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29. ANNEXE A, SECTION V - Maladies de l'appareil respiratoire Interprétation

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les cancers pulmonaires et les mésothéliomes pulmonaires ou non pulmonaires se retrouvent à la section VIII de l'annexe A : les maladies oncologiques.

Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante

Existence d’une maladie pulmonaire

La seule présence de plaques pleurales ne constitue pas une maladie professionnelle

La jurisprudence établit que la seule présence de plaques pleurales ne constitue pas une maladie pulmonaire.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 87770-73-9704, 11 avril 2000, C.-A. Ducharme.

Voir également :

Audet et Automation Air-Tel inc., C.L.P. 117223-63-9905, 9 février 2000, P. Simard.

Castonguay et Soutien à l’imputation - Direction des ressources humaines, C.L.P. 137630-01B-0005, 27 mars 2001, R. Arseneau.

Ainsley et Michelin Amérique du Nord (Canada), C.L.P. 150011-71-0011, 17 avril 2001, L. Turcotte.

Mandeville et Chomedey Métal inc., C.L.P. 176220-71-0201, 23 décembre 2002, H. Rivard.

Desrochers et Mine Jeffrey inc., [2002] C.L.P. 838.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 184815-05-0205, 12 août 2003, N. Lacroix.

Application de la présomption

Preuve non requise de la cause de la maladie

Amiantose et cancer pulmonaire
Au stade de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas à faire la preuve que son amiantose ou son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante.

Voir également :

Gaétan Veillette (succession) et John F. Wickenden & cie ltée, C.L.P. 362910-31-0811, 28 octobre 2009, G. Tardif.

Marcel Caissy (succession) et Louis Donolo inc., 2011 QCCLP 5616.

Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297.

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

Roger Roy (succession) et G. Giuliani inc., 2013 QCCLP 739.

Pierre Perreault (succession) et Plomberie Jules Ducasse inc., 2013 QCCLP 5866.

Mésothéliome causé par l’amiante
Au stade de l’application de la présomption, un travailleur atteint d'un mésothéliome doit faire la preuve que cette maladie est causée par l'amiante. À cette fin, la jurisprudence considère que lorsque la preuve démontre que le mésothéliome peut être « mis en relation » avec l'amiante, le travailleur a satisfait à son fardeau de preuve.

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.).

Appel rejeté avec dissidence, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.).

Pourvoi à la Cour suprême accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).

Voir également : 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Suivi :

Désistement de la requête de révision.

Niveau d’exposition

La jurisprudence établit qu’au stade de l’application de la présomption, il n’est pas requis du travailleur qu'il fasse la preuve d’une forte exposition à la fibre d'amiante ou d’un seuil particulier propre à induire l’amiantose, le cancer pulmonaire ou le mésothéliome causé par l’amiante.

Toutefois, pour certains décideurs, même si le législateur ne qualifie pas le niveau d’exposition requis, cette exposition ne doit pas être négligeable.

Suivi : 

Désistement de la demande de révision.

Voir également :

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées  et Diane Turcotte (Succession), 2011 QCCLP 6216.

Belle-Isle et Électro Aid inc., 2012 QCCLP 3297.

Renversement de la présomption

La présomption peut être renversée par une preuve démontrant de façon prépondérante que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. L’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie.

L’employeur peut aussi renverser la présomption en faisant la preuve d’une exposition insuffisante à la fibre d’amiante.

Toutefois, certains décideurs retiennent que la preuve d'une faible exposition à l'amiante ne permet pas de renverser la présomption. 

Une exposition insuffisante permet de renverser la présomption

Suivi :

Révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher.

Une faible exposition ne permet pas de renverser la présomption

Suivi :

Désistement de la demande de révision.

Tabagisme

La jurisprudence établit que le tabagisme ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il constitue un facteur de risque qui est généralement invoqué lors du renversement de la présomption.

Dans le développement d’un cancer pulmonaire, le tabagisme pourrait même avoir un effet synergique avec l’amiante. Il faut analyser chaque cas à son mérite selon la preuve faite.

Suivi :

Révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher.

Voir également :

Succession Germain Boutin et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 325743-05-0708, 24 février 2009, F. Ranger.

Voir :

Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail.

Asthme bronchique

Application de la présomption

En vertu de l'article 29 et de la section V de l'annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles, un travailleur atteint d'asthme bronchique et qui effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant est présumé atteint d'une maladie professionnelle. 

En l'absence de preuve d'un agent spécifique sensibilisant, la présomption ne s'applique pas. Il appartient alors au travailleur de faire la preuve qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 30.

Valeur probante du test de provocation

Les tests de provocation bronchique, effectués en laboratoire ou en milieu de travail, sont souvent déterminants pour évaluer le lien entre le travail et l'asthme bronchique.

Cependant, ces tests ne sont pas requis par la loi aux fins d'appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue à la section V de l'annexe I. L'absence de tests n'est pas un obstacle à l'application de la présomption de maladie professionnelle.

Lorsqu'un test de provocation est positif à un agent spécifique sensibilisant présent dans le milieu de travail, le tribunal considère que le travailleur atteint d'asthme bronchique peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

Lorsqu'un test de provocation est négatif à un agent spécifique sensibilisant présent dans le milieu de travail, le tribunal pourra considérer que la présomption de maladie professionnelle s'applique ou non, selon les faits propres à chaque cas.

Renversement de la présomption

La présence de tests de provocation bronchique négatifs peut permettre de renverser la présomption de maladie professionnelle. En ce cas, la réclamation pourra faire l'objet d'une analyse en vertu de l'article 30.