et de produits irritants pour la peau. En portant toute la journée une combinaison sur laquelle se dépose des résidus ou particules de produits irritants, il est évident que le travailleur a pu être en contact direct avec des agents irritants en touchant ou en effleurant sa combinaison avec les mains ou les avant-bras. Que l'on ne puisse établir avec une certitude scientifique quels produits ont provoqué des réactions cutanées chez le travailleur ne démontre pas, de manière prépondérante, que le travail ne peut être la cause. De plus, le fait qu'une partie de la condition est probablement d'origine personnelle n'exclut en rien la reconnaissance d'une dermite de contact d'origine professionnelle. Ces deux conditions médicales distinctes peuvent coexister et, en l'absence d'opinion médicale expliquant que le travail ne peut être la cause, aucune preuve ne permet de renverser la présomption de maladie professionnelle.
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Aramark Québec inc. et Pilote, C.L.P. 300433-31-0610, 18 octobre 2007, S. Sénéchal.
Dans le cadre de son travail de cuisinière, les mains de la travailleuse sont en contact avec des solvants, détergents et savons. Elle bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle de l'article 29. Pour renverser cette présomption, l’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie de la travailleuse. Il peut soumettre une preuve démontrant que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, donc l’absence de lien causal. En l’espèce, la présomption est renversée. En effet, les symptômes sont apparus de façon subite au cours d'une nuit, alors que la travailleuse n'était pas au travail. Une telle manifestation n'est pas caractéristique d'une dermatite de contact irritative, surtout considérant le fait que la travailleuse exerce son travail depuis environ 14 ans. De plus, les divers constats médicaux permettent de conclure à une condition d'hyperkératose palmaire, laquelle consiste en un épaississement de la couche cornée pouvant être associé à divers facteurs physiques, notamment, le prurit et les lésions de grattage. De tels éléments ajoutent à la preuve d'absence de relation causale.
Dermite de contact allergique
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Électro Composites inc. et Sénécal, C.L.P. 324956-62B-0708, 9 juillet 2008, R. Goyette.
Le travailleur manipule et coupe des feuilles de résine d'époxy. Il bénéficie de la présomption de maladie professionnelle puisqu’un diagnostic de dermite de contact allergique a été posé et qu’il a été exposé à la résine d’époxy à son travail au moment où il a développé cette maladie. L'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption puisque l'argument selon lequel la dermatite allergique de contact aurait dû se développer dès la première journée de travail, tout comme celui selon lequel le travailleur n’a pas été exposé suffisamment de temps parce qu’il n’a travaillé que deux mois au moment où il a développé sa réaction allergique, ne peuvent être retenus selon la doctrine. De plus, il n'a pas été démontré que l'équipement de protection mis à la disposition du travailleur le protège contre les produits comme la résine d’époxy.
- Dionne et Charles-André Dionne, C.L.P. 345493-01A-0804, 27 novembre 2008, P. Simard.
La travailleuse occupe un poste d’assistante dentaire impliquant un contact avec des allergènes. Bien que ses mains soient recouvertes de gants de coton et de vinyle, il ne s'agit pas d'une protection adéquate parce qu'ils présentaient des fuites après une courte période d'utilisation. De plus, il existe un lien de causalité puisque, lorsqu'elle a été retirée du travail, il y a eu une amélioration, sinon une guérison complète des lésions.
- Daigneault et Gérard Maheu inc., C.L.P. 410345-62C-1005, 22 décembre 2010, R. Hudon.
Le travailleur fait l’entretien de machine agricole. Des tests révèlent qu'il est allergique à l'Amerchol L 101, produit retrouvé dans les graisses, huiles et agents anticorrosion utilisés pour l'entretien de la machinerie. La machinerie agricole utilisée pour faire l’épandage de l’engrais azoté en solution doit être entretenue régulièrement par le travailleur, ce qui explique que le problème du travailleur est plus important au printemps à cause du contact plus important à l’Amerchol L 101. Il s’agit d’une dermite de contact allergique. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29, et cette présomption n’est pas renversée.
Non-application de la présomption
- Harnois et Atelier de mécanique Bouffard inc., C.L.P. 286082-62B-0604, 17 avril 2007, N. Blanchard.
La travailleuse occupe un poste de commis de bureau. Le diagnostic posé est une dermite de contact allergique. Il s’agit d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. La première condition d’application de la présomption étant remplie, la travailleuse doit démontrer qu’elle exerce un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes. Or, elle n'est pas en contact avec ces substances dans le cadre de son travail. À la suite de tests spécifiques effectués en juin 2005, elle a été reconnue pour être allergique à la paraphénylène diamine (PPDA) et elle présente des antécédents personnels d'eczéma. Or, après avoir pris en compte des fiches signalétiques des produits utilisés chez l'employeur, qui est une entreprise spécialisée dans la réparation de moteurs, le médecin régional de la CSST a conclu, à juste titre, que la PPDA n'est pas présente. Aucune autre substance allergène pour la travailleuse n'a été identifiée comme étant présente au travail. Ainsi, la présomption de maladie professionnelle ne peut trouver application.
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Asan-Zada et Cyzotrim enr., 2015 QCCLP 851.
Le médecin qui a charge a posé le diagnostic de dermite de contact allergique à la résine d'époxy. La travailleuse bénéficie donc de la présomption de l'article 29. Cependant, l'employeur a repoussé l'application de celle-ci. En effet, une dermite de contact allergique implique qu'une fois la sensibilisation installée, tout contact subséquent avec la substance incriminée déclenche une réaction allergique. Or, en l'espèce, il est étonnant que la travailleuse ait pu, non pas à une, mais à deux reprises, être exposée à nouveau durant environ trois mois avant de consulter. En outre, la preuve démontre que la travailleuse n'était pas moins exposée au poste « 051A » qu'elle ne l'était au poste « 642 L » pour expliquer son absence totale de réaction allergique depuis près de deux ans au moment des tests épicutanés. Sa réclamation est donc refusée.
Dermite de contact irritative ou allergique
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- ZCL Composites inc. et Auger, C.L.P. 224000-04B-0401, 16 juin 2004, L. Collin.
Le travailleur exerce un emploi de lamineur. Son travail consiste à appliquer une résine de fibre de verre par-dessus des équipements. Un dermatologue pose un diagnostic de dermite de contact allergique et irritative. Dans le cas de dermite de contact irritative, le travailleur doit démontrer selon l’annexe avoir exercé un travail impliquant un contact avec des substances diverses, dont des agents irritants. Dans le cas d’une dermite de contact allergique, il doit démontrer avoir effectué un travail impliquant un contact avec diverses substances, dont des allergènes. Bien que le produit utilisé par le travailleur ne contienne pas de DMDM Hydantoin, produit qui peut entraîner une allergie, il n’en reste pas moins qu’il contient des ingrédients qui ont des propriétés irritantes. Ainsi, la présomption de maladie professionnelle s'applique.
- Waterville TG inc. et Therrien, 2012 QCCLP 5428.
La dermatite de contact aux bras, qu'elle soit irritative ou allergique, fait partie des maladies énumérées à l'annexe I sous l'appellation de dermite. Elle sera donc présumée d'origine professionnelle dans la mesure où le travailleur démontre qu'il a exercé le travail impliquant un contact avec une ou plusieurs substances qui y sont identifiées. En l'espèce, le travailleur, un préposé à la salle des mélanges, a été en contact avec des produits pouvant être qualifiés « d'autres agents irritants » ou « autres allergènes » au sens de l'annexe I. En effet, durant son affectation au poste à la salle des mélanges, il a été exposé aux produits soit directement, soit sous forme de vapeurs. Pendant cette période, le travailleur portait une camisole et des gants de coton avec des ouvertures aux poignets. De plus, il est arrivé à l'occasion que des produits se soient trouvés à l'intérieur de ses gants en passant par les ouvertures. Ainsi, une exposition environnementale a été établie, de sorte que la présomption prévue à l'article 29 trouve application, et l’employeur ne l’a pas renversée.
Suivi :
Révision rejetée, 2013 QCCLP 1777.
Non-application de la présomption
- Gagnon et Essilor Canada ltée, C.L.P.170023-63-0110, 4 mars 2003, J.-M. Charette.
La travailleuse utilise des produits chimiques, dont l'acétone, dans le cadre des tâches reliées à la préparation et aux traitements antireflets et antiégratignures de verres. Seules ses mains sont en contact avec ces produits. Or, les lésions de la travailleuse sont généralisées et touchent à la fois ses membres supérieurs et inférieurs ainsi que son visage. Il ne s'agit pas d'une dermite irritative puisque les lésions ne se limitent pas aux zones de contact. Il ne s'agit pas non plus d'un eczéma allergique puisque les notes médicales font référence à un eczéma atopique et généralisé, ce qui réfère à un eczéma constitutionnel, lié à une prédisposition héréditaire. La preuve médicale au dossier ne permet donc pas de préciser s’il s’agit d’une dermite de contact irritative ou allergique. Ne pouvant bénéficier de la présomption prévue à la loi, la travailleuse doit démontrer que la dermite eczémateuse diagnostiquée par le médecin traitant est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Voir :
Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail
Télangiectasie cutanée
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Aluminerie de Bécancour et Martin, C.L.P.162183-04-0105, 20 février 2002, J.-L. Rivard.
Le travailleur satisfait aux éléments de la présomption puisqu'il est porteur d'une télangiectasie et qu'il a exercé chez l'employeur un travail de préposé au département d’électrolyse dans une aluminerie qui implique des expositions répétées à l'atmosphère des salles de cuves. Le seul fait que la télangiectasie du travailleur se manifeste sous forme stellaire plutôt que maculeuse ne permet pas le renversement de la présomption. La télangiectasie est l'une des maladies énoncées à la section lll de l'annexe l, peu importe la forme qu'elle présente.
Suivi :
Révision rejetée, 12 août 2003, F. Mercure.