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. 30. Maladie non prévue à l'annexe

Application de l’article 30 à défaut d’application de l’article 29

À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, un travailleur voulant faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de l’article 30, ce qui inclut toutes les maladies énumérées à l’annexe I. Il lui incombe de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail.

Beaulieu Canada et Laverdière,C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt.

La travailleuse ne prétend pas qu’elle doit bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle prévue à l’article 29 et d’ailleurs, le diagnostic posé en l’espèce, celui d’épicondylite, s’y oppose. Dans un tel cas, la travailleuse doit démontrer qu’elle satisfait aux exigences de l’article 30.

Bélisle et Restaurant Mikes,[2007] C.L.P. 1443.

Lorsque la maladie d’un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n’est pas prévue par l’annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30.

Suivi :

Révision rejetée, [2008] C.L.P. 780.

Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés,[2009] C.L.P. 126.

La liste des maladies colligées à l’annexe I est exhaustive et il ne relève pas de la discrétion du tribunal d’y faire des ajouts. Il incombe à la travailleuse de démontrer que ses pathologies sont reliées aux risques particuliers de son travail ou caractéristiques de celui-ci, selon l’article 30.

Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret,2011 QCCLP 2900.

Si la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption établie par l’article 29, elle devra démontrer que la lésion est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci, tel que défini à l’article 30.

Dubé et 9022-9055 Québec inc.,2013 QCCLP 4960.

Lorsque la maladie d’un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n’est pas prévue par l’annexe I, ce dernier sera considéré comme atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30.

Roy et Service correctionnel du Canada,2013 QCCLP 5055.

S’il n’y a pas application de la présomption de l’article 29, l’article 30 prévoit la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque la preuve démontre que cette maladie est caractéristique d’un travail exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Deux modes distincts d’établissement de l’existence d’une maladie professionnelle

Aux fins de l’application de l’article 30, le travailleur doit démonter que la maladie est caractéristique du travail ou à défaut, que la maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail.

Canadien Pacifique - Reine Élizabeth Hôtel et Girard,C.L.P. 144603-71-0008, 11 juillet 2002, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision).

Pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 30, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu'elle est directement reliée aux risques particuliers que le travail comporte. Pour ce faire, il ne bénéficie d'aucune présomption. Ainsi, le fait pour un commissaire de conclure que l'article 30 comporte une présomption de maladie professionnelle constitue une erreur de droit manifeste.

Kraft Canada inc. (Biscuiterie Mtl) et Forget,[2004] C.L.P. 1503 (décision sur requête en révision).

L’article 30 ne comporte pas une énumération de catégories de maladies professionnelles suivie d'un terme générique. Cet article ne fait que prévoir deux modes distincts d’établissement de l’existence d’une maladie professionnelle.

Lucien Tremblay (Succession) et Alcan inc.,[2007] C.L.P 577 (formation de trois commissaires).

Pour appliquer l’article 30, le travailleur doit démontrer que le cancer pulmonaire a été contracté par le fait ou à l’occasion des tâches exercées chez l’employeur, et ce, en établissant que la maladie est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de ce travail. L’article 30 n’établit aucune présomption de maladie professionnelle.  

Poirier et B. Frégeau & Fils inc., 2014 QCCLP 5316.

Le législateur a prévu deux modes distincts d’établissement de l’existence d’une maladie professionnelle via l’article 30, en voulant que la démonstration qu’une maladie est caractéristique d’un travail donné soit faite, selon la jurisprudence, à l’aide d’études épidémiologiques fondées sur des données statistiques. Il n’en va pas de même en ce qui a trait à la maladie reliée aux risques particuliers du travail. Cette deuxième situation est distincte de la maladie caractéristique d’un travail et vise les maladies causées par l’emploi exercé dans le cas spécifique d’un travailleur et des risques particuliers qu’aurait connu un travailleur, et ce, dans un contexte bien précis.

Voir également :

Audet et Gestion GDG SNC, 2012 QCCLP 1467.