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. 29. ANNEXE A, SECTION V - Maladies de l'appareil respiratoire

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les cancers pulmonaires et les mésothéliomes pulmonaires ou non pulmonaires se retrouvent à la section VIII de l'annexe A : les maladies oncologiques.

Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante

Existence d’une maladie pulmonaire

La seule présence de plaques pleurales ne constitue pas une maladie professionnelle

La jurisprudence établit que la seule présence de plaques pleurales ne constitue pas une maladie pulmonaire.

Mandeville et Toitures et Profilés métalliques Nobel Saint-Laurent, [1999] C.L.P. 169.

Seule l'existence des plaques pleurales est reconnue unanimement et pourrait permettre de reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire. Cependant, la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 ne peut s'appliquer, car il ne s'agit pas d'une maladie énumérée à l'annexe I de la loi. Il n'est pas démontré qu'il puisse s'agir d'une maladie professionnelle selon l'article 30. Il faut plutôt retenir les conclusions du CSP, selon lesquelles il y a absence de répercussion significative des plaques pleurales sur la fonction respiratoire et, donc, absence de maladie professionnelle pulmonaire.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 87770-73-9704, 11 avril 2000, C.-A. Ducharme.

Giroux et Entretien industriel Etchemin inc., C.L.P. 117581-32-9906, 18 juillet 2000, G. Tardif.

Selon la littérature médicale non controversée, la présence de plaques pleurales est un indicateur d'exposition à l'amiante et non un indicateur de maladie pulmonaire. Suivant la preuve médicale prépondérante déposée au dossier, la seule présence de plaques pleurales n’est pas un indicateur du risque de développement d’une amiantose ou d’un cancer associé à l’exposition à l’amiante. En soi, les plaques pleurales ne comportent pas de mauvais pronostics sauf si elles sont associées à un syndrome restrictif, ce qui n’est pas le cas.

 

Richard et Canadian Asbestos Company, C.L.P. 136610-73-0004, 11 janvier 2001, C.-A. Ducharme.

La preuve démontre que la perte de la fonction respiratoire du travailleur n'est pas causée par les plaques pleurales, mais essentiellement par sa maladie obstructive sévère de type emphysème. Le rapport du CSP est très catégorique à ce sujet : les plaques pleurales présentes chez le travailleur n'amènent aucune atteinte de la fonction respiratoire. Les six pneumologues formant le CMPP et le CSP sont d'opinion que les plaques pleurales ne constituent pas une maladie pulmonaire. En l'absence d'une maladie, il n'est pas nécessaire d'examiner l'application des articles 29 et 30.

 

Descoeurs et Commission de la santé et de la sécurité du travail - (Soutien à l'imputation), C.L.P. 167099-63-0108, 3 juin 2002, D. Beauregard.

Le seul constat effectué par les pneumologues est que le travailleur présente des plaques pleurales n'entraînant pas de déficit respiratoire et qu'il n'y a pas de lésion parenchymateuse. Ces plaques se retrouvent sur les structures anatomiques constituées par la plèvre et ne présentent aucune atteinte du tissu pulmonaire. Elles ne constituent pas, à ce stade, une maladie. Même en considérant que l'apparition de ces plaques est reliée à l'exposition à l'amiante qu'a connu le travailleur dans l'exercice de son travail de plombier pendant 38 ans, la preuve médicale prépondérante établit que ces plaques pleurales ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Pronovost et 2172-2095 Québec inc. (fermé), C.L.P.178907-04-0202, 31 octobre 2005, J.-F. Clément.

La jurisprudence a déjà reconnu que la simple présence de plaques pleurales calcifiées n'est pas suffisante pour conclure à un diagnostic d'amiantose, ce qui va dans le sens de l'avis des six pneumologues. L'existence de telles plaques est cependant admise par tous les pneumologues et elle serait due à une exposition à l'amiante. Il n'est pas évident qu'elles puissent constituer une blessure ou une maladie, notion à la base même de la reconnaissance d'une lésion professionnelle. La notion de blessure fait référence à la présence d'un agent vulnérant extérieur et d'un traumatisme; les plaques pleurales sont loin de répondre à cette définition. Quant à la notion de maladie, elle implique une altération réelle de la santé qui n'est pas seulement théorique ou latente. Une maladie comporte des symptômes et des signes cliniques de même qu'un traitement. Les pneumologues n'ont retrouvé aucun symptôme ni signe clinique découlant de l'existence des plaques pleurales. Il s'agit plutôt d'un stigmate d'exposition, sans répercussion pratique et sans altération réelle de l'état de santé du travailleur. Les symptômes qu'il a allégués ne sont pas prouvés objectivement. On ne peut pas conclure à la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.

 

Riopel et Dominion Acoustic Tile ltd (F), C.L.P. 352520-07-0806, 31 août 2009, S. Séguin.

Le CMPP n'a pas retenu le diagnostic d'amiantose posé par le médecin qui a charge. Malgré la présence de plaques pleurales témoignant d'une exposition à l'amiante, il n'y a pas d'évidence que la ligne semi-circulaire adjacente à une plaque pleurale à la base gauche soit attribuable à une maladie assimilable à l'amiantose. Le CSP a confirmé cette conclusion. Le tribunal retient cette opinion de six pneumologues, car la simple affirmation selon laquelle le travailleur souffre d'amiantose puisqu'il a travaillé pendant une quarantaine d'années en présence de l'amiante et qu'il ressent un frottement pleural n'est pas suffisante. Le travailleur ne présente pas d'anomalie suffisante au niveau du parenchyme pulmonaire pour reconnaître une maladie assimilable à l'amiantose.

 

Brake et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2013 QCCLP 6.

Bien qu'il ne fasse aucun doute que le travailleur a été exposé à l'amiante et que cette exposition a été suffisamment importante pour entraîner l'apparition de plaques pleurales, celles-ci ne peuvent cependant constituer une lésion professionnelle. Elles semblent traditionnellement être considérées comme des marqueurs d'une exposition significative à l'amiante, mais non comme une pathologie en soi. Si elles devaient provoquer une lésion professionnelle éventuellement, de nature physique ou psychique, cette dernière pourrait être reconnue à ce titre, d’où le fait que le tribunal précise que le travailleur n’est pas atteint de maladie professionnelle en date de l’audience, préservant ses recours en cas d’évolution de sa condition. Cela aurait notamment pu être le cas si la présence d’un syndrome restrictif attribuable à ces plaques avait été démontrée de façon prépondérante, ce qui n’a pas le cas.

 

Verreault inc. et Succession Pierre Jean, 2017 QCTAT 533.

Tel que l’enseigne la jurisprudence, la seule présence de plaques pleurales, si elle peut être un marqueur de l’exposition à l’amiante, n'est pas une maladie professionnelle pulmonaire en soi et ne peut être assimilée à l’amiantose. Pour conclure que le travailleur avait connaissance qu’il souffrait d’amiantose, on doit retrouver un tel diagnostic à son dossier qui va au-delà de la seule présence de plaques pleurales causées par une exposition antérieure à l’amiante.

 

Voir également :

Audet et Automation Air-Tel inc., C.L.P. 117223-63-9905, 9 février 2000, P. Simard.

Castonguay et Soutien à l’imputation - Direction des ressources humaines, C.L.P. 137630-01B-0005, 27 mars 2001, R. Arseneau.

Ainsley et Michelin Amérique du Nord (Canada), C.L.P. 150011-71-0011, 17 avril 2001, L. Turcotte.

Mandeville et Chomedey Métal inc., C.L.P. 176220-71-0201, 23 décembre 2002, H. Rivard.

Desrochers et Mine Jeffrey inc., [2002] C.L.P. 838.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 184815-05-0205, 12 août 2003, N. Lacroix.

Application de la présomption

Preuve non requise de la cause de la maladie

Amiantose et cancer pulmonaire

Au stade de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas à faire la preuve que son amiantose ou son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante.

Succession René Cayer (décédé) et Léo Mongeon & Fils, C.L.P. 127334-07-9911, 28 juillet 2000, R. Brassard.

Le tribunal partage le raisonnement de la CALP et du juge minoritaire de la Cour d'appel dans l'affaire Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc. La présomption vise à faciliter la preuve de relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse. S'il est vrai qu'on ne peut ajouter au texte de loi, on ne peut interpréter une disposition législative de façon telle qu'elle devienne inutile et inopérante. L'ajout du cancer pulmonaire à la liste des maladies pulmonaires professionnelles fait suite à la corrélation établie par le Bureau international du travail entre le cancer pulmonaire et les fibres d'amiante. Ce n'est pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption : elle est réelle et fondée sur une documentation sérieuse. La présomption peut être repoussée par l'employeur, ce qui évite que l'on indemnise tout cancer pulmonaire qui ne serait pas relié à l'exposition aux fibres d'amiante.

 

Chester Kotania  (succession), [ 2010] C.L.P. 654.

Pour bénéficier de l’application de la présomption édictée à l’article 29, un travailleur n’a pas à établir comme diagnostic « un cancer pulmonaire causé par l’amiante ». La preuve révèle que le travailleur était atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il a eu une exposition à l’amiante dans son travail. Ces éléments suffisent à l’application de la présomption édictée à l’article 29 de la loi.

 

Léonard Bouchard (succession) et Logistec Arrimage inc., C.L.P. 357429-62-0809, 28 octobre 2010, L. Couture.

Depuis la décision rendue dans l’affaire Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc., il ne fait plus de doute que le seul fardeau qu’a à démontrer le travailleur ou sa succession pour bénéficier de la présomption prévue à l’annexe I, est d’être porteur d’un cancer pulmonaire. Le travailleur ou la succession n’a pas à démontrer aux fins de l’application de cette présomption que ce cancer est causé par l’amiante.

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le fait qu’à l’annexe I il soit question d’amiantose, d’un cancer pulmonaire ou d’un mésothéliome causé par l’amiante ne signifie pas que le travailleur doive prouver que son cancer pulmonaire est causé par l’amiante pour bénéficier de l’application de la présomption. Le travailleur doit toutefois démontrer la présence des éléments donnant ouverture à la présomption, soit qu’il a occupé des emplois impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

 

Jetté et Société en commandite Papier Masson WB, 2014 QCCLP 4599.

Le travailleur doit démontrer qu'il est porteur d'un cancer pulmonaire et qu'il a été exposé à la fibre d'amiante au travail. Il n'a pas à démontrer que son cancer est causé par l'amiante puisqu'une telle exigence viderait de tout sens la présomption.

 

Bruno Lalancette (Succession) et Construction Bolduc ltée, 2016 QCTAT 7257.

Le Tribunal retient du jugement de la Cour suprême dans J. M. Asbestos c. CALP que la présomption a pour but de faciliter la preuve d'un lien causal entre la maladie diagnostiquée et le travail. En conséquence, requérir une preuve de relation au stade de l'application de la présomption priverait celle-ci de toute utilité. Les maladies énumérées sont présumées causées par l'amiante et la simple preuve que le travailleur en est atteint répond donc au premier segment de la présomption, à savoir, souffrir de l'une des maladies décrites à l'annexe I de la loi. 

 

Doyon (Succession) et MIL Davie inc. (F), 2019 QCTAT 152.

Au stade de l'application de la présomption, un niveau particulier d'exposition aux fibres d'amiante n'a pas à être démontré. Comme le mentionne la jurisprudence, la preuve que le cancer pulmonaire a été causé par l'amiante n'a pas à être faite. Conclure autrement rendrait la présomption inopérante.

 

Voir également :

Gaétan Veillette (succession) et John F. Wickenden & cie ltée, C.L.P. 362910-31-0811, 28 octobre 2009, G. Tardif.

Marcel Caissy (succession) et Louis Donolo inc., 2011 QCCLP 5616.

Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297.

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

Roger Roy (succession) et G. Giuliani inc., 2013 QCCLP 739.

Pierre Perreault (succession) et Plomberie Jules Ducasse inc., 2013 QCCLP 5866.

Mésothéliome causé par l’amiante

Au stade de l’application de la présomption, un travailleur atteint d'un mésothéliome doit faire la preuve que cette maladie est causée par l'amiante. À cette fin, la jurisprudence considère que lorsque la preuve démontre que le mésothéliome peut être « mis en relation » avec l'amiante, le travailleur a satisfait à son fardeau de preuve.

Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc., [1991] C.A.L.P. 309.

La CALP constate que « causé » est au singulier et que cancer pulmonaire et mésothéliome sont séparés par un « ou », ce qui signifie que le « ou » est disjonctif et que « causé par l’amiante » ne s’applique qu’avec le dernier terme de la phrase, soit mésothéliome. L’analyse grammaticale fait en sorte que, pour l’application de la présomption, le travailleur atteint d’un cancer pulmonaire n’a pas à prouver que ce cancer a été causé par l’amiante. Si la CALP avait retenu que le « ou » était conjonctif, cette interprétation amènerait à conclure que le travailleur a l’obligation de prouver que l’amiantose est causée par l’exposition à la fibre d’amiante, alors que la définition même de cette maladie indique clairement que la fibre d’amiante en est la cause. En présence de deux interprétations, elle doit retenir l’interprétation qui donne un sens et non celle qui produit un pléonasme ou une redondance.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.).

Appel rejeté avec dissidence, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.).

Pourvoi à la Cour suprême accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).

JTI-MacDonald corp. et Jacques Côté (Succession de), [2008] C.L.P. 1377.

Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou d'un mésothéliome causé par l’amiante. En l'espèce, la preuve démontre que le mésothéliome diagnostiqué en décembre 2005 en est un qui peut être mis en relation avec l'amiante, voire « causé par » celle-ci au sens de la maladie énumérée à l'annexe I. Les deux comités des maladies professionnelles pulmonaires sont d'avis que les trouvailles radiologiques sont suffisantes pour retenir la vraisemblance de la présence de plaques pleurales consécutives à une exposition à l'amiante, qu'ils ne remettent d'ailleurs pas en question malgré les lacunes notées concernant le type d'exposition et les notions spécifiques de celle-ci. La CLP ne retient pas l'opinion de l'expert de l'employeur qui conclut à une erreur d'interprétation ou à une confusion des six autres pneumologues entre les plaques pleurales et le mésothéliome. Le travailleur a satisfait à son fardeau d'établir que le mésothéliome peut être mis en relation avec l'amiante. Il a également satisfait à son fardeau de démontrer l'existence d'un travail « impliquant une exposition à la fibre d'amiante ».

 

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Diane Turcotte (Succession),2011 QCCLP 6216.

La travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle souffre d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’elle occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». En l'espèce, la travailleuse a démontré de façon prépondérante que le mésothéliome dont elle a souffert peut être « mis en relation » avec l’amiante au sens de la maladie décrite à l’annexe I eu égard à l’application de la présomption prévue à l’article 29, et qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Elle bénéficie de la présomption voulant qu’elle souffre d’une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Succession Geremia Di Palma, 2015 QCCLP 370.

Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle en matière d'exposition à la fibre d'amiante, le travailleur doit faire la preuve de deux éléments : d'une part, qu'il présente un mésothéliome causé par l'amiante et d'autre part, qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Lorsqu'une telle preuve est soumise au tribunal, le travailleur est alors présumé atteint d'une maladie professionnelle, ce qui lui évite d'avoir à démontrer l'existence d'une relation entre le diagnostic et son travail.

 

Voir également : 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Suivi :

Désistement de la requête de révision.

Niveau d’exposition

La jurisprudence établit qu’au stade de l’application de la présomption, il n’est pas requis du travailleur qu'il fasse la preuve d’une forte exposition à la fibre d'amiante ou d’un seuil particulier propre à induire l’amiantose, le cancer pulmonaire ou le mésothéliome causé par l’amiante.

Toutefois, pour certains décideurs, même si le législateur ne qualifie pas le niveau d’exposition requis, cette exposition ne doit pas être négligeable.

Q.I.T. Fer et Titane inc. et Succession Fernand Bastien, [2003] C.L.P. 505.

L’employeur a argumenté que l’exposition à l’amiante devait être suffisante pour augmenter le risque relatif de cancer pulmonaire de façon significative pour que l’on puisse conclure que le travailleur avait été exposé à l’amiante et qu’il puisse bénéficier de la présomption. Le tribunal ne retient pas cet argument. Il appartient plutôt à l’employeur de repousser la présomption en démontrant, par exemple, que le niveau d’exposition ou le degré d’exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire.

 

JTI-MacDonald corp. et Jacques Côté (Succession de) , [2008] C.L.P. 1377.

Le tribunal considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V de l'annexe I pour le genre de travail en regard de la maladie.

 

Léonard Bouchard (succession) et Logistec Arrimage inc., C.L.P. 357429-62-0809, 28 octobre 2010, L. Couture.

Comme nulle part le législateur ne prévoit une durée ou un niveau d’exposition, le seul fait d’avoir fait un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante permet d’appliquer cette présomption. Rien dans l’annexe I ne prévoit que pour appliquer la présomption de maladie professionnelle il faut démontrer une exposition intense à la fibre d’amiante. La seule exigence posée par cette annexe est de démontrer l’existence d’un cancer pulmonaire et que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante.

 

Marcel Caissy (succession) et Louis Donolo inc., 2011 QCCLP 5616.

Dans le contexte de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, en ce qui a trait aux maladies professionnelles pulmonaires, une preuve d’exposition « importante » et « prolongée » n’est pas exigée.

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR),2012 QCCLP 5563.

Le législateur ne qualifie pas le degré d’exposition requis de sorte qu’au stade de l’application de la présomption, on ne doit pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil particulier de celle-ci. Cependant, cette exposition ne doit pas être purement négligeable. Il appartient plutôt à l'employeur de repousser la présomption en démontrant que le niveau d'exposition ou le degré d'exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire. L'expression « exposition à la fibre d'amiante » sous-entend donc une exposition plus importante que celle de la population qui est exposée à ce contaminant dans l'environnement en général.

 

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

Le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». Dans JTI-MacDonald corp. et Jacques Côté (Succession de), la CLP a analysé le degré de preuve que doit présenter un travailleur afin de bénéficier de la présomption de l’article 29. Dans Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Diane Turcotte (Succession), la CLP a décidé qu’on ne devait pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil précis d’exposition. La preuve d’une exposition significative n’est donc pas nécessaire aux fins de la présomption de l’article 29.

 

Succession Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490.

Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la succession du travailleur doit premièrement établir que ce dernier était atteint d’un mésothéliome causé par l’amiante. Elle doit aussi démontrer que le travailleur a accompli un travail nécessitant une exposition à la fibre d’amiante et non à l’amiante. Cette exposition n’a pas à être quantifiée ni même qualifiée de « significative » au stade de l’application de la présomption; elle ne doit cependant pas être « négligeable ».

 

Jetté et Société en commandite Papier Masson WB, 2014 QCCLP 4599.

Au stade de l'application de la présomption, il n'est pas nécessaire de démontrer une durée précise d'exposition ou un niveau minimal d'exposition à l’amiante.

 

Produits American Biltrite (Canada) ltée, 2016 QCTAT 4131.

Le Tribunal estime qu’au stade de l'application de la présomption, une durée d'exposition ou un degré minimal d'exposition n'a pas à être démontré. La preuve d'une exposition professionnelle significative n'a pas non plus à être faite pour bénéficier de la présomption. Enfin, une exposition qui dépasse la norme réglementaire n'est pas non plus pertinente.

 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Il n'y a pas de seuil d'exposition qui n'entraîne aucun risque comme le reconnaît notamment l'Organisation mondiale de la santé et donc, l'exposition à la fibre d'amiante chrysotile peut entraîner un mésothéliome même si elle est « faible ».

 

Suivi : 

Désistement de la demande de révision.

Voir également :

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées  et Diane Turcotte (Succession), 2011 QCCLP 6216.

Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297.

Renversement de la présomption

La présomption peut être renversée par une preuve démontrant de façon prépondérante que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. L’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie.

L’employeur peut aussi renverser la présomption en faisant la preuve d’une exposition insuffisante à la fibre d’amiante.

Toutefois, certains décideurs retiennent que la preuve d'une faible exposition à l'amiante ne permet pas de renverser la présomption. 

Une exposition insuffisante permet de renverser la présomption

Succession René Cayer (décédé) et Léo Mongeon & Fils, C.L.P. 127334-07-9911, 28 juillet 2000, R. Brassard.

Il s’agit d’une présomption qui peut être repoussée par l’employeur, ce qui évite que l’on indemnise tout cancer pulmonaire qui ne serait pas relié à l’exposition aux fibres d’amiante. Il appartient à l’employeur de démontrer par une preuve prépondérante que le cancer pulmonaire n’a pas été causé par l’amiante ou que le degré d’exposition est insuffisant pour causer le cancer pulmonaire.

 

Q.I.T. Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien, [2003] C.L.P. 505.

L’employeur a argumenté que l’exposition à l’amiante devait être suffisante pour augmenter le risque relatif de cancer pulmonaire de façon significative pour que l’on puisse conclure que le travailleur avait été exposé à l’amiante et qu’il puisse bénéficier de la présomption. Le tribunal ne retient pas cet argument. Il appartient à l’employeur de repousser la présomption en démontrant que le niveau d’exposition ou le degré d’exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire.

 

André Raymond (Succession) et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 177841-05-0202, 22 août 2005, M. Allard.

Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver qu'il est impossible que l'amiante ait pu contribuer au développement du cancer, mais seulement que l'amiante n'est pas la cause probable du cancer des travailleurs, ce qu'il a démontré en l'espèce. L'employeur n'a pas non plus à faire la preuve de la cause exacte d'une maladie pour renverser la présomption. À cet égard, le tabagisme important des deux travailleurs a permis aux comités d'identifier la cause probable de leur cancer pulmonaire.

 

Suivi :

Révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher.

Lepage et Autolook Chicoutimi, C.L.P. 313233-02-0703, 21 août 2007, J.-F. Martel.

Dans un cas de cancer pulmonaire, la présomption est renversée par la preuve que l’amiante n’en est pas la cause probable, sans qu’il soit nécessaire de prouver la cause exacte de la maladie. Par exemple, il peut être démontré que le cancer pulmonaire du travailleur n’a pas été ou n’a pu avoir été causé par son exposition à la fibre d’amiante au travail. La présomption peut aussi être repoussée par la démonstration que le niveau d’exposition ou le degré d’exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire.

 

JTI-MacDonald corp. et Jacques Côté (Succession de), [2008] CLP 1377.

Il est fort probable que le travailleur présentait une susceptibilité et une prédisposition génétique familiale particulière et que celle-ci a contribué à la genèse du mésothéliome, d'autant plus que son exposition à l’amiante a été indirecte et lointaine et fort probablement à un faible taux. Cet élément ne permet pas toutefois de renverser la présomption de maladie professionnelle, qui demeure acquise au travailleur, vu la théorie du crâne fragile applicable au présent cas.

 

Chester Kotania (succession), [2010] C.L.P. 654.

Afin de renverser la présomption légale de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur dans la présente cause, il faut des éléments de preuve probants et prépondérants que son cancer pulmonaire est attribuable à une autre cause que l’exposition à l’amiante. La preuve ne permet pas de conclure que le cancer pulmonaire du travailleur est attribuable, de façon prépondérante, à son tabagisme plutôt qu’à son exposition à l’amiante. La présomption légale de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur n’a pas été renversée.

 

Succession Roger Desmeules et La Fonderie C.S.F., 2012 QCCLP 1782.

La présomption doit trouver application puisque le diagnostic de cancer pulmonaire n'est pas remis en question et que le travailleur portait des gants et un tablier d'amiante durant son travail. Toutefois, cette présomption est renversée. Aucune preuve du degré ou des doses d'exposition à l'amiante qu'a pu subir le travailleur n'a été présentée. De plus, les pneumologues du CMPP et de CSP ont été incapables d'établir un lien entre l'exposition à l'amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Ces opinions non contredites constituent une preuve probante, prépondérante et suffisante pour renverser en l'espèce la présomption de maladie professionnelle pulmonaire. 

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le diagnostic fait l'unanimité et ne pose pas de problème. Il s'agit d'un cancer pulmonaire. Comme la preuve prépondérante établit que le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante, il a subi une lésion professionnelle. Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption. L’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie du travailleur, mais il doit tout de même démontrer que le travail n’a pas été à l’origine de la lésion professionnelle. Cette preuve n’a pas été apportée.

 

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

Afin de renverser la présomption, la preuve doit démontrer, de façon prépondérante, que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n’est pas en relation avec le travail qu’il a effectué. Malgré la présence de plaques pleurales bilatérales qui témoignent d’une exposition antérieure à l’amiante, les six pneumologues du CMPP et du CSP ont conclu de façon unanime qu’il y avait absence d’amiantose par suite des examens radiologiques et que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n’était pas d’origine professionnelle. Ils en sont arrivés à cette conclusion en prenant en considération le tabagisme important du travailleur et l’absence d’amiantose. Malgré le témoignage du travailleur, il est retenu qu’il a fumé pendant une assez longue période, soit durant 50 ans. Vu cette preuve, la présomption de l’article 29 est renversée.

 

Une faible exposition ne permet pas de renverser la présomption

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (Succession), 2011 QCCLP 6216.

Le Tribunal conclut que si la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire pour l’application de la présomption, par conséquent, la preuve que l’exposition à l’amiante n’est pas significative ne peut pas non plus renverser cette présomption. L’inverse aurait pour effet de vider de son sens cette présomption édictée par le législateur. Il précise que selon l'opinion scientifique la plus récente et majoritaire concernant l'effet cancérogène de la fibre chrysotile, il n'y a pas de niveau de fibres dans l'environnement qui soit jugé sécuritaire et il n'y a pas de niveau de fibres dans les poumons au moment du décès qui permette de conclure à l'absence de relation entre un mésothéliome et une exposition à l'amiante.

 

Produits American Biltrite (Canada) ltée, 2016 QCTAT 4131.

La jurisprudence indique que pour renverser la présomption, une preuve prépondérante doit démontrer que l'amiante n'est pas la cause probable du cancer du poumon ou que la maladie n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion du travail. Quant au degré d'exposition à l'amiante, si la preuve d'une exposition significative n'est pas nécessaire pour l'application de la présomption, la preuve que l'exposition à l'amiante n'est pas significative ne peut renverser cette présomption, puisque cela aurait pour effet de vider de son sens cette présomption. Par ailleurs, le degré d'exposition peut avoir une pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'employeur a démontré que l'amiante n'est pas la cause probable du cancer pulmonaire en comparaison à une autre cause.

 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Le Tribunal retient l’approche jurisprudentielle qui mentionne que si la preuve d'une exposition significative n'est pas nécessaire pour l'application de la présomption, la preuve que l'exposition à l'amiante n'est pas significative ne peut renverser cette présomption, puisque cela aurait pour effet de vider de son sens cette présomption édictée par le législateur. Ainsi, la seule démonstration d’une faible exposition à l’amiante ne peut permettre à l’employeur de renverser la présomption.

 

Suivi :

Désistement de la demande de révision.

Tabagisme

La jurisprudence établit que le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il constitue un facteur de risque qui est généralement invoqué lors du renversement de la présomption.

Dans le développement d’un cancer pulmonaire, le tabagisme pourrait même avoir un effet synergique avec l’amiante. Il faut analyser chaque cas à son mérite selon la preuve faite.

Succession René Cayer (décédé) et Léo Mongeon & Fils, C.L.P. 127334-07-9911, 28 juillet 2000, R. Brassard.

La présomption peut être repoussée par l’employeur qui peut démontrer par une preuve prépondérante que le cancer pulmonaire n’a pas été causé par l’amiante. Le fait que le travailleur ait été un fumeur pendant de nombreuses années n’est pas de nature à repousser la présomption. Il est reconnu que la cigarette combinée avec une autre substance cancérigène comme la fibre d’amiante constitue un facteur de risque multiplicateur pour le cancer du poumon. Ce n’est pas parce qu’un autre facteur a pu jouer un rôle dans l’apparition de la maladie qu’il faut éliminer l’amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d’amiante.

 

André Raymond (Succession) et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 177841-05-0202, 22 août 2005, M. Allard.

Pour renverser la présomption, l’employeur n’a pas à prouver qu’il est impossible que l’amiante ait pu contribuer au développement du cancer. Il doit démontrer que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer, fardeau qu’il a rencontré. L’employeur n’a pas à faire la preuve de la cause exacte d’une maladie pour renverser la présomption. Le tabagisme important des deux travailleurs a permis aux comités d’identifier la cause probable de leur cancer pulmonaire. Sur la question de l’interaction amiante-tabac, le procureur des successions a invoqué l’affaire Succession René Cayer (décédé) et Léo Mongeon & Fils au soutien de sa prétention voulant que le tribunal reconnaisse l’effet multiplicateur de la cigarette. En l’instance, la situation est tout autre. La preuve présentée par les parties indique plutôt que la question de l’interaction amiante-tabac demeure controversée sur le plan scientifique. Le tribunal n’a pas à trancher cette question dans les présents dossiers.

 

Suivi :

Révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher.

Succession Lester Doyle et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l'imputation, C.L.P. 244792-64-0409, 16 mars 2006, F. Poupart.

Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il constitue un facteur de risque et peut même avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire, mais on ne peut pas départager sa contribution relative. Interpréter la présomption de l’article 29 dans le sens suggéré par le CSP équivaudrait à réserver uniquement cette présomption aux non-fumeurs, ce qui n’est certainement pas l’intention exprimée par le législateur. Le travailleur a été atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Gaétan Ross (Succession) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (Soutien à l'imputation), C.L.P. 300515-01C-0610, 3 juillet 2008, M. Racine.

Un travailleur atteint d'un cancer pulmonaire est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Bien que la preuve soit fort imprécise quant à l'étendue de l'exposition à l'amiante, il y a lieu de reconnaître, comme l'a fait le CMPP, que le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante au cours de sa carrière. Cette présomption a été renversée puisque le cancer du poumon dont était atteint le travailleur a été causé par une autre cause que l'exposition à la fibre d'amiante. Le rapport d'anatomopathologie indique que le seul corps ferrugineux « compatible avec un corps d'amiante » n'est pas significatif dans la mesure où les stigmates histologiques habituels d'une exposition significative à l'amiante n'ont pas été retrouvés. L'étiologie de la lésion tumorale découle, selon toute vraisemblance, d'une exposition à la fumée de tabac, vu la présence des changements tabagiques constatés. Cette opinion confirme celle du CMPP, entérinée par le CSP, et est compatible avec les informations selon lesquelles le travailleur a présenté un tabagisme significatif.

 

Gaétan Veillette (succession) et John F. Wickenden & cie ltée, C.L.P. 362910-31-0811, 28 octobre 2009, G. Tardif.

Le fait que le travailleur ait fumé pendant plusieurs années ne suffit pas à écarter le lien de causalité présumé en application de l'article 29. Selon la preuve épidémiologique, l'exposition à l'amiante constitue un risque pour le développement d'un cancer pulmonaire, que le sujet soit fumeur ou non-fumeur. Que le risque professionnel soit seulement doublé dans le cas du travailleur ou qu'il soit généralement multiplié par cinq pour l'ensemble des travailleurs exposés à l'amiante n'est pas un facteur décisif, puisqu'il n'appartient pas à la succession du travailleur de prouver qu'il existe un lien probable entre le travail et la maladie. De plus, le travailleur avait cessé de fumer depuis 20 ans au moment où il a développé le cancer pulmonaire, de sorte que son risque relatif associé à son tabagisme est inférieur, selon la littérature, au risque relatif associé à l'exposition à l'amiante. La présomption n'a pas été renversée puisque la preuve ne permet pas de conclure qu'il est improbable que le travail soit la cause de la maladie.

 

Chester Kotania (succession),[2010] C.L.P. 654.

Le tabagisme est une cause connue du développement du cancer pulmonaire. L’exposition à la fibre d’amiante l’est aussi. Le législateur a choisi d’édicter une présomption de maladie professionnelle pour les travailleurs atteints de cancer pulmonaire et ayant eu une exposition à la fibre d’amiante à leur travail. Le législateur n’a pas choisi, dans le libellé de la présomption légale, d’exclure du bénéfice de l’application de cette présomption les travailleurs fumeurs. Pour la repousser, il faut que des éléments de preuve probants et prépondérants établissent que le cancer est attribuable à une autre cause que l'exposition à l'amiante. Cette preuve n'a pas été faite, et la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur n'a pas été repoussée.

 

Succession Roger Desmeules et La Fonderie C.S.F., 2012 QCCLP 1782.

La présomption de maladie professionnelle pulmonaire trouve application, mais elle est renversée. Il n’y a au dossier aucune preuve du degré ou des doses d’exposition à l’amiante qu’a pu subir le travailleur. À la lumière de la preuve médicale et factuelle, les six pneumologues des deux comités ont conclu que le travailleur n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Ils sont incapables d’établir un lien entre l’exposition à l’amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Ils établissent plutôt que la cause prépondérante du cancer est le tabagisme du travailleur. Ils retiennent qu’une atteinte pleuro-pulmonaire consécutive à une exposition significative à l’amiante n’est pas démontrée et que le travailleur n’était pas atteint de silicose sur l’imagerie. L’opinion de ces pneumologues est la seule opinion médicale au dossier portant sur le caractère personnel ou professionnel de la maladie du travailleur. Le tribunal reconnaît une force probante à cette preuve d’experts non contredite et la considère suffisante pour renverser la présomption.

 

Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297.

Le tribunal estime que les habitudes tabagiques du travailleur ne peuvent faire obstacle à la présomption de l’article 29, comme le conclut la CALP dans l’affaire Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc. Dans Succession Lester Doyle et C.S.S.T. - Soutien à l'imputation, la CLP a ajouté que, bien que le tabagisme constitue un facteur de risque et qu’il puisse avoir un effet synergique avec l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire, on ne peut départager sa contribution relative, et il n’est certainement pas de l’intention du législateur de réserver la présomption de l’article 29 aux non-fumeurs. Le travailleur a démontré par prépondérance des probabilités qu’il était atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il exerçait un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante, et rien dans la preuve ne permet de renverser cette présomption.

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il constitue un facteur de risque d’un cancer pulmonaire, mais on ne peut pas départager sa contribution relative. La présomption de l’article 29 n’est pas réservée uniquement aux non-fumeurs. Telle n’est certainement pas l’intention du législateur. Bien que le travailleur ait été fumeur pendant de nombreuses années, ce fait n’est pas de nature à repousser la présomption. Il est reconnu que la cigarette, combinée à une autre substance cancérigène comme la fibre d'amiante, constitue un facteur de risque synergique pour le cancer du poumon. Ce n'est pas parce qu'un autre facteur a pu jouer un rôle dans l'apparition de la maladie qu'il faut éliminer l'amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l'exposition à la fibre d'amiante. Le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle pour les travailleurs atteints de cancer pulmonaire et ayant été exposés à la fibre d'amiante. Il n'a pas choisi, dans le libellé de la présomption, d'exclure du bénéfice de son application les travailleurs fumeurs. Pour la repousser, il faut des éléments de preuve probants et prépondérants établissant que le cancer est attribuable à une autre cause que l’exposition à l’amiante. Cette preuve n’a pas été faite. La présomption s’applique et n’a pas été renversée.

 

Vallerand,2012 QCCLP 6914.

Afin de renverser la présomption prévue à l’article 29, la preuve doit démontrer, de façon prépondérante, que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n’est pas en relation avec le travail qu’il a effectué. La preuve médicale prépondérante et même unanime est à cet effet. Six pneumologues, soit trois pneumologues du CMPP, dont fait partie le médecin du travailleur et trois pneumologues du CSP, concluent que le cancer du travailleur n’est pas d’origine professionnelle. Ils en arrivent à cette conclusion en considérant le tabagisme important de ce dernier et l’absence d’amiantose. Le tribunal retient à cet effet, et ce, malgré son témoignage, que le travailleur a fumé pendant une période assez longue, soit environ 50 ans. La présomption de l’article 29 est renversée.

 

Produits American Biltrite (Canada) ltée, 2016 QCTAT 4131.

Le Tribunal rappelle que le risque de contracter un cancer du poumon est augmenté chez un travailleur fumeur par rapport à un non-fumeur et qu'il existe un effet synergique du tabagisme et d'une exposition à l'amiante. Toutefois, la jurisprudence estime que le tabagisme ne peut faire obstacle à la présomption prévue à l'article 29. Le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, puisque conclure autrement reviendrait à réserver l'application de la présomption prévue à l'article 29 aux non-fumeurs.

 

Bruno Lalancette (Succession) et Construction Bolduc ltée, 2016 QCTAT 7257.

Le Tribunal retient que selon le consensus de Helsinki, le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon n'annihile pas le risque d'un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l'amiante. Au contraire, la coexistence de ces deux facteurs aurait pour effet de favoriser l'apparition d'un cancer pulmonaire sans que l'on puisse exclure ou privilégier l'une ou l'autre de ces conditions.

 

Voir également :

Succession Germain Boutin et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 325743-05-0708, 24 février 2009, F. Ranger.

Voir :

Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail.

Asthme bronchique

Application de la présomption

En vertu de l'article 29 et de la section V de l'annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles, un travailleur atteint d'asthme bronchique et qui effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant est présumé atteint d'une maladie professionnelle. 

En l'absence de preuve d'un agent spécifique sensibilisant, la présomption ne s'applique pas. Il appartient alors au travailleur de faire la preuve qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 30.

Côté et Les Cuirs Sal-Tan inc. (Faillite),[2003] C.L.P. 1081.

La présomption prévue par l’article 29 s’applique en l’espèce puisque la travailleuse a été exposée à des agents spécifiques sensibilisants et à plusieurs agents irritants. Cette présomption ne pourrait trouver application en présence de simples agents irritants, ceux-ci n’ayant pas la propriété de causer un asthme, comme c’est le cas pour l’agent sensibilisant, mais plutôt d’exacerber ou de provoquer un asthme déjà existant. 

 

Choinière-Lapointe et Ferme JPA inc., C.L.P. 209707-62B-0306, 14 janvier 2004, M. D. Lampron. 

Bien que le travailleur soit atteint d'asthme bronchique, il ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi puisqu’il n'a pas démontré, de façon prépondérante, que son travail implique une exposition à un agent sensibilisant. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic qui témoigne d'une blessure, la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 ne peut s'appliquer et il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain permettant de conclure à la survenance d'un accident du travail. La maladie du travailleur n'est pas reliée directement aux risques particuliers de son travail au sens de l'article 30.

 

Jean et Conciergerie R. Martin inc., C.L.P. 278227-09-0512, 12 décembre 2006, M. Sauvé.

Comme la preuve n'est pas prépondérante pour établir que l'asthme de la travailleuse est causé par « un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant », la CLP applique plutôt l'article 30.

 

Shokat et Entreprises Dero inc., C.L.P. 272025-62-0509, 27 juin 2007, R. L. Beaudoin.

Comme le travailleur n'a pas démontré qu'il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant, la présomption de maladie professionnelle ne s'applique pas. Les faits mis en preuve ne permettent pas de conclure à la survenance d'une lésion professionnelle par présomption de faits, étant donné l'absence de concordance entre le retrait du travail et le peu d'amélioration de son état. 

 

Canada Maltage cie ltée et Fortin,[2008] C.L.P. 101.

Les deux tests de provocation spécifique effectués en mars 2003 démontrent assez clairement des réactions asthmatiques, réaction immédiate suivie d’une réaction retardée, lors de l’exposition au malt. Le médecin qui procède aux tests confirme que le travailleur souffre d’un asthme professionnel au malt et qu’il ne s’agit pas d’une réaction irritative. Neuf pneumologues concluent au diagnostic d’asthme professionnel, et ce, même si le malt n’a pas à ce jour été médicalement déclaré substance sensibilisante. On peut en déduire que la réaction du travailleur au malt démontre que cette substance est sensibilisante plutôt qu’irritative. La présomption décrite à l’article 29 trouve application et l’asthme dont il souffre constitue une maladie professionnelle.

 

Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc., C.L.P. 176041-64-0201, 29 janvier 2009, M. Montplaisir.

Bien que l'asthme bronchique soit une maladie prévue à l'annexe I, le travailleur n'a pas démontré qu'il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant conformément à l'article 29. Quant à l'article 30, l'asthme n'est pas caractéristique de son travail ni relié aux risques particuliers de celui-ci. Il ne s'agit donc pas d'une maladie professionnelle. Par contre, l’hyperventilation dont souffre le travailleur constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail, en vertu de l'article 30. 

 

Usines Giant inc. et Lévesque, 2011 QCCLP 6726.

Le travailleur n'a pas fait la preuve de l'existence d'une exposition à un agent sensibilisant. Conséquemment, en l'absence de l'un des éléments de la présomption, le travailleur ne peut donc en bénéficier. Il appartient au travailleur de démontrer, en vertu de l'article 30, que sa maladie est caractéristique du travail exercé ou encore directement reliée aux risques particuliers rattachés à ce travail. L'existence d'une condition personnelle préexistante (présence d'allergies diverses reconnues) ne fait pas échec à la reconnaissance d'une maladie professionnelle dans la mesure où tous les éléments requis par la loi sont démontrés, comme c'est le cas en l'espèce. 

 

Quessy et Norsk Hydro Canada inc. (F), 2012 QCCLP 1726.

La présomption de l'article 29 ne s'applique pas, car la preuve ne démontre pas que le travailleur effectuait un travail qui impliquait une exposition à un agent spécifique sensibilisant. Il devait donc démontrer qu'il a subi une maladie professionnelle en vertu de l'article 30 de la loi. La preuve prépondérante démontre que l'exposition aux irritants non spécifiques dans le milieu de travail a aggravé la condition personnelle d'asthme du travailleur.

 

Kruger Wayagamack inc. et Cusson, 2016 QCTAT 2236.

Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, le travailleur doit démontrer qu'il est atteint d'asthme bronchique et qu'il a effectué un travail comportant une exposition à un agent sensibilisant. En l'absence d'un agent sensibilisant spécifique, le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption.

 

Valeur probante du test de provocation

Les tests de provocation bronchique, effectués en laboratoire ou en milieu de travail, sont souvent déterminants pour évaluer le lien entre le travail et l'asthme bronchique.

Cependant, ces tests ne sont pas requis par la loi aux fins d'appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue à la section V de l'annexe I. L'absence de tests n'est pas un obstacle à l'application de la présomption de maladie professionnelle.

Lorsqu'un test de provocation est positif à un agent spécifique sensibilisant présent dans le milieu de travail, le tribunal considère que le travailleur atteint d'asthme bronchique peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

Lorsqu'un test de provocation est négatif à un agent spécifique sensibilisant présent dans le milieu de travail, le tribunal pourra considérer que la présomption de maladie professionnelle s'applique ou non, selon les faits propres à chaque cas.

Tardif et Multi-Marques inc.,[2001] C.L.P. 431.

Les tests de provocation spécifique, en laboratoire ou en milieu de travail, ont pour but de confirmer le développement d’une obstruction bronchique, mesurée par le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS), à la suite de l’exposition à l’agent sensibilisant. Il s’agit de la preuve la plus déterminante pour évaluer le caractère professionnel de l’asthme.

 

Côté et Les Cuirs Sal-Tan inc. (Faillite),[2003] C.L.P. 1081.

La présomption prévue par l’article 29 s’applique en l’espèce puisque la travailleuse a été exposée à des agents spécifiques sensibilisants et à plusieurs agents irritants. Cette présomption ne pourrait trouver application en présence de simples agents irritants, ceux-ci n’ayant pas la propriété de causer un asthme, comme c’est le cas pour l’agent sensibilisant, mais plutôt d’exacerber ou de provoquer un asthme déjà existant. Bien que les tests de provocation bronchique spécifique en usine aient été négatifs, une pneumologue indique que ces résultats ne pouvaient éliminer complètement le diagnostic d’asthme professionnel. La travailleuse souffrait de certains antécédents asthmatiques rarement symptomatiques jusqu’en 1998, moment où elle a été exposée à de nombreux produits sensibilisants et irritants. Aussitôt qu’elle était retirée du milieu de travail, tous ses symptômes respiratoires disparaissaient et le test à la méthacholine démontrait une réactivité bronchique entièrement normale, ce qui suggère très fortement que l’asthme dont elle souffrait était d’origine professionnelle. Ces éléments créent une présomption de faits suffisante pour établir de façon prépondérante que la travailleuse exerçait un genre de travail impliquant une exposition à des agents spécifiques au sens de l’annexe I. La travailleuse a donc souffert d’un asthme professionnel, ou du moins, a exacerbé sa condition personnelle. La jurisprudence a reconnu qu’une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par le travail constitue une lésion professionnelle.

 

Michaud et Plastiques TPI inc. (Les),C.L.P. 223528-05-0312, 21 mars 2005, M. Allard.

Au stade de l’application de la présomption, les tests en usine ou en laboratoire ne sont pas requis. Il suffit que les deux conditions donnant ouverture à la présomption, en l’espèce l’asthme et l’exposition à des agents spécifiques sensibilisants, soient prouvées, ce qui est le cas. Nonobstant ce qui précède, le travailleur a fourni une explication satisfaisante sur la manifestation d’une hyperventilation rendant impossible l’exécution de tests en laboratoire. L’asthme dont il est affecté constitue une maladie professionnelle.

 

Les Silos Port-Cartier et Chisholm,[2006] C.L.P. 867.

L’employeur admet que le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 puisqu’il présente un asthme bronchique et qu’il a été exposé à de la poussière de grain céréalier qui est un agent spécifique sensibilisant. Bien que le résultat des tests de provocation bronchique soit à la limite du positif, la mince ligne entre la possibilité et la probabilité fut franchie par la très grande majorité des spécialistes à partir de l’étude de l’ensemble du cas impliquant différents facteurs d’imputabilité. Quant à la méthode de Pepys, il n’appartient pas au tribunal de trancher la question scientifique portant sur la validité de cette méthode. Le travailleur présente un asthme professionnel, la présomption n’étant pas renversée.

 

Les industries Maibec inc. et Thibault,C.L.P. 291257-03B-0606, 7 décembre 2007, M. Cusson.

Le fait que l’épreuve de provocation au cèdre blanc n’ait pas permis d’établir une conclusion claire n’a pas pour effet d’écarter l’existence probable d’un asthme professionnel. Tous les pneumologues qui ont eu à se pencher sur cette problématique, sauf celui de l’employeur, sont d’avis que l’ambiguïté du résultat des tests de provocation bronchique ne peut remettre en cause la probabilité de la relation causale entre la symptomatologie présentée par le travailleur et l’exposition au cèdre blanc dans son milieu de travail, et leur opinion est prépondérante. Les pneumologues ont pris position en faveur d’un asthme professionnel, tout en sachant que le résultat aux tests de provocation bronchique était ambigu. Leur jugement en toute connaissance de cause ne peut être remis en question par le témoignage du médecin désigné par l’employeur ou par l’opinion du pneumologue qu’il a consulté.

 

Canada Maltage cie ltée et Fortin,[2008] C.L.P. 101.

Les deux tests de provocation spécifique effectués en mars 2003 démontrent assez clairement des réactions asthmatiques, réaction immédiate suivie d’une réaction retardée, lors de l’exposition au malt. Le médecin qui procède aux tests confirme que le travailleur souffre d’un asthme professionnel au malt et qu’il ne s’agit pas d’une réaction irritative. Neuf pneumologues concluent au diagnostic d’asthme professionnel, et ce, même si le malt n’a pas à ce jour été médicalement déclaré substance sensibilisante. On peut en déduire que la réaction du travailleur au malt démontre que cette substance est sensibilisante plutôt qu’irritative. La présomption décrite à l’article 29 trouve application et l’asthme dont il souffre constitue une maladie professionnelle.

 

Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé),[2008] C.L.P. 403.

En l'espèce, les tests de provocation bronchique spécifique n’ont pas une validité suffisante pour infirmer le lien de causalité présumé entre l’exposition aux agents sensibilisants que constituent les isocyanates et l’asthme dont souffre le travailleur et pour renverser la présomption de maladie professionnelle dont il bénéficie. Le travailleur était retiré du travail depuis près de six mois lorsque ces tests ont eu lieu, délai pouvant mener à une perte de sensibilisation, et il prenait une médication dont le régime excède de deux fois la dose maximale recommandée en matière de traitement de l’asthme.

 

Castonguay et Procar,C.L.P. 355878-08-0808, 10 mai 2010, P. Champagne.

Le travailleur a occupé un poste de débosseleur et de peintre d'automobiles de 1977 à 2005 et a été exposé aux isocyanates, un agent spécifique sensibilisant. Même si les résultats aux tests de provocation bronchique sont négatifs, une période de non-exposition aux isocyanates peut expliquer ces résultats, ce qui est le cas en l'espèce. Le travailleur doit bénéficier de la présomption, et celle-ci n’a pas été renversée par l’employeur. Le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit un asthme bronchique.

 

Noël et Bremo inc.,C.L.P. 398532-09-0912, 16 novembre 2010, G. Cavanagh.

Le test de provocation bronchique spécifique en usine n’a aucune valeur, car il n’a pas été effectué dans des conditions similaires à celles du milieu de travail du travailleur et doit être repris. À la période contemporaine au test, l’usine n’était pas en production normale. L’usine emploie normalement sept travailleurs qui posent des caoutchoucs sur des pièces d’acier. Au moment du test, il y avait environ 10 % de la production étant donné le manque de travail, et la majorité des employés faisaient le ménage de l’entreprise. Le dossier a été retourné à la CSST afin qu’un test de provocation bronchique spécifique en usine soit effectué chez l’employeur dans des conditions normales de travail. Par la suite, les résultats devront être transmis au CMPP pour lui permettre de rendre une nouvelle décision.

 

Pichette et Atelier Carrosserie Claude Laflamme,2011 QCCLP 7208.

Selon la littérature médicale, lorsqu’un test de provocation spécifique est positif, on peut conclure à la présence d’asthme professionnel. Cependant, un résultat négatif ne permet pas d’exclure la maladie lorsque l’exposition professionnelle a cessé depuis plusieurs mois, et ce, surtout lorsque la CP20 varie après la provocation, ce qui a été le cas à la suite des deux épreuves de provocation spécifique. Les données obtenues post-exposition spécifique en milieu de travail se situent dans cette zone grise alors que le résultat obtenu à la suite du test de provocation spécifique en laboratoire est anormal. Le travailleur n’a pas présenté de réactivité bronchique claire lors des tests de provocation spécifique, mais il a présenté des réactions compatibles avec la présence d’asthme. Étant donné l’histoire compatible avec la présence d’asthme d’origine professionnelle, l’existence de variations de la CP20 post-épreuves de provocation spécifique situées à l’intérieur des limites de la zone grise ou dans la zone d’anormalité, et non pas dans la zone de normalité, ainsi que le long retrait de l’exposition, il y a lieu de conclure que la présomption n’est pas renversée puisqu’il n’est pas improbable que la maladie ait été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Beaudoin-Vachon et Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc.,2012 QCCLP 7414.

Le premier CMPP considère qu’il manque des informations pour conclure à un asthme professionnel. Il existe un doute quant à la présence de cette pathologie, puisqu’il demande de continuer l’investigation par un test de provocation spécifique en laboratoire. À la suite de ce test qui s’avère négatif, trois autres pneumologues demandent un nouveau test de provocation, mais cette fois en usine. C’est donc dire que six pneumologues ont des doutes sur la relation entre l’asthme et le travail. Ces doutes sont basés sur les informations cliniques, soit le dossier médical du travailleur ainsi que l’historique de l’apparition des symptômes. Cet élément est déterminant dans le présent dossier, car l’aspect clinique de ce dossier a préséance sur le fait que le test de provocation en laboratoire soit négatif. Cette approche est conforme à la littérature déposée par le témoin expert de l’employeur. Le test de provocation en usine est quant à lui positif. L’un des pneumologues membre du CMPP identifie clairement les limites des résultats des tests de provocation, tant ceux en laboratoire que ceux en milieu du travail. La littérature médicale déposée met en garde contre une conclusion hâtive lorsque le test de provocation spécifique est négatif. Le test en laboratoire peut être questionné, car celui-ci a lieu en avril 2010 alors que le travailleur est retiré du milieu de travail depuis octobre 2009. De plus, le travailleur identifie spécifiquement son environnement de travail comme responsable de ses problèmes respiratoires. Il y a présence des symptômes lorsqu’il est au travail et augmentation au fur et à mesure que la semaine avance. Il rapporte que lorsqu’il s’absente du travail, son état respiratoire s’améliore. Bien que non déterminants, certains faits portent le tribunal à croire que le travailleur ne présente pas un asthme personnel qui aurait été aggravé par des agents irritants au travail. La présomption de maladie professionnelle s'applique et n'a pas été renversée par l'employeur.

 

Laplante et Ferme Georges Laplante & Fils inc.,2012 QCCLP 8150.

Le résultat négatif des tests de provocation aux agents spécifiques sensibilisants identifiés dans le milieu de travail a pour effet d’infirmer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 et à la section V de l’annexe I. Par ailleurs, la détérioration de la condition du travailleur ne résulte pas de la seule manifestation au travail d’une condition personnelle. Il s’agit d’un asthme aggravé par le travail qui persiste chez le travailleur, également aux prises avec une maladie obstructive chronique, alors qu’il est demeuré en contact avec le milieu de travail dans le contexte de sa vie professionnelle, son bureau étant attenant aux porcheries, et personnelle, son domicile étant situé à proximité. Une telle aggravation est admissible à titre de maladie reliée directement aux risques particuliers du travail exercé dans la porcherie. Le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Renversement de la présomption

La présence de tests de provocation bronchique négatifs peut permettre de renverser la présomption de maladie professionnelle. En ce cas, la réclamation pourra faire l'objet d'une analyse en vertu de l'article 30.

De Sousa et Manufacturier Patella 1987 inc., C.L.P. 174861-62-0112, 7 février 2003, É. Ouellet.

Les conditions d’application de la présomption de l’article 29 sont rencontrées. Cependant, les tests de provocation bronchique spécifique qui ont été effectués en laboratoire et en usine sont négatifs. Le fait que les tests de provocation soient négatifs constitue une preuve prépondérante de l’absence de relation entre l’agent spécifique sensibilisant qui se trouve dans le milieu de travail et l’asthme bronchique du travailleur. La présomption est donc renversée. Toutefois, la condition d’asthme personnelle du travailleur a été aggravée par le fait de son travail, et cette aggravation est liée aux risques particuliers que comporte l’exposition aux irritants présents dans son milieu de travail.

 

Gagnon et Essilor Canada limitée, C.L.P. 170023-63-0110, 4 mars 2003, J.-M. Charrette.

Les tests de provocation bronchiques spécifiques effectués, lesquels sont reconnus comme étant l’épreuve la plus déterminante pour établir le caractère professionnel de l’asthme, se sont révélés négatifs et n’ont pas permis de documenter de réactions asthmatiques après l’exposition à l’acrylate monomérique évaporé. La preuve au dossier ne permet donc pas de confirmer le doute raisonnable de la possibilité d’asthme professionnel soulevé par le CMPP et le CSP. La présomption est renversée et la preuve ne permet pas de reconnaître que l’asthme dont souffre la travailleuse est relié aux conditions qui se retrouvent dans son milieu de travail.

 

Robichaud et Bardobec inc., C.L.P. 168934-03B-0109, 26 juillet 2005, P. Brazeau.

Les résultats des tests de provocation bronchique en laboratoire et en usine subis par le travailleur aux fins de déterminer l’existence ou non d’une relation médicale causale entre son exposition à un agent spécifique sensibilisant présent dans son milieu de travail et la condition d’asthme bronchique dont il est porteur se sont révélés négatifs après reprises à des fins de vérification et d’élimination d’anomalies. Même les pneumologues ayant eu charge du travailleur ne concluent pas affirmativement à l’existence d’une relation causale entre le travail exercé par ce dernier et sa condition d’asthme bronchique. La présomption de maladie professionnelle ayant été repoussée, il y a lieu de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Vachon et Métallurgie Castech inc., C.L.P. 254346-03B-0502, 16 septembre 2005, C. Lavigne.

L’absence de réaction à des agents spécifiques sensibilisants rend peu probable le développement d’un asthme professionnel par ces mêmes agents sensibilisants, d’où le renversement de cette présomption de maladie professionnelle. Sous l’angle de l’article 30, aucune preuve n’a été apportée voulant que l’asthme puisse être caractéristique de son emploi, laissant comme seule et unique possibilité la relation entre cette pathologie et le risque particulier de son emploi d’opérateur de pont roulant. C’est par le biais d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers que le tribunal fait droit à la requête du travailleur.

 

Boisvert et Atelier de Finition Expert, C.L.P. 300039-04-0609, 25 octobre 2007, J. A. Tremblay.

En l’espèce, le travailleur est atteint d’une maladie asthmatique et il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant, le PMR90, dans l’exercice de son travail. Il bénéficie de la présomption. Celle-ci a cependant été renversée. Les tests de provocation spécifiques ont été négatifs pour le PMR90. Bien que les trois pneumologues du CMPP aient recommandé de reconnaître un asthme professionnel, leur opinion ne peut être retenue, car ils n’ont pas pu bénéficier des résultats des tests de provocation spécifique qui, par ailleurs, ont été jugés valables par les trois pneumologues du CSP. Aucune preuve n’a été offerte pour démontrer que l’asthme du travailleur constitue une maladie caractéristique du travail exercé par les découpeurs de pièces de fibre de verre ou que cette condition est reliée directement aux risques particuliers du travail. Le travailleur n’a donc pas souffert d’une maladie professionnelle.

 

Gravel et Les Boiseries Boileau inc., 2011 QCCLP 3610.

Le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire étant donné qu’il est asthmatique et que son travail implique une exposition à des agents spécifiques sensibilisants, soit les isocyanates et le formaldéhyde. Cette présomption peut être renversée. L’employeur a établi que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Les tests de provocation aux agents d’isocyanates et de formaldéhyde se sont révélés négatifs. La présomption prévue à l’article 29 a été renversée et il n’a pas été démontré que l’asthme bronchique dont souffre le travailleur est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’il est relié directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.