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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313 al. 1, c. 27
Un travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il est atteint d'une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévue par règlement.
Ancienne version
Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans l'annexe I est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021
Généralités
Consulter la page GénéralitésLa définition de maladie professionnelle se retrouve à l’article 2. Pour faciliter la preuve du travailleur, l’article 29 prévoit une présomption. Pour bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer : 1. être atteint d’une maladie mentionnée à l’annexe I; et 2. l’exercice d’un travail correspondant à cette maladie. La preuve des deux élémen …
Interprétation
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Illustrations
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Définitions
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Références et doctrine
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Questions connexes
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