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. 29. ANNEXE A, SECTION V - Maladies de l'appareil respiratoire

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les cancers pulmonaires et les mésothéliomes pulmonaires ou non pulmonaires se retrouvent à la section VIII de l'annexe A : les maladies oncologiques.

Le législateur prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie de l'appareil respiratoire peut être indemnisé.

Pour bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer :

1. Une maladie mentionnée à la section V de l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles; et

2. L’exercice d’un travail associé à cette maladie.

Q.I.T. Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien, [2003] C.L.P. 505.

Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, la succession doit démontrer, dans le cas d’une exposition à l’amiante, que le travailleur est atteint d’amiantose, d’un cancer pulmonaire ou d’un mésothéliome et qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

 

Usines Giant inc. et Lévesque, 2011 QCCLP 6726.

Pour que le travailleur puisse bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, il lui suffit d’établir qu’il souffre de l’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qu’il a accompli un travail de nature à engendrer cette maladie pour que cette dernière soit considérée une maladie professionnelle donnant ouverture aux prestations prévues à la loi. En l’espèce, bien qu’il soit atteint d’asthme bronchique, le travailleur n’a pas établi l’existence d’une exposition à un agent sensibilisant.

 

Jean-Henri Larocque (succession) et Rio Tinto Alcan Métal primaire (Arvida), 2013 QCCLP 1834.

Pour que s’applique la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, la preuve doit démontrer la présence de deux éléments, à savoir que le travailleur est atteint d’une maladie prévue à l’annexe I et qu’il a exercé un travail pouvant être relié à cette maladie. En l’espèce, c’est la section V de l’annexe I qui doit recevoir application. Il appartient à la succession de démontrer la présence d’un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante de même qu’un diagnostic d’amiantose. Les parties n’ont pas nié le fait que le travailleur avait été exposé à la fibre d’amiante lors de l’exécution de son travail chez l’employeur, et ce, pendant plusieurs années. Toutefois, le tribunal constate l’absence de fibrose pulmonaire, et ce, même si ce diagnostic se trouve dans l’historique médical évolutif du travailleur. L’absence d’un tel diagnostic ne permet pas de conclure à une amiantose pulmonaire, cette conclusion étant renforcée par l’absence de démonstration d’une exposition d’une durée suffisamment importante à l’amiante. La présomption ne peut s’appliquer.

 

Roland Sylvain (Succession) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683.

Pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la succession doit démontrer que le travailleur est atteint d’une maladie visée à l’annexe I et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe I. En l’espèce, la preuve factuelle et testimoniale, combinée à l’opinion du CMPP estimant que le dosage minéralogique donnait des concentrations en fibre d’amiante et corps ferrugineux assez élevées correspondant à une longue exposition dans les mines d’amiante, constitue une preuve probante permettant d’établir que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante à une concentration et pendant une durée suffisamment importante. Toutefois, la preuve médicale ne met pas en évidence un constat de fibrose interstitielle diffuse chez le travailleur, constat essentiel pour conclure à un diagnostic d’amiantose. La succession n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était atteint d’amiantose.

 

Voir également :

Chester Kotania (succession) , [2010] C.L.P. 654.