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. 29. Présomption de maladie professionnelle

La définition de maladie professionnelle se retrouve à l’article 2. Pour faciliter la preuve du travailleur, l’article 29 prévoit une présomption.

Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer :

1. être atteint d’une maladie mentionnée à l’annexe I; et

2. l’exercice d’un travail correspondant à cette maladie.

La preuve des deux éléments permet de présumer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. L’application de la présomption le dispense de faire la preuve d’un lien de causalité entre la maladie et le travail exercé.

L’employeur peut renverser la présomption en démontrant l’absence de lien entre le travail exercé et la maladie. Il ne peut tenter de prouver que la maladie n’est pas caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail, car l’application de la présomption atteste que la maladie est caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers du travail.

Si la maladie n’est pas mentionnée à l’annexe I, la présomption de l’article 29 ne s’applique pas. Le travailleur pourra alors démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle selon les critères prévus à l'article 30.

Sucession René Cayer et Léo Mongeon & Fils, C.L.P.127334-07-9911, 28 juillet 2000, R. Brassard.

La présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail. L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend inopérante la présomption prévue à l'annexe I. En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire.

Federated Genco ltée et Saint-Amand, [2001] C.L.P. 610.

La détermination de l’existence d’une maladie professionnelle comporte plusieurs volets :

- dans un premier temps, la CLP doit préciser la lésion dont est atteint le travailleur;

- dans un deuxième temps, la CLP doit décider si le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29. Pour ce faire, la CLP doit, en l'espèce, déterminer si le travailleur présente une intoxication au plomb et s’il a été exposé à ce produit;

- dans l’éventualité où cette présomption est applicable, la CLP doit, dans un troisième temps, vérifier si l’employeur a réussi à renverser cette présomption;

- enfin, dans l’éventualité où cette présomption est inapplicable, la CLP doit statuer sur l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30.

Abb Asea Brown Boveri inc. c. Perron, [2002] C.L.P. 345 (C.A.).

L’expert de l’employeur n’a pas affirmé qu’il n’était pas probable que la maladie du travailleur ait été causée à l’occasion de son travail. En réalité, l’expert ne le sait pas. Il doute que ce soit probable, mais il ne peut affirmer que ce n’est pas probable, car il ne sait pas la quantité de radiations auxquelles le travailleur a été exposé. Si l’expert ne peut affirmer que la maladie n’a pas été causée à l’occasion de son travail, la présomption n’a pas été repoussée, la présomption demeure. La preuve que la maladie du travailleur a été causée à l’occasion de son travail est faite. Il y a lieu de confirmer le jugement de la Cour supérieure qui retourne le dossier à la CLP pour qu'elle rende une nouvelle décision.

Bermex International inc. et Rouleau ,[2005] C.L.P. 1574. 

Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, sans qu’il soit nécessaire de prouver la cause de la maladie. Cependant, l’employeur ne peut tenter de prouver que la maladie n’est ni caractéristique ni reliée aux risques particuliers du travail. En effet, l’article 29 al. 1 de la loi énonce une présomption. Le législateur a fait le choix de considérer que les maladies inscrites à l’annexe sont caractéristiques et reliées aux risques particuliers du travail qui y correspond d’après l’annexe. Le tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée.

Suivi: 

Révision rejetée,  233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.  

Lepage et Autolook Chicoutimi, C.L.P. 313233-02-0703, 21 août 2007, J.-F. Martel.

Cette présomption peut cependant être renversée par une preuve tendant à démontrer de façon prépondérante que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, car il s’agit là d’une présomption légale dite simple, qui n’est pas irréfragable.