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. 29. ANNEXE A, SECTION V - Maladies de l'appareil respiratoire

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, les cancers pulmonaires et les mésothéliomes pulmonaires ou non pulmonaires se retrouvent à la section VIII de l'annexe A  : les maladies oncologiques.

Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante

Amiantose

Application de la présomption

Chemins de fer Nationaux du Canada et Gaumond, C.L.P. 287413-62-0604, 16 avril 2008, L. Couture.

En novembre 2004, le travailleur a déposé une réclamation à la CSST dans laquelle il a expliqué avoir déchargé des sacs d'amiante pour l'employeur vers les années 1950, pendant une période de trois ans. Le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire prévue à l'annexe I de la loi, soit l'amiantose. De plus, il a exercé un travail de nature à causer cette maladie puisqu'il a manipulé des sacs d'amiante dans le cadre de son travail. La présomption de l'article 29 doit s'appliquer, et la preuve ne permet pas de renverser cette présomption. 

 

Croteau et Mine Jeffrey inc.,C.L.P. 317598-05-0705, 20 juin 2008, L. Boudreault.

La travailleuse a travaillé pour une compagnie d'amiante au département des freins durant 38 ans. Bien que l'importante fibrose pulmonaire que l'on retrouve chez la travailleuse à compter des années 2000 puisse être attribuable à deux causes principales, soit une amiantose ou des séquelles de la polyarthrite rhumatoïde, considérant la preuve médicale et les témoignages d'experts, la CLP est d'avis que la travailleuse présente une fibrose pulmonaire principalement attribuable à l'amiantose et qu'elle bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle. 

 

Jacques Lamy (succession) et Stork Bronswerk inc. (F), 2012 QCCLP 4969.

Le travailleur a travaillé comme mécanicien en réfrigération sur des bateaux. À la suite d’un diagnostic de cancer du poumon, il est décédé le 17 mai 2010. Sa succession a produit une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire le 26 octobre suivant. Le rapport du CMPP fait voir que les membres doutaient que le travailleur ait contracté l'amiantose. Étant donné que le travailleur avait une histoire de tabagisme non investiguée, le CMPP a préféré attendre de recevoir une étude complémentaire sur ce sujet. Cette étude complémentaire indiquait que le travailleur avait fumé entre 1 et 1 paquet 1/2 par jour, pendant environ 35 ans, et qu'il avait cessé de fumer 12 ans avant sa consultation, au début de l'année 2010. Cette information a mené le CMPP à conclure que le travailleur n'était pas porteur d'amiantose et qu'il n'y avait pas de relation entre son décès et l'exposition à l'amiante. Le CSP a interprété l'imagerie scanographique différemment du CMPP et a conclu que le travailleur était porteur d'amiantose et qu'il était également porteur d'un cancer pulmonaire professionnel. Cet avis du CSP est prépondérant. Ce qui séparait les deux comités au regard du diagnostic est une divergence d'interprétation du résultat de la scanographie thoracique. Or, une autre scanographie thoracique vient dissiper tout doute sur le diagnostic d'amiantose, lequel s'ajoute à celui de cancer du poumon. Le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante lors du travail qu'il a effectué à titre de mécanicien en réfrigération sur des bateaux. La présomption prévue à l'article 29 s'applique en sa faveur.

 

Non application de la présomption

Riopel et Dominion Acoustic Tile ltd. (F), C.L.P. 352520-07-0806, 31 août 2009, S. Séguin.

Le travailleur, âgé de 69 ans au moment de sa réclamation, a été en contact avec de l'amiante dans du mélange à mortier, du ciment à joints et de la poussière, de 1957 à 1999, alors qu'il a été plâtrier, tireur de joints et sableur de planchers. En juillet 2007, un diagnostic d'amiantose a été posé. Le CMPP a conclu que malgré la présence de nombreuses plaques pleurales, il n'y avait pas assez d'anomalies au niveau du parenchyme pulmonaire pour reconnaître une maladie assimilable à l'amiantose. Le CSP a entériné ces conclusions. Le tribunal retient cette opinion de six pneumologues, car la simple affirmation selon laquelle le travailleur souffre d’amiantose puisqu’il a travaillé pendant une quarantaine d’années en présence de l’amiante et qu’il ressent un frottement pleural n’est pas suffisante. Le travailleur ne présente pas d'anomalie suffisante au niveau du parenchyme pulmonaire pour reconnaître une maladie assimilable à l'amiantose. La seule présence de plaques pleurales ne constitue pas une maladie professionnelle et représente plutôt un stigmate d'exposition sans répercussion pratique et sans altération réelle de l'état de santé. Le travailleur n’a donc pas subi une lésion professionnelle. 

 

Roland Sylvain (Succession) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683.

De 1954 à 1985, le travailleur a occupé des fonctions de mécanicien de machines fixes dans une mine d'amiante. À la suite de son décès, sa succession a déposé une réclamation à la CSST suivant le diagnostic d'amiantose. La preuve factuelle et testimoniale, combinée à l'opinion du CSP estimant que le dosage minéralogique donnait des concentrations en fibre d'amiante et corps ferrugineux assez élevées correspondant à une longue exposition dans les mines d'amiante, constitue une preuve probante permettant d'établir que le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante à une concentration et pendant une durée suffisamment importante. Toutefois, la succession n'a pas présenté une preuve prépondérante permettant d'établir que le travailleur était atteint d'amiantose. En vertu de la loi, la CSST n'est pas liée par le diagnostic établi par le médecin qui a charge lorsqu'il s'agit d'un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. C'est plutôt le rapport du CSP qui la lie en vertu de l'article 233. Or, en l'espèce, ce comité n'a pas retenu le diagnostic d'amiantose, et le tribunal en vient à la même conclusion. Par conséquent, la succession ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

 

CSSS Chicoutimi - Hôpital de Chicoutimi et Truchon, 2017 QCTAT 789.

En l’espèce, le diagnostic retenu est une maladie assimilable à l’amiantose, notamment celui de « pachypleurite diffuse ». Aucun diagnostic d’amiantose, de cancer pulmonaire ou de mésothéliome causé par l’amiante n’a été posé. Or, afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 LATMP, le travailleur doit démontrer qu'il a exercé un travail correspondant à l'une des maladies mentionnées à la section V de l'annexe I, soit un travail impliquant une exposition à l'amiante. Il n'est pas remis en question que ce dernier ait pu effectuer un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Toutefois, à l'annexe I aucune maladie assimilable à l'amiantose n'est mentionnée. Le travailleur ne peut donc pas bénéficier de la présomption.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2066.

Cancer pulmonaire

Application de la présomption

Chester Kotania (succession),[2010] C.L.P. 654.

Le travailleur a été soudeur en aluminothermie de 1964 à 1981. Ce procédé particulier de soudure utilise de la poudre d'amiante afin d'isoler les pièces à souder des produits en fusion, et le travailleur l'utilisait essentiellement pour souder des rails de train. En juin 2007, alors qu'il était âgé de 72 ans, un diagnostic de cancer du poumon a été posé. En avril 2008, le travailleur est décédé. Le tribunal conclut, à l'instar du CSP, que le travailleur a fait un travail l'ayant exposé à la fibre d'amiante. Par ailleurs, il faut déterminer la maladie dont il était atteint pour décider si la présomption s'applique. La preuve prépondérante établit qu'il était atteint d'un cancer pulmonaire primaire au poumon gauche ayant causé une maladie métastatique. Comme le travailleur était atteint d'un cancer pulmonaire et qu'il avait été exposé à l'amiante dans son travail, il est présumé avoir été atteint d'une maladie professionnelle. Cette présomption peut être renversée. Les membres du CSP ont laissé entendre qu'une analyse des tissus pulmonaires montrant la présence ou l'absence de fibre d'amiante aurait pu les mener à une conclusion différente ou confirmer la leur. Il n'y a pas eu d'autopsie pratiquée chez le travailleur, la CSST ayant omis d'informer la succession de cette possibilité, malgré l'ouverture de la part du CSP. Les résultats de l'analyse des tissus pulmonaires auraient pu conduire à un débat d'experts. En l'absence d'autopsie, le tribunal ne dispose pas d'une telle analyse pour repousser l'application de la présomption. Le seul élément de preuve qu'a retenu le CSP pour conclure à l'absence de relation causale est le tabagisme du travailleur. Or, la conclusion selon laquelle le cancer du poumon chez celui-ci est relié à son tabagisme plutôt qu'à son exposition à l'amiante n'est pas prépondérante. La présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur n'a pas été repoussée. 

 

Belle-Isle et Électro Aid inc.,2012 QCCLP 3297.

Le travailleur, né en 1947, a été en contact avec l’amiante dans son milieu de travail alors qu’il exerce le métier de ferblantier de 1969 à 2006. Il faisait l’installation de conduites d’air dans les milieux industriel, commercial et résidentiel. Le tribunal conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 étant donné que la preuve prépondérante démontre qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante. Le CSP conclut que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire parce que le rapport du laboratoire ne montre pas de corps ferrugineux et montre des fibres d’amiante en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative. Le tribunal estime que la présence de corps ferrugineux n’est pas essentielle à la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle. De plus, le fait que les fibres d’amiante soient en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative ne permet pas d’éviter la présomption de l’article 29 ni de la renverser. Finalement, les habitudes tabagiques du travailleur ne peuvent faire obstacle à la présomption de l’article 29. Rien dans la preuve ne permet de renverser cette présomption.

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le travailleur, qui est âgé de 74 ans, est atteint d'un cancer pulmonaire. Au cours de ses années de service, il a occupé divers emplois sur des bateaux dont la tuyauterie était recouverte d'amiante. Il affirme qu'il devait appliquer des plaques d'amiante qu'il découpait pour les installer notamment sur les tuyaux d'échappement des bateaux, et ce, à de nombreuses reprises. Il devait également découper des feuilles d'amiante qui devaient être remplacées sur les tuyaux de la cheminée des navires. Il a déposé une réclamation afin que son cancer pulmonaire soit reconnu comme une maladie professionnelle. En l'espèce, le diagnostic de cancer pulmonaire fait l'unanimité. Par ailleurs, les trois membres du CSP estiment que l'histoire occupationnelle du travailleur et les résultats d'une étude minéralogique ne suggèrent pas une exposition très forte ni importante à l'amiante. Toutefois, cette exposition n'est pas qualifiée d'anecdotique ou de négligeable. Le pneumologue traitant conclut lui aussi à une exposition à l'amiante. L'avis de ces quatre pneumologues suffit à appliquer la présomption prévue à l'article 29. Au surplus, tous les échantillons du travailleur présentent des résultats nettement plus élevés que ceux de la population de référence, et ce, tant pour la fibre crocidolite que l'amosite. Les résultats de l'analyse minéralogique démontrent que le travailleur a été exposé à de la fibre d'amiante. Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver la cause exacte de la maladie. Il doit démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de celle-ci. Cette preuve n'a pas été faite. L'important tabagisme du travailleur a certainement joué un rôle dans l'apparition du cancer pulmonaire. Cependant, cela n'a pas pour effet d'écarter le rôle joué par l'amiante. Le travailleur a subi une maladie professionnelle.

 

Roger Roy (succession) et G. Giuliani inc., 2013 QCCLP 739.

De 1954 à 1998, le travailleur a occupé des fonctions d'opérateur de pelles mécaniques et de pelles hydrauliques. En 1988, il a cessé la consommation de tabac, après avoir fumé environ 1 paquet 1/2 de cigarettes par jour pendant 35 ans. En 2006, on lui a diagnostiqué un cancer pulmonaire, dont il est décédé en janvier 2007. En 2011, sa succession a produit une réclamation à la CSST. La preuve révèle que les opérateurs ne portaient pas de protecteur respiratoire. Par conséquent, le travailleur a respiré toutes les particules d'usure de freins ou de friction d'amiante, d'huile et d'autres résidus, et ce, à longueur de journée pendant des décennies. Plus particulièrement, il a manoeuvré des pelles mécaniques pendant près de 40 000 heures, et ce, sans compter les heures effectuées de 1954 à 1962, alors qu'elles n'étaient pas comptabilisées. De plus, lorsque l'opérateur devait entretenir la machinerie, il lui fallait retirer les bandes en amiante et nettoyer le tambour avec de l'air comprimé, de sorte que toutes particules de poussières d'amiante se trouvaient à être propulsées dans l'air de l’habitacle de l’opérateur ou directement sur lui. Ainsi, la preuve de l'exposition du travailleur semble importante sur le plan de la durée, mais également sur le plan des facteurs de risque, étant donné qu'il a travaillé toute sa vie dans un habitacle à respirer des poussières et des résidus de multiples provenances, certes, mais vraisemblablement d'amiante. Les conditions d'application de la présomption prévue à l'article 29 sont donc remplies, et celle-ci n'a pas été repoussée puisque les entreprises où le travailleur a été exposé sont toutes fermées. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle, et il en est décédé.

 

Jetté et Société en commandite Papier Masson WB, 2014 QCCLP 4599.

Le travailleur, un tuyauteur, est atteint d'un cancer pulmonaire. L'employeur admet que ce dernier a été exposé à la fibre d'amiante pendant les 10 premières années au cours desquelles il a exercé son emploi. Il n'a cependant pas fait d'admission quant à l'importance ou au degré d'exposition. En l'espèce, aucun médecin n'a formulé l'avis que le cancer du travailleur soit en toute probabilité causé par son tabagisme. Le tribunal a une connaissance d'office du fait que le tabagisme est un facteur de risque dans le développement d'un cancer pulmonaire, tout comme l'exposition à l'amiante. Il est également possible que ces deux facteurs de risque agissent en synergie. Cependant, la preuve soumise ne permet pas de déterminer si l'un ou l'autre de ces facteurs de risque a joué un rôle prépondérant dans le développement du cancer pulmonaire du travailleur. Le tabagisme n'est donc pas un élément qui permet de repousser la présomption de maladie professionnelle. Par conséquent, le travailleur a subi une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Lafarge Canada inc. et BG Checo construction enr., 2016 QCTAT 2450.

Le travailleur, un plombier-tuyauteur sur des chantiers de construction, est décédé d’un cancer du poumon métastatique. La preuve, tant factuelle que médicale, révèle que le travailleur a été exposé à l'amiante dans le contexte de son emploi de plombier-tuyauteur, dans le domaine de la construction, métier qu'il a exercé pendant une période de plus de 20 ans. Ainsi, il existe sur le plan radiologique et médical des signes probants d'une maladie pulmonaire reliée à l'exposition à l'amiante. Tant le dossier médical du travailleur que les déclarations du travailleur aux médecins consultés avant sa mort et les témoignages de ses enfants à l'audience confirment que le travailleur exerçait un métier à risque. Par conséquent, le travailleur est présumé avoir subi une maladie pulmonaire professionnelle dans l'exercice de son emploi. Par ailleurs, l'employeur ne peut invoquer une faible exposition à l'amiante pour renverser la présomption de maladie professionnelle sans dénaturer la portée même de cette présomption. Ainsi, le travailleur a développé une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Lalancette (Succession) et Construction Bolduc ltée, 2016 QCTAT 7257.

Le travailleur, qui travaillait dans le domaine de la rénovation et de la démolition d'édifices institutionnels et a été chef des ressources matérielles dans une école, souffre d’un cancer pulmonaire. Il exerçait un travail l'exposant à la fibre d'amiante. En effet, il présentait des stigmates découlant d'une telle exposition, à savoir des plaques pleurales calcifiées. Les membres du CMPP reconnaissent d'ailleurs une exposition à l'amiante chez le travailleur en raison de ces plaques pleurales. Enfin, bien que le travailleur fût un ex-fumeur, il ne fumait plus depuis 12 ans, ce qui est de nature à atténuer le risque. De plus, selon le consensus d'Helsinki, le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon n'annihile pas le risque d'un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l'amiante. Au contraire, la coexistence de ces deux facteurs aurait pour effet de favoriser l'apparition d'un cancer pulmonaire sans que l'on puisse exclure ou privilégier l'une ou l'autre de ces conditions. Bien que l'employeur, mentionne que le travail chez lui entraînait peu ou pas d'exposition à l'amiante, le Tribunal ne peut écarter une telle exposition, étant donné la présence chez le travailleur de plaques pleurales calcifiées.

 

Doyon (Succession) et MIL Davie inc. (F), 2019 QCTAT 152.

Le travailleur, un soudeur sur des navires qui devait souder des tuyaux isolés à l'amiante et les retirer pour les remplacer, bénéficie de la présomption puisqu’il est atteint d’un cancer pulmonaire et a été exposé à de l’amiante. En l'espèce, une analyse minéralogique n'était pas requise puisque le cas du travailleur respectait, d'une part, la période de latence de 10 ans depuis la première exposition aux fibres d'amiante et d'autre part, son histoire professionnelle documente une exposition à l'amiante pour une période largement supérieure à 5 ou 10 ans, ce qui, en principe, a doublé le risque de développer un cancer pulmonaire. À cela s'ajoute la jurisprudence ayant établi que la démonstration d'une faible exposition à l'amiante ne permet pas de repousser la présomption. Bien qu’il ait fumé un paquet de cigarettes par jour pendant près de 50 ans, son tabagisme n'empêche pas l'application de la Loi dans la mesure où une exposition à l'amiante a été prouvée. La littérature médicale démontre un effet synergétique ou additif du risque de développer un cancer pulmonaire en présence d'exposition à l'amiante et de tabagisme. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.

 

Renversement de la présomption

Succession Roger Desmeules et La Fonderie C.S.F.,2012 QCCLP 1782.

De 1979 à 2003, le travailleur occupait le poste d'ébarbeur à l'arc électrique dans une fonderie. Il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire. La présomption trouve application puisque le diagnostic de cancer pulmonaire n'est pas remis en question et que le travailleur portait des gants et un tablier d'amiante durant son travail. Toutefois, cette présomption est renversée. Aucune preuve du degré ou des doses d'exposition à l'amiante qu'a pu subir le travailleur n'a été présentée. De plus, les pneumologues du CMPP et du CSP ont été incapables d'établir un lien entre l'exposition à l'amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Ils établissent plutôt que la cause prépondérante est le tabagisme de ce dernier. Ils ont également retenu qu'une atteinte pleuro-pulmonaire consécutive à une exposition significative à l'amiante n'était pas démontrée et que le travailleur n'était pas atteint de silicose sur l'imagerie radiologique. Par ailleurs, l'opinion des pneumologues du CMPP et du CSP est la seule opinion médicale au dossier portant sur le caractère personnel ou professionnel de la maladie du travailleur. Or, ces opinions non contredites constituent une preuve probante, prépondérante et suffisante pour renverser la présomption de maladie professionnelle pulmonaire.

 

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

De 1953 à 1966, le travailleur a travaillé dans le domaine de la construction à titre de poseur de lattes de gypse et métalliques. Durant cette même période, il a été appelé à poser de la laine contenant de l'amiante autour de tuyaux de ventilation. De 1966 à 1979, il a continué à travailler dans le domaine de la construction, mais en ajoutant un emploi de garagiste dont la fonction consistait à effectuer le tournage des tambours de freins. De 1979 à 1991, il a occupé cet emploi à temps plein. Il a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de cancer pulmonaire épidermoïde qu'il attribuait à son exposition à l'amiante dans le contexte du travail effectué au garage. Le travailleur a démontré de façon prépondérante qu'il était atteint d'un cancer pulmonaire et qu'il avait exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Il devait par conséquent bénéficier de la présomption prévue à l'article 29. Afin de la renverser, la preuve doit démontrer de façon prépondérante que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n'est pas en relation avec le travail qu'il a effectué. Malgré la présence de plaques pleurales bilatérales qui témoignent d'une exposition antérieure à l'amiante, les six pneumologues du CMPP et du CSP ont conclu de façon unanime qu'il y avait absence d'amiantose par suite des examens radiologiques et que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n'était pas d'origine professionnelle. En effet, ils en sont arrivés à cette conclusion en raison du tabagisme important du travailleur et de l'absence d'amiantose. Il est retenu qu'il a fumé pendant une assez longue période, soit durant 50 ans. Vu cette preuve, la présomption de l'article 29 est renversée.

 

Mésothéliome causé par l’amiante

Application de la présomption

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Diane Turcotte (Succession),2011 QCCLP 6216.

La travailleuse a occupé un poste d’aide-générale de cuisine dans une école de 1983 à 2004. Il y avait de l'amiante dans les murs, qui a été retiré en 2000. Jusqu'en 1990, elle travaillait de 6 à 10 heures par semaine; de 1990 à 2003, de 25 à 30 heures par semaine; et en 2003-2004, 17,5 heures par semaine. La succession de la travailleuse a démontré que celle-ci avait souffert d'un mésothéliome causé par l'amiante et qu'elle avait occupé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante au sens de l'annexe I. En effet, l’école faisait partie des écoles dans lesquelles des travaux d’enlèvement de l’amiante ont dû être faits parce qu’il y en avait presque dans tous les plafonds et à plusieurs endroits, sous forme de flocage qui n’était couvert d’aucun autre matériel. Il est également noté qu’à proximité de la cuisine, un plan de l’école mentionne qu’il y a des zones à risque élevé de contamination à l’amiante. Elle bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 29. Par ailleurs, la preuve d'une exposition significative n’est pas nécessaire pour appliquer la présomption énoncée à l'article 29. Le degré de preuve requis n'est pas une certitude scientifique, mais une preuve prépondérante. Ainsi, la succession de la travailleuse ayant démontré qu’elle souffrait d'un mésothéliome pouvant être « mis en relation » avec l'amiante et qu'elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, la présomption prévue à l'article 29 s'applique. Afin de renverser la présomption, l'employeur devait démontrer que le mésothéliome n'était pas dû à l'amiante, ce qu'il n'a pas fait.

 

Jean-Louis Dumont (Succession), 2012 QCCLP 2194.

Le travailleur est plombier-tuyauteur et il travaille sur divers chantiers de construction tout au long de sa carrière. Selon la preuve, le travail de plombier-tuyauteur dans les secteurs commerciaux et industriels expose les travailleurs aux produits de l’amiante. Ils doivent fabriquer des canalisations dans des usines en construction. Pour ce faire, le plombier doit couper, souder ou modifier la tuyauterie. Il enveloppe ses soudures avec une couverture faite en amiante susceptible de dégager des poussières de ce produit. Il procède également à la réfection de la tuyauterie existante. Il doit enlever l’isolant en amiante qui la recouvre, et ce, sans aucun équipement de protection respiratoire. Les plombiers sont aussi exposés aux travaux faits par d’autres corps d’emplois. Ceux-ci défont de la tuyauterie et laissent s’échapper des poussières d’amiante. En outre, ils transportent des tuyaux recouverts de produits d’amiante au moyen de grues, et ces déplacements engendrent de la poussière d’amiante sur les lieux de travail. Il est clair que le travailleur a exercé un travail l'exposant à la fibre d'amiante. Cependant, la présence d'un mésothéliome chez le travailleur est plus litigieuse. Toutefois, plusieurs éléments penchent vers la reconnaissance d'un tel diagnostic. Il est plus probable que le travailleur ait été atteint d'un mésothéliome que d'une autre pathologie. Puisque le mésothéliome est l'un des diagnostics énumérés à l'annexe I et que le travailleur a effectué un travail l'exposant à la fibre d'amiante, ce dernier peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Le travailleur pose des freins dans une usine de fabrication d’automobiles. Il a été affecté pendant quatre ans au poste des freins alors que ces derniers contenaient de l'amiante chrysotile. Le Tribunal retient qu’il est probable que ce travail cause une exposition à la fibre d'amiante. Il est vrai que le travailleur manipulait des freins neufs. Toutefois, dans l’article intitulé « Exposure to Chrysotile Asbestos Associated with Unpacking and Repacking Boxes of Automobile Brake pas and Shoes », il n'est pas indiqué qu'il y a absence d'exposition à l'amiante, mais uniquement que celle-ci n'est pas au-dessus des normes. Le mésothéliome est la signature d'une exposition à l'amiante et l'exposition aux fibres d'amiante chrysotile peut entraîner un mésothéliome. La présomption s’applique et n’a pas été renversée.

 

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Non application de la présomption

Succession Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490.

Le travailleur est opérateur, analyste et programmeur-analyste de systèmes informatiques pour l’employeur. Il travaille pour ce dernier de 1973 à 1977, cinq jours par semaine, entre 37,5 heures et 40 heures, au deuxième étage des bureaux de l’employeur à Sept-Îles, à proximité du port et des sites d’entreposage du minerai de fer. Les descriptions de tâches de l’époque ne font aucune mention de la nécessité pour le travailleur de déplacements dans les chambres de machines, dans les appentis mécaniques ou dans les locaux de ventilation de l'employeur. Le travailleur commence à présenter des difficultés respiratoires en mai 2002. Le diagnostic de mésothéliome est retenu. En novembre 2003, le travailleur décède de ce mésothéliome. Bien que le mésothéliome soit considéré par le législateur comme causé par l'amiante, l'employeur a établi qu'en l'espèce, l'amiante n'était pas responsable de cette maladie. La succession a prétendu que l'exposition à l'amiante provenait de deux sources : l'amiante présent à l'intérieur de l'édifice dans lequel le travailleur effectuait son travail et l'amiante contenu dans le minerai extrait et traité par l'employeur. Or, la simple présence d'amiante dans un édifice n'équivaut pas à une preuve d'exposition à cette substance. Celui-ci doit être détérioré ou doit dégager des fibres pour envisager une telle exposition. Par ailleurs, les preuves directes démontrent que le minerai de fer ne contient pas d'amiante et que, par conséquent, les piles de minerai concentré ou de boulettes de fer entreposées à un kilomètre des locaux administratifs et constituées à partir de ce minerai ne peuvent dégager de fibres d'amiante. La succession n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante que le travailleur avait été exposé à la fibre d’amiante. Ce dernier ne peut bénéficier de la présomption.

 

Renversement de la présomption

Bouchard et Galeries de Modes Jonquière 1984, C.L.P. 102093-02-9806, 9 mars 1999, P. Ringuet.

La travailleuse a été commis-vendeuse chez l'employeur pendant plus de 15 ans. Elle a été responsable de l'étalage de la marchandise, de l'étiquetage, de la vente et de l'emballage de vêtements dans une boutique d'un centre commercial. En 1997, elle a soumis une réclamation pour une maladie reliée à l'exposition à l'amiante. Un diagnostic de mésothéliome pleural gauche par exposition à l'amiante a été posé. Le service d'inspection de la CSST a confirmé que la travailleuse a été exposée à des fibres d'amiante, de type chrysotile, à son travail, et ce, à des niveaux inférieurs à la norme. La travailleuse est décédée de cette maladie. La présomption énoncée à l'article 29 doit s'appliquer, et l'on doit présumer qu'elle a été victime d'une maladie pulmonaire professionnelle. Cette présomption peut toutefois être repoussée par une preuve prépondérante indiquant que le travailleur n'a pas subi de maladie professionnelle. En l'espèce, la travailleuse n'était pas en fréquent et étroit contact avec l'environnement du sous-sol, endroit où la concentration de fibres d'amiante était plus élevée. De plus, sa maladie est apparue seulement 13 ans après le début de l'exposition, ce qui ne correspond pas au délai de 20 à 30 ans reconnu par la littérature médicale pour l'apparition de cette maladie. La preuve indique donc, de façon prépondérante, que la travailleuse n'a pas été exposée aux fibres d'amiante de manière significative et qui aurait pu entraîner cette maladie. La présomption est repoussée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 18 janvier 2000, M. Carignan.

Rio Tinto Alcan (Arvida) et Ville de Saguenay, 2017 QCTAT 2009. 

Le travailleur, un aide et manoeuvre au reconditionnement des cuves dans une aluminerie et mécanicien dans une ville, souffre d’un mésothéliome pleural malin. Il n'est pas contredit que le travailleur ait manipulé des objets contenant de l'amiante pendant son année de travail chez l’employeur. Cependant, la preuve présentée par l'employeur permet de repousser la présomption. L'hygiéniste industriel insiste sur le fait que ce ne sont pas tous les matériaux qui contenaient de l'amiante, la majorité d'entre eux étant constitués de matière carbonée. De plus, le travailleur n'a effectué le démantèlement des cuves que pendant trois mois et le reconditionnement des cuves n'était pas une opération courante, se limitant généralement à une seule opération par semaine. Ainsi, s'il y a effectivement eu exposition à l'amiante, elle a été de faible importance, discontinue et de courte durée. En outre, aucun élément de preuve ne permet de conclure que les mitaines portées par le travailleur dégageaient des fibres d'amiante et qu'il a pu en absorber. La norme d'exposition actuellement en vigueur au Québec est de 1 fibre par millilitre, huit heures par jour, 40 heures par semaine pendant toute une année. Il faudrait donc 15 années à une personne normale pour se rendre à une concentration significative de 15 fibres par millilitre par année. À partir de cette hypothèse, bien que l'exposition du travailleur ne puisse être calculée directement, l'expert conclut que son niveau est certainement demeuré sous la norme d'une fibre par millilitre par année. L’employeur a donc repoussé l’application de la présomption et le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2360.
Pourvoi rejeté, 2019 QCCS 2003.

Bronchopneumopathie causée par la poussière de métaux durs

Application de la présomption

Serge Goulet  (Succession) et Services canadiens de rebuts CWS (Intersan inc.), [2005] C.L.P. 48.

De 1989 à 1995, le travailleur accomplit des tâches de récupérateur de rebuts dans une usine d’aluminium. Le 27 septembre 2001, le médecin traitant apprend qu’il a été exposé à des poussières contenant du béryllium. Le travailleur dépose une réclamation à la CSST quant à la possibilité qu’il ait été victime d’une bérylliose chronique. Le 29 décembre 2001, à 47 ans, le travailleur décède. En vertu de l'article 29 et de la section V de l'annexe I, lorsqu'il y a preuve d'une exposition à de la poussière contenant du béryllium, une bronchopneumopathie sera présumée être une maladie professionnelle. Selon le médecin traitant, le seul moyen de distinguer les signes cliniques de sarcoïdose de ceux d'une bérylliose, qui sont toutes deux des bronchopneumopathies, est d'obtenir la preuve que l'environnement de travail ne contient pas ce genre de polluant. Comme le travailleur a été exposé au béryllium dans le cadre de son emploi, il est plus que probable que le travailleur ait été affecté d'une bérylliose chronique d'origine professionnelle. Le travailleur bénéficie de la présomption édictée à l'article 29. Le fardeau de preuve imposé à l'employeur lorsque la preuve est faite d'une exposition à des poussières de béryllium n'a pas été renversé.

 

Suivi :

Révision rejetée, 16 juin 2006, M. Beaudoin.

Non application de la présomption

Roy et Unipêche MDM ltée, C.L.P. 116204-01B-9905, 8 mai 2002, J.-M. Laliberté.

La travailleuse est une dame d’environ 38 ans qui occupe, à l’époque pertinente, un emploi de journalière dans une usine de crabes. Outre le diagnostic de dermite de contact allergique, un diagnostic de bronchopneumopathie est posé par le médecin de la travailleuse. Ce dernier diagnostic n’est pas une maladie professionnelle parce que la preuve ne démontre pas qu’elle a été exposée à la poussière de métaux durs comme le requiert l’annexe I de la loi pour que s’applique la présomption prévue à l’article 29.

 

Turner et Howmet Cercast Canada inc.,C.L.P. 180920-07-0203, 25 juillet 2003, B. Roy.

Le travailleur a été exposé à la poussière de béryllium, un métal dur, à son travail. Le 19 janvier 2000, son médecin diagnostique une bérylliose pulmonaire qu'il relie à son travail de machiniste. À la suite de plusieurs tests négatifs, le CMPP conclut qu'il n'y a pas de sensibilisation périphérique pour le béryllium. Cet avis est entériné par le CSP, qui conclut que le travailleur souffre d'une sarcoïdose pulmonaire qui, selon lui, n'est pas une maladie professionnelle. Le médecin du travailleur fait valoir que pour poser le diagnostic de bérylliose, il serait possible de détecter la présence de béryllium dans les granulomes par un équipement spécial. Ce moyen d'investigation permettrait de distinguer clairement la sarcoïdose de la bérylliose, mais aucune démarche n'a été faite en ce sens. Le travailleur n'a pas réussi à démontrer qu'il est victime d'une bérylliose. Il s'est fondé sur l'avis de son médecin dont l'opinion n'a pas la force probante de celle exprimée par les nombreux autres médecins qui l'ont examiné ou qui se sont penchés sur son cas. De plus, le tribunal conclut qu’il n'y a aucune preuve que la sarcoïdose soit une maladie causée par la poussière de métaux durs ou qu'elle soit d'origine professionnelle. La présomption prévue à l'article 29 ne peut trouver application.

 

Minville et Centre de Santé des Hauts-Bois, [2008] C.L.P. 892 (décision accueillant la requête en révision).

La première décision conclut que le travailleur a développé une maladie pulmonaire, en l’occurrence une bérylliose. Le premier commissaire ne disposait d’aucune preuve médicale affirmant que le travailleur souffre d’une telle maladie. Les avis médicaux, au nombre de dix, démontrent qu’il souffre d’une sarcoïdose. La décision est donc entachée de vices de fond de nature à l’invalider et il y a lieu de la réviser. En l'espèce, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, puisqu'il n'a pas établi par une preuve prépondérante qu'il souffre d'une bérylliose. Selon tous les pneumologues qui l'ont examiné, il souffre plutôt d'une sarcoïdose. De plus, les résultats négatifs obtenus aux cinq tests de dépistage d'une sensibilisation au béryllium révèlent que le travailleur souffre d'une sarcoïdose, et la présence d'éosinophiles et l'antécédent d'épanchement pleural sont des éléments qui sont compatibles avec une sarcoïdose et non avec une bérylliose. Il est beaucoup plus probable que le travailleur soit atteint d'une sarcoïdose, dont l'origine est inconnue et qui ne constitue pas une bronchopneumopathie causée par la poussière de métaux durs. La preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle.

 

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 191344-31-0210, 7 janvier 2010, C. Racine.

Mainville et Xstrata Cuivre – Fonderie Horne, 2013 QCCLP 377.

En 1983, le travailleur, un analyste de laboratoire, s'est vu diagnostiquer une sarcoïdose pulmonaire sans lien avec son travail. Toutefois, comme il avait été exposé au béryllium au cours de sa carrière, il a été soumis à différents tests à compter d'août 2000 afin de déterminer s'il ne serait pas sensibilisé à ce métal. En 2002, il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle à la CSST. En janvier 2010, la CLP a déclaré, par décision finale, que le travailleur n’avait pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire. Au mois de mars suivant, un médecin a posé un diagnostic de bérylliose et le travailleur a déposé une nouvelle réclamation pour faire reconnaître ce diagnostic. Il revient au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, qu'il est porteur d'une bronchopneumopathie causée par le béryllium et relevant du travail. Il ne peut se contenter d'attaquer et de soulever, de façon hypothétique, la question de la validité des tests qu'il a passés. L'évaluation de la force probante ou de la prépondérance de la preuve ne peut consister en un simple exercice d'addition d'articles scientifiques ou de doctrine sur un sujet donné invoquant ou soutenant que le test peut ne pas être fiable à 100 %. Le tribunal ne peut accorder de force probante au rapport de mars 2010 comportant un diagnostic de bérylliose puisque le médecin qui l'a rédigé n'assurait pas le suivi médical du travailleur et qu'il a retenu ce diagnostic en se fiant uniquement aux informations que ce dernier lui avait fournies lors d'une consultation. Le tribunal n'accorde pas davantage de force probante au rapport produit par une pneumologue, qui est la fille du travailleur. Suivant l'opinion de l'expert dont le tribunal retient les conclusions, il n'existe pas de maladie autre que la sarcoïdose pouvant expliquer la condition du travailleur ou produire l'image clinique décrite au dossier. Les conclusions du CSP relatives au diagnostic doivent être confirmées. Le travailleur n'a pas démontré que la bronchopneumopathie dont il est porteur est causée par la poussière de béryllium. Le premier élément constitutif de la présomption n'ayant pas été prouvé, cette dernière ne peut s'appliquer. 

 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 6233.

Voir également :

Article 30 : Maladie reliée aux risques particuliers du travail.

Sidérose

Application de la présomption

Leclerc et Soudure Rive-Sud enr., C.L.P. 255477-03B-0502, 18 octobre 2005, R. Savard.

Le travailleur, un soudeur et aide-passeur de rivets de même que contremaître et président d'une compagnie de soudure dont il était le seul actionnaire, a produit une réclamation dans laquelle il a allégué avoir subi une sidérose. Le 23 septembre 2004, la CSST a déclaré que le travailleur était affecté de cette maladie depuis le 29 janvier 2004. Le travailleur demande au tribunal de déclarer que sa maladie professionnelle s’est manifestée pendant la période située entre 1966 et 1976. La date de la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur ne peut rétroagir au 1er septembre 1966 ou, au plus tard, en 1976. La preuve médicale n'est pas suffisante pour reconnaître que le travailleur était déjà affecté d'une sidérose compensable depuis le 17 mai 1976 ou encore en février 1977. C'est l'investigation médicale et radiologique débutant en novembre 2003, et se poursuivant en janvier 2004 et par la suite, qui a permis à la CSST et aux médecins qui ont eu charge de faire reconnaître par la CSST, chez le travailleur, une maladie professionnelle. La présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 s'applique. Les maladies pulmonaires causées par les poussières organiques et inorganiques, telle la sidérose, peuvent être dues à un travail impliquant une exposition aux poussières et fumées ferreuses. Entre 1977 jusqu'au 29 janvier 2004, le travailleur n'a produit aucune autre réclamation pour se faire reconnaître affecté d'une maladie professionnelle pulmonaire auprès de la CSST et n'a produit aucun document médical pouvant soutenir cette preuve. En conséquence, le travailleur est affecté d'une sidérose, à compter du 29 janvier 2004.

 

Silicose

Application de la présomption

Champagne et Les industries Raymond Payer ltée, C.L.P. 177280-04B-0201, 4 septembre 2002, P. Simard.

Le travailleur a été exposé à la poussière de silice pendant 20 ans alors qu’il était affecté au sablage et à l’emballage dans le département des machines à sabler. Il produit une réclamation pour silicose. Selon la littérature médicale, l’existence de signes radiologiques justifie la reconnaissance du diagnostic de silicose. À ces éléments s’ajoute le fait indiscutable que le travailleur a été exposé, dans son milieu de travail, à la présence de silice. De plus, il est non-fumeur. Il ne peut y avoir de confusion quant à la source de ses problèmes. La présence de silice dans le milieu de travail est établie par les déclarations du travailleur portant sur le processus industriel et la manipulation de silice à proximité de son poste de travail. Au-delà de ces déclarations du travailleur, on constate que l’employeur reconnaît indirectement ce fait à son argumentation écrite lorsqu’il décrit l’histoire occupationnelle du travailleur. Ce dernier doit bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29. Étant donné qu’aucune preuve n’a été offerte pour renverser cette présomption, on doit conclure que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle sous la forme d’une silicose.

 

Boucher et Sintra inc., C.L.P. 276040-03B-0511, 27 mars 2007, G. Marquis.

Le travailleur a exercé les emplois de chef d'équipe, de journalier et d'opérateur de machinerie lourde affecté au concassage de pierre dans différentes carrières pendant plus de 30 ans. L'exposition du travailleur à la poussière de silice n'est pas remise en cause par l'employeur. Les examens par tomodensitométrie thoracique s'avèrent nettement plus précis que ceux obtenus à partir des radiographies simples. L'avis motivé du CMPP en faveur d'un diagnostic de silicose, auquel souscrivent les radiologistes ayant interprété deux tomodensitométries thoraciques, s'avère prépondérant. À ces opinions médicales s'ajoute celle du pneumologue expert du travailleur qui, bien qu'étant fort peu catégorique quant au diagnostic, insiste cependant sur la preuve univoque d'exposition à la silice. Enfin, l'absence de déficit observé au niveau de la fonction respiratoire du travailleur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la silicose qui en est à ses débuts. Considérant un diagnostic de silicose chez le travailleur qui a exercé un travail impliquant une exposition à la poussière de silice, la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 doit recevoir application. Et il n'y a pas de preuve qui soit de nature à renverser cette présomption.

 

Ross Finlay 2000 inc. et Carrière, 2011 QCCLP 2723.

Le travailleur est mineur depuis 36 ans et il a fait ce travail pour différents employeurs. Selon son témoignage, l’exposition aux poussières variait d’une mine à l’autre. Bien que des techniques soient utilisées pour diminuer l’inhalation de poussières, dont l’arrosage et le port de masques, le travailleur affirme qu’il reste toujours des poussières. Il a également affirmé qu’il savait qu’il était exposé à de la poussière de silice chez les différents employeurs pour qui il a travaillé, mais il ne peut préciser le taux d’exposition. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, puisqu'un diagnostic de silicose a été posé et qu'il a été exposé aux poussières de silice dans les mines pendant 36 ans. Pour renverser cette présomption, l'employeur s'en remet à l'expertise de son médecin désigné voulant que la pathologie qui affecte le travailleur ne soit pas une silicose simple, mais plutôt les séquelles d'une ancienne infection. Cette opinion, qui relève d'une hypothèse, ne suffit pas à renverser la présomption. Par ailleurs, les six pneumologues qui ont analysé le dossier du travailleur ont conclu à la présence d'une silicose simple. L'employeur n'a fait aucune preuve de non-exposition à la silice. La prépondérance de la preuve milite en faveur d'un diagnostic de silicose simple causé par une exposition à la poussière de silice. Le travailleur est donc atteint d'une maladie pulmonaire d'origine professionnelle.

 

Bradet et SITEC SEC, 2012 QCCLP 5519.

Le travailleur a occupé différents postes dans une mine de silice, soit ceux de manœuvre, d’aide-foreur, de gardien et de technicien de laboratoire. Il produit une réclamation pour un diagnostic de silicose. À l’examen, une silicose est identifiée et des nodules anthracosilicotiques sont notés au rapport anatomopathologique. C’est donc la présence de tels ganglions qui accrédite ce diagnostic et convainc également le CMPP de reconnaître que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire qualifiée de silicose. Le CMPP a employé le diagnostic de silicose par analogie puisque le travailleur ne présentait pas de silicose typique ou classique avec infiltrations parenchymateuses ou nodules parenchymateux. On ne peut en effet parler de silicose au sens strict en pareil cas, mais vu la présence des symptômes respiratoires importants et de silice dans les ganglions, le CMPP avait raison de décréter la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire, de type silicose, par analogie. Il s’agit d’une altération de l’état de santé du travailleur et non d’un état normal. Il y a donc lieu de considérer en l’espèce que le travailleur souffre d’une atteinte ganglionnaire compatible avec une exposition à la silice et qui, par analogie et pour les besoins de l’évaluation des séquelles, doit être qualifiée de silicose parce qu’induite par cette substance. Le travailleur a été exposé à de la poussière de silice de façon significative au cours de ses 30 ans de service, dans différents postes dans la mine. En conséquence, la présomption s’applique et l’employeur n’a présenté aucune preuve de nature à la renverser.

 

Non application de la présomption

Bélisle et Brasserie Labatt ltée,C.L.P. 229121-62C-0403, 2 février 2005, C.-A. Ducharme.

Le travailleur est âgé de 47 ans. Il a occupé un poste d’ébardeur chez l’employeur et depuis le 27 juin 1983, il travaille comme opérateur d’une empileuse automatique. Les premiers symptômes de sa maladie pulmonaire se sont manifestés au cours de l’année 1997. En février 1998, lors de son hospitalisation pour une autre maladie, il passe une évaluation de sa condition respiratoire qui amène un pneumologue à suspecter une silico-protéinose. En février 2002, le travailleur consulte à nouveau pour ses problèmes respiratoires. Il passe une tomodensitométrie qui indique, comme renseignements cliniques, qu’il est porteur d’une atteinte de type silico-protéinose. En juin, il présente une réclamation. En l’espèce, les membres du CSP ont entériné l’avis des membres du CMPP et ont conclu que la maladie présentée par le travailleur n’était pas une silicose. Ils se sont fondés sur deux considérations, soit la détérioration rapide de sa condition selon les résultats des examens radiologiques, et le fait que l’enquête industrielle ne milite pas en faveur d’une exposition à la poussière de silice ou, à tout le moins, suffisante selon les membres du CMPP. Il n’y a pas lieu d’écarter l’opinion émise par les six pneumologues membres des comités et de conclure que le travailleur a contracté une silicose et, par application de l’article 29 ou de l’article 30, qu’il s’agit d’une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Monette et Unimin Canada ltée, 2011 QCCLP 4285.

Du mois d’octobre 1979 au mois de mai 2008, le travailleur a occupé des emplois de journalier, d’aide-foreur, de foreur et de nettoyeur de convoyeurs chez l’employeur. En décembre 2008, il a déposé une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle, car son médecin avait posé un diagnostic de silicose. En l’espèce, les parties admettent que le travail exercé chez l’employeur implique une exposition à la poussière de silice. Pour permettre l’application de la présomption, le travailleur doit aussi démontrer qu’il est atteint de silicose. La preuve médicale prépondérante ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une silicose simple chez le travailleur. C’est ce qui ressort du témoignage du médecin expert de l’employeur, un pneumologue. Selon ce dernier, les symptômes du travailleur ne sont pas ceux que l’on retrouve habituellement en présence d’une silicose simple. Ce diagnostic se pose d’abord à la lecture des radiographies pulmonaires. Selon le médecin expert, l’étude des examens radiologiques que le travailleur a subis au fil des années ne permet pas de retenir ce diagnostic. Les anomalies détectées aux examens radiologiques peuvent être expliquées par une autre cause que la silicose simple, soit le tabagisme. Le tribunal retient l’opinion de ce médecin, qui corrobore celle des pneumologues du CSP selon laquelle le diagnostic de silicose simple ne peut être posé dans le cas du travailleur. La présomption énoncée à l’article 29 ne peut s’appliquer en faveur de ce dernier.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1117.

Unimin Canada ltée et Desjardins, 2011 QCCLP 4609.

L'employeur est une entreprise où l'on broie la pierre pour en faire du sable et de la pierre de silice qui sert notamment à la confection de la vitre et du papier sablé. Le travailleur y a occupé différentes fonctions à compter de 1979. En 2007, il a produit une réclamation à la suite d'un diagnostic de silicose. Or, les spécialistes qui ont conclu à l'existence d'une silicose à compter de 2007 l'ont fait en se basant sur les images radiologiques obtenues et sur l'histoire occupationnelle. Toutefois, ces opinions sont incomplètes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de l'historique médical général du travailleur et de l'évolution des éléments visualisés. En effet, puisque le type de nodules en cause peut correspondre à trois types de maladie, il appert essentiel de ne pas se limiter à la cause qui semble à première vue responsable de la condition physique du travailleur. Malgré la présence de deux facteurs de risques impliquant la progression d'une silicose, à savoir l'exposition à un jeune âge et le maintien dans le milieu professionnel contaminant, l'état de santé du travailleur ne s'est d'aucune façon modifié. Dans la mesure où les nodules visualisés peuvent correspondre également à des séquelles cicatricielles de maladies infectieuses qui n'évoluent pas, cette corrélation semble plutôt à retenir. Ainsi, les conclusions du médecin de l'employeur sont davantage probables. Le travailleur n'est donc pas atteint d'une silicose, mais plutôt de séquelles granulomateuses résultant de diverses pneumonies survenues au fil des ans. Ce dernier ne peut donc bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle.

 

Renversement de la présomption

Courchesne et Forges de Sorel, C.L.P. 86779-62B-9702, 5 juin 1998, J.-M. Dubois.

En janvier 1994, le travailleur, un mécanicien d'entretien dans une fonderie depuis 1964, se voit diagnostiquer une silicose et une sidérose. Il soumet alors une réclamation à la CSST, alléguant que sa condition est reliée à l'exposition à la poussière de silice dans le cadre des divers emplois occupés depuis 1954. Or, la silicose est un diagnostic prévu à l'annexe I de la loi et permet l'application de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l'article 29, pour autant qu'une exposition à la poussière de silice soit démontrée, ce qui est le cas en l'espèce. La présomption légale est toutefois repoussée. Bien qu'une légère accentuation de la trame interstitielle à la base des poumons puisse représenter des signes de bronchite chronique, il ne s'agit pas d'un élément suffisant pour conclure à une maladie pulmonaire. Le travailleur est fumeur depuis l'adolescence. Le fait d'avoir retrouvé des aiguillettes de silice sur les tissus prélevés ne permet pas de conclure à une silicose. Il n’y a pas lieu de conclure à une maladie professionnelle pulmonaire. Cette opinion est même partagée par le pneumologue du travailleur en février 1995.

 

Byssinose

Application de la présomption

Société de services Drummond (Denim SWIFT) et Gouin, C.L.P. 88999-04-9706, 30 juillet 1998, M. Renaud.

Le travailleur, âgé de 50 ans, est opérateur d'ourdissoir. Il est exposé à la poussière de coton et ne porte pas de protection respiratoire. Le CMPP et, subséquemment, le CSP ont conclu à une maladie personnelle, soit une histiocytose, et à une composante professionnelle, soit une byssinose. Ces expertises n'ont pas été contestées et aucune preuve de non-relation n'a été déposée. L’article 29 trouve application. L’employeur se devait de faire la preuve que la maladie n'a pas été causée par l'élément sensibilisant. Or, il n'a pas assumé son fardeau de preuve. La poussière de coton est non seulement présente dans l'air, mais les procédés d'opération et l'utilisation de ventilateurs de plafond favorisent l'exposition à la poussière. L’employeur est incapable de renverser le fardeau de preuve que la loi lui impose.

 

Difco, Tissus de performance inc. et Marcoux, 2012 QCCLP 2674.

Le travailleur occupait un poste d'encolleur chez l'employeur. En novembre 2009, il s'est présenté à l'urgence d'un hôpital pour une consultation et un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) décompensée avec une grippe a été posé. En janvier 2010, le travailleur s'est de nouveau présenté à l'urgence. La note clinique indique un travail dans la poussière de coton depuis 29 ans et une dyspnée exacerbée par le retour au travail. Un diagnostic de maladie professionnelle a été posé et l'on a dirigé le travailleur en pneumologie. Le 13 juillet 2010, le pneumologue consulté a rempli une attestation médicale mentionnant un diagnostic de byssinose. Le travailleur a produit une réclamation à la CSST pour ce dernier diagnostic en raison de son exposition à la poussière de coton. Le diagnostic de byssinose est prépondérant puisqu'il a été posé par sept pneumologues et que l'employeur n'a pas présenté de preuve médicale permettant de l'écarter. De plus, le travailleur a effectué un travail comportant une exposition à la poussière de coton. En effet, ce dernier a été au service de l'employeur, dans une usine de textiles de coton, pendant une trentaine d'années. Par conséquent, les deux conditions d'application de la présomption de maladie professionnelle sont remplies. L'absence de tests de provocation en milieu de travail n'est pas un élément essentiel dans la détermination du diagnostic de byssinose puisque les sept pneumologues n'ont pas jugé nécessaire de l'obtenir. De plus, même si le travailleur souffre également d’asthme et de tabagisme, en présence de cofacteurs de risque, il sera possible de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie dans la mesure où un risque professionnel est démontré et que ce dernier a contribué de façon significative au développement de la maladie. En l'espèce, le CSP a conclu que le travailleur présentait une composante de byssinose établie à 45 %. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

Non application de la présomption

Succession Jeanne Gagnon et CSST – Soutien à l’imputation, C.L.P. 310354-71-0702, 19 septembre 2007, N. Lacroix.

La travailleuse a occupé un poste de fileuse pendant environ 22 ans. Suivant une note rédigée par son médecin, elle aurait été exposée à des poussières de coton dans le cadre de son travail. Ce dernier conclut à un diagnostic de byssinose sans fournir de plus amples détails à cet égard. Selon le fils de la travailleuse, cette dernière aurait exercé son emploi dans le textile durant 25 ans à titre de fileuse, et ce, de 1940 à 1965. Elle aurait fumé trois cigarettes par jour pendant 48 ans et cessé de fumer vers l’an 2000. Lors de son décès, elle est âgée de 74 ans. Elle a souffert d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) sévère pour laquelle elle a eu plusieurs visites et hospitalisations. Elle a aussi été hospitalisée pour de longues périodes en 2005 et 2006. Sa dernière hospitalisation en 2006 a été de 72 jours et s’est soldée par son décès. À la suite de l’examen du dossier, le CMPP conclut qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de poser un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle puisqu’il n'y a aucune notion de la symptomatologie qu’aurait présentée la travailleuse lorsqu’elle travaillait dans le domaine du textile ni en ce qui concerne son poste de travail. Les membres du CMPP concluent qu’il n'y a pas suffisamment de précisions pour être capable de départager entre une byssinose et une MPOC. Les membres du CSP concluent de façon semblable. Le tribunal ne peut ajouter davantage à ce que les experts ont décidé puisqu’effectivement, il y a trop peu d’éléments qui puissent permettre d’établir une relation entre le travail effectué par la travailleuse et le diagnostic de byssinose.

 

Lavoie et Les Services Drummondville inc., C.L.P. 365714-04-0812, 29 décembre 2010, D. Lajoie.

Le travailleur travaille dans l'industrie du textile depuis 1979. En 1997, le CMPP conclut que le travailleur est asthmatique, que sa condition n’est pas aggravée en milieu de travail et qu’il n’y a pas de byssinose. Le CSP confirme les conclusions du CMPP, et la CSST rejette la réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire. En 2002, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du CSP par laquelle elle accepte la réclamation pour une aggravation au travail de la condition personnelle préexistante d’asthme. En 2004, la CSST rend une décision à la suite d’un nouvel avis du CSP et déclare que le diagnostic d’asthme personnel aggravé en milieu de travail est maintenu. Après plusieurs consultations, dont certaines font état d’antécédents de byssinose, le travailleur présente une réclamation pour un RRA de sa maladie professionnelle pulmonaire. Le CMPP conclut que le diagnostic d’asthme personnel aggravé en milieu de travail est maintenu et qu'il n’y a pas de byssinose dans le cas du travailleur. Le CSP entérine ces conclusions, et la CSST rend une décision au même effet. Les conclusions médicales des pneumologues du CMPP et du CSP n’ont pas été contredites par une preuve médicale probante et prépondérante. Le diagnostic de byssinose est mentionné par un omnipraticien et un neurochirurgien. Aucun de ces deux médecins ne justifient ce diagnostic, alors que tous les pneumologues au dossier affirment qu’il n’y a pas de byssinose. Dans un cas de maladie pulmonaire, le tribunal privilégie l’opinion des médecins dont la spécialité est pertinente dans le cas de la lésion à l'étude.

 

Alvéolite allergique extrinsèque

Application de la présomption

Lucchesi et Henkel Canada limitée, C.L.P. 74105-63-9510, 6 juillet 1998, N. Lacroix.

Lorsque le travailleur est entré au service de l‘employeur en 1987, il n’éprouvait aucun problème particulier sur le plan pulmonaire. Il fumait un paquet par jour mais il était en bonne santé; il pratiquait des sports. Dans le cadre de ses fonctions, il s'occupait de préparer des mélanges pour la fabrication de savons, de détersifs, de la colle à tapisserie et de shampoing.  Au cours des 4 années où il a travaillé chez cet employeur, particulièrement à compter de 1989, le travailleur a commencé à éprouver des problèmes pulmonaires sous forme de fièvre, de toux et de frissons. On a alors considéré qu’il souffrait d’une bronchite et il était traité par antibiotiques. Par contre, le travailleur était exposé à des enzymes biologiques reconnus comme agents responsables d’alvéolite extrinsèque. Les premières manifestations se sont produites alors qu’il effectuait son travail et qu’il était exposé à ces enzymes. La présomption énoncée à l’article 29 de la loi s’applique.

 

Non application de la présomption

Boisvert et Ferme Les Gorets inc., C.L.P. 171712-32-0110, 8 mai 2003, F. Mercure.

Le travailleur est journalier dans une porcherie. Son milieu de travail est fortement chargé d’irritants non spécifiques. Le 24 septembre 2000, il avait subi une lésion professionnelle à titre d’accident du travail ayant amené l’aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante d’asthme. Il veut maintenant voir reconnaître sa lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle parce qu’il explique qu’il présente encore des symptômes. Il n'apporte toutefois aucune preuve supplémentaire à celle contenue au dossier à l'appui de ses prétentions. La lettre d'un médecin produite par le travailleur n'établit pas l'existence d'une telle maladie professionnelle. Par ailleurs, son dossier médical comprend les trois avis du CMPP ainsi que celui du CSP, lesquels concluent que le travailleur n'est pas affecté d'asthme professionnel et ne présente pas d'alvéolite allergique d'origine professionnelle. Cette preuve est suffisante et prépondérante pour conclure dans ce sens. La conclusion de l'instance de révision quant à l'admissibilité de la réclamation du travailleur à titre d'accident du travail par aggravation temporaire d'une condition préexistante d'asthme personnel doit être maintenue.

 

Suivi :

Révision rejetée, 4 décembre 2003, P. Simard.

Faustin et Laboratoires Confab inc.,C.L.P. 296651-61-0806, 21 avril 2010, L. Nadeau.

À la section V sur les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques, on retrouve l'alvéolite allergique extrinsèque qui est assimilable à une pneumonie d'hypersensibilité. Le travailleur demande de reconnaître qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, soit une pneumonie d’hypersensibilité par exposition au zinc. Les comités ont retenu le diagnostic de sarcoïdose pulmonaire et rénale. La sarcoïdose est définie comme une maladie d'étiologie inconnue, caractérisée par la présence de granulomes. C'est donc un diagnostic émis par exclusion de tout autre. Les comités ont éliminé la possibilité d'une exposition au béryllium qui aurait pu donner la même présentation. On doit retenir l'existence d'une maladie multisystémique à caractère histologique granulomateux avec atteinte, à tout le moins, pulmonaire et rénale. Le tableau clinique et biologique du travailleur correspond à la description typique de la sarcoïdose. On ne peut retenir la prétention de son expert selon lequel la maladie régresse au retrait de l'exposition et se détériore au retour au travail, car il s'est basé sur de fausses prémisses. Le médecin qui a charge, comme le médecin expert, croyait à une pneumonie d'hypersensibilité principalement parce que l'anomalie pulmonaire observée précédemment avait régressé à l'arrêt de travail. Cet épisode n'est pas déterminant. Le premier retour au travail ne s'est pas accompagné d'une détérioration de l'état de santé du travailleur et on ne peut expliquer l'amélioration éventuelle par le simple retrait de cette exposition. En l'absence d'explications supplémentaires fournies par les experts, les propositions sont des hypothèses de recherche. Le diagnostic le plus probable est celui de sarcoïdose. Le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.

 

Asthme bronchique

Application de la présomption

Canada Maltage cie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101.

En 1990, le travailleur est engagé comme journalier pour nettoyer une usine de transformation de l'orge en malt qui sera utilisé pour la fabrication de bière. En 1993, on l'assigne au poste d'opérateur, où il doit notamment procéder au transfert des grains d'orge entre les étapes de transformation. En 1999, il est affecté trois jours par semaine au nettoyage des bassins de germination et au pelletage des grains d'orge humides. Le 3 juin 2002, il soumet une réclamation à la CSST, alléguant être atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire. Un rapport d'échantillonnage rédigé en mars 2002 révèle que les valeurs d'exposition moyenne prolongée de la poussière de grains sont généralement au-delà de la norme incluse au Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Il en est de même des résultats d'échantillonnage, qui dépassent largement les normes permises par le règlement. Les concentrations de poussières de grains mesurées sont principalement constituées d'orge et de malt. De plus, le travailleur subit ces conditions depuis 1990, quand le port d'équipements de protection individuelle était facultatif et consistait en des masques de papier. En 1994, on lui fournit un masque à cartouche, mais le port de cet équipement est laissé à sa discrétion. Ce n'est qu'en 2002 que l'utilisation des équipements de protection respiratoire est devenue obligatoire. Durant tout ce temps, le travailleur a été exposé à la poussière de malt. Quant à savoir si cette substance constitue un agent spécifique sensibilisant, la littérature médicale semble muette sur ce sujet. Toutefois, les deux tests de provocations spécifiques effectués en mars 2003 démontrent assez clairement des réactions asthmatiques, réaction immédiate suivie d'une réaction retardée, lors de l'exposition au malt. Le médecin qui procède aux tests confirme que le travailleur souffre d'un asthme professionnel au malt et qu'il ne s'agit pas d'une réaction irritative. Cette conclusion est soutenue par le CMPP ainsi que par le CSP. Il en va de même d'un second comité ainsi que d'un comité spécial qui, en mars 2007, reportent ce même diagnostic. Ainsi, neuf pneumologues concluent au diagnostic d'asthme professionnel, et ce, même si le malt n'a pas à ce jour été médicalement déclaré substance sensibilisante. On peut en déduire que la réaction du travailleur au malt démontre que cette substance est sensibilisante plutôt qu'irritative. On ne doit pas désavantager le travailleur parce qu'il a été exposé à un produit qui n'a pas encore fait l'objet de recherches médicales. Il n'est pas nécessaire d'exiger une preuve scientifique irréfutable, la prépondérance étant le degré de preuve requis aux fins des décisions rendues par la CLP. Le travailleur ayant été exposé à un agent sensibilisant, soit le malt, la présomption décrite à l'article 29 trouve application et l'asthme dont il souffre constitue une maladie professionnelle.

 

Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé), [2008] C.L.P. 403.

Le travailleur est peintre et débosseleur d’automobiles pour le compte de différents employeurs depuis 1970. Le 17 janvier 2006, il allègue que l’asthme bronchique dont il souffre est relié aux différents produits qu’il utilise dans son travail, particulièrement la peinture. L’investigation a démontré qu’il souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique reliée au tabagisme, mais également comme tous les pneumologues l’ont retenu, qu’il souffrait d’un asthme bronchique. À titre de peintre et débosseleur d’automobiles, il exerce un travail qui implique une exposition à des substances sensibilisantes, soit les isocyanates qui entrent dans la composition de la peinture. Il bénéficie de la présomption, laquelle peut être renversée par une preuve établissant l’absence de relation causale entre l’asthme bronchique dont souffre le travailleur et son exposition à ces substances. En l’absence des employeurs à l’audience, cette preuve n’a pas été faite.

 

Pichette et Atelier de Carrosserie Claude Laflamme, 2011 QCCLP 7208.

Le travailleur, un peintre d’automobiles, a produit une réclamation dans laquelle il a allégué que l’asthme dont il souffrait était attribuable à une exposition aux isocyanates. L’employeur a reconnu que le port de divers moyens de protection individuelle n’empêche pas complètement l’exposition aux isocyanates, soit des agents spécifiques sensibilisants. Le travailleur souffrait d’asthme au moment de son retrait et malgré les résultats négatifs obtenus lors des tests, aucun des médecins évaluateurs n’a exprimé un doute au sujet de l’existence de la maladie. Les deux éléments nécessaires à l’application de la présomption prévue à l’article 29 sont donc prouvés, et le travailleur est présumé souffrir d’une maladie professionnelle. L’employeur prétend que la présomption est renversée, compte tenu de l’absence de réaction asthmatique lors des tests de provocation spécifiques aux isocyanates. Or, il ressort des avis médicaux au dossier que l’histoire de la maladie est compatible avec un asthme d’origine professionnelle, ce qui explique que les épreuves de provocation se sont poursuivies malgré les résultats négatifs obtenus initialement. Selon la littérature médicale, lorsqu’un test de provocation spécifique est positif, on peut conclure à la présence d’asthme professionnel. Cependant, un résultat négatif ne permet pas d’exclure la maladie lorsque l’exposition professionnelle a cessé depuis plusieurs mois. Il y a lieu de conclure que la présomption n’est pas renversée puisqu’il n’est pas improbable que la maladie ait été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.

 

Beaudoin-Vachon et Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc., 2012 QCCLP 7414.

Le travailleur occupe un emploi dans une usine de transformation de cèdre blanc. Ses tâches consistent à couper des bûches de cèdre pour en faire du bardeau. Il a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic d'asthme. L'annexe I prévoit pour un diagnostic d'asthme bronchique que le travailleur effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. L'aspect clinique de ce dossier a préséance sur le fait que le test de provocation en laboratoire s'est révélé négatif. Par ailleurs, bien que le test de provocation en usine se soit révélé positif, le pneumologue qui a analysé les résultats a identifié clairement les limites des tests effectués tant en laboratoire qu'en usine et, bien qu'il n'ait pu identifier le cèdre blanc comme étant le seul contaminant sensibilisant, son avis voulant qu'il puisse exister une autre substance sensibilisante dans le milieu de travail a été entériné par le CMPP et le CSP. Par ailleurs, il est retenu que le travailleur était symptomatique lorsqu'il était au travail et qu'il y avait augmentation au fur et à mesure que la semaine avançait, qu'il portait un masque et qu'il ne présente pas d'asthme personnel, ni d’allergie. En l'espèce, le travailleur est porteur d'un asthme professionnel résultant d'une exposition à un sensibilisant présent dans le milieu de travail, et l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption.

 

Non application de la présomption

Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc., C.L.P. 176041-64-0201, 29 janvier 2009, M. Montplaisir.

Le travailleur, un technicien en carburateurs d’avion, a allégué avoir été exposé à des vapeurs d’essence, de solvant Stoddard et de peinture. Le diagnostic retenu est celui d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail. Les avis de sept pneumologues sont prépondérants par rapport à celui d'un omnipraticien. Ces spécialistes ont posé leur diagnostic après une série d'examens et de tests réalisés au cours d'une période de 18 mois. Toutefois, l'asthme léger du travailleur ne constitue pas une maladie pulmonaire professionnelle. Bien que l'asthme bronchique soit une maladie prévue à l'annexe I, le travailleur n'a pas démontré qu'il a été exposé à un agent spécifique sensibilisant conformément à l'article 29.

 

Usines Giant inc. et Lévesque, 2011 QCCLP 6726.

Le travailleur, un soudeur, a produit une réclamation dans laquelle il a allégué que l’asthme l’affectant était attribuable à une exposition aux émanations de fumée de soudure. Bien qu'il soit atteint d'asthme bronchique, le travailleur n'a pas établi l'existence d'une exposition à un agent sensibilisant. On a fait état de concentration de trichloréthylène, mais, selon le CMPP, ce produit est irritant et non sensibilisant. En l'absence de l'un des éléments de la présomption de l’article 29, le travailleur ne peut en bénéficier.

 

Boa-Franc, s.e.n.c. et Boulet, 2012 QCCLP 5171.

La travailleuse est opératrice de couleur et de ligne de vernissage pour une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de planchers de bois franc depuis 2002. Ses tâches consistent à faire des mélanges de teintures et de vernis destinés à être appliqués sur des lattes de bois franc et à surveiller l'équipement de production. Pour conclure à l'existence d'une maladie et de sa relation avec le travail, il faut d'abord que l'existence de cette maladie soit démontrée. Or, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse souffre d'asthme, suivant les conclusions du pneumologue consulté par celle-ci et du médecin expert de l'employeur à la suite des tests de débit de pointe effectués. À la suite de l'analyse de l'ensemble de la preuve médicale au dossier, le médecin expert de l'employeur a constaté que les examens médicaux ne font état d'aucun symptôme d'asthme. Le tribunal constate que les avis du CMPP et du CSP ont été rendus alors qu'ils ne disposaient pas des notes médicales de consultation de la travailleuse, des rapports du pneumologue consulté par cette dernière et des résultats des tests de débit de pointe. Ainsi, les conclusions des comités étant fondées sur un dossier incomplet, il y a lieu de présumer que leurs conclusions auraient été différentes si tous les éléments pertinents avaient été portés à leur connaissance. Le CMPP a conclu à l'existence d'un asthme en considérant que la travailleuse a présenté des bronchospasmes à deux reprises et que le test de provocation a démontré qu'elle avait une sensibilisation cutanée importante à l'aziridine. Or, les notes médicales faisant suite aux consultations de la travailleuse ne font état d'aucune atteinte au niveau des fonctions respiratoires. Il en a été de même à la suite des tests de débit de pointe et du « patch test ». La travailleuse ne souffre donc pas d'une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Renversement de la présomption

Tardif et Multi-Marques inc., [2001] C.L.P. 431.

Le travailleur a exercé le métier de boulanger depuis 1978. À compter de 1980, il travaille comme préposé aux mélanges, jusqu'au 2 mars 1998, date où son médecin recommande son retrait du travail. Le 5 mars, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant souffrir d'asthme professionnel. En l’espèce, le fait que le travailleur soit porteur d'asthme n'est pas contesté. Comme le travailleur est asthmatique et que son travail implique une exposition à la farine, un agent spécifique sensibilisant, il est donc présumé porteur d'une maladie professionnelle. Cette présomption peut être renversée. Ainsi, la preuve démontre que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Les tests de provocation spécifique sont les plus déterminants pour évaluer la question du lien entre le travail et la maladie. Le travailleur a été exposé lors de ces tests à des concentrations de farine suffisantes pendant une période de temps suffisante pour qu'une réaction asthmatique allergique se produise si elle avait à se produire. Quant à l'interprétation des résultats, la CLP retient les explications de l'expert de l'employeur qui concorde avec la littérature et conclut qu'il était correct de considérer que les tests de provocation ont donné des résultats négatifs. De plus, le seul fait que la condition du travailleur se soit améliorée progressivement depuis son retrait du travail est insuffisant, compte tenu des autres éléments prouvés. La preuve démontre de façon nettement prépondérante que l'asthme ne résulte pas, dans le présent cas, d'une allergie à la farine et qu'il n'a pas été aggravé par l'effet irritatif de la farine sur les bronches. 

 

Gravel et Les Boiseries Boileau inc.,2011 QCCLP 3610.

Le travailleur a occupé des emplois de peintre ou peintre-sableur chez différents employeurs depuis 1973. Il a produit une réclamation dans laquelle il a allégué que l'asthme professionnel dont il souffre était attribuable à une exposition à des isocyanates et au formaldéhyde. En l’espèce, la présomption de l’article 29 s’applique puisque le travailleur souffre d’asthme bronchique et qu’il a été exposé à des agents spécifiques sensibilisants, soit les isocyannates et le formaldéhyde. Toutefois, cette présomption peut être renversée. Ainsi, l’employeur a établi que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Les tests de provocation aux agents d’isocyanates et de formaldéhyde se sont révélés négatifs. Le pneumologue qui a fait passer les tests au travailleur conclut que ceux-ci n’ont pas permis de démontrer un asthme professionnel. De plus, devant l'impossibilité de compléter l'investigation par des tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail, le CMPP a conclu que l'asthme professionnel était présumé, compte tenu de l'historique de la maladie rapportée par le travailleur. Or, la conclusion du CMPP étant fondée sur une prémisse erronée, elle doit être écartée. Il ressort plutôt de la preuve que l'asthme dont souffre le travailleur est d'origine personnelle. La présomption prévue à l'article 29 a été renversée et il n'a pas été démontré que l'asthme bronchique dont il souffre est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'il est relié directement aux risques particuliers de ce travail.