Généralités

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. 31. Lésion considérée professionnelle

Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

- des soins ou traitements;
- de l'omission de soins; ou
- dans le cadre d'une mesure de réadaptation ou du plan individualisé de réadaptation du travailleur;

est considérée comme une nouvelle lésion professionnelle.

Par contre, le premier alinéa de l'article 31 ne s'applique pas lorsque la nouvelle blessure ou maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Polar plastique ltée,[2002] C.L.P. 895.

En édictant l'article 31, le législateur a prévu qu'est considérée comme une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins. Les critères d'admissibilité sont la démonstration de l'existence d'une nouvelle lésion et une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou ceux qui ont été omis.

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750.

L'article 31 s'interprète largement, car il permet d'indemniser un travailleur des conséquences néfastes relatives à sa lésion professionnelle qui autrement n'auraient pu être indemnisées puisque le lien de droit (de causalité) a été rompu. Le Tribunal considère que les termes « prévisibilité » ou « imprévisibilité », « dissociabilité » ou « indissociabilité » sont peu importants. Ce qui doit demeurer dans l'analyse d'une réclamation d'une nouvelle lésion au sens de l'article 31 est l'intention du législateur de pallier un bris ou une absence du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent et une blessure ou maladie nouvelle. Si la nouvelle blessure ou maladie n'est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins reçus, elle n'a pas à être «considérée» professionnelle au sens de l'article 31, car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 1. La preuve des trois éléments, soit la blessure ou la maladie, les soins reçus ou l'omission de tels soins, ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation, et un lien de causalité entre les deux premiers éléments, entraîne l'application de l'article 31.

 

Centre équestre des Mille Iles inc., 2013 QCCLP 354.

L'article 31 soulève une question de causalité. Il permet de considérer comme des lésions professionnelles des diagnostics qui ne sont pas reliés à la lésion professionnelle reconnue, à son évolution ou encore à ses conséquences. Il s'agit d'une mesure réparatrice qui vise à indemniser les conséquences indirectes d'une lésion professionnelle qui découlent des soins fournis et des mesures de réadaptation mises en place dans le traitement de cette lésion professionnelle. L'application de l'article 31 nécessite la preuve d'un diagnostic distinct de celui reconnu à titre de lésion professionnelle. L'apparition de ce nouveau diagnostic doit être reliée aux soins reçus pour le traitement de la lésion professionnelle ou à l'omission de soins ou encore à une activité prescrite dans le cours du programme individualisé de réadaptation.

 

Canadelle Société en Commandite et CSST, 2014 QCCLP 6290.

Le Tribunal rappelle que le législateur a adopté l'article 31 en réaction à des jugements de la Cour supérieure et ce, afin de pallier le bris de causalité et de s'assurer qu'un travailleur continue d’être indemnisé pour les conséquences indirectes pouvant découler des soins fournis ou des mesures de réadaptation mises en place dans le traitement d'une lésion professionnelle. Le législateur a voulu distinguer la lésion découlant des soins ou de l'omission des soins de la lésion professionnelle initiale.

 

Suivi :

Requêtes en révision judiciaire rejetées, 2016 QCCS 2806. 

Murexpair inc. et Benoît, 2014 QCCLP 7027.

Le Tribunal invite à une interprétation limitative de l’article 31, car son application entraîne une exception à la règle générale d’imputation en vertu de l’article 327. Sans stériliser les effets de l’article 327, il estime devoir garder à l’esprit pareille conséquence au moment de son analyse et faire preuve de rigueur afin d’éviter que l’exception ne devienne la règle. Cette approche s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une interprétation fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la LATMP dans son ensemble, méthode d’analyse qu’avait incidemment retenue la CLP dans l’affaire Canadelle Société en Commandite et CSST

 

Anctil et Hydro-Québec TransÉnergie (QC1), 2018 QCTAT 4075.

Le but de l’article 31 de la Loi est de permettre au travailleur de recevoir une indemnité pour une conséquence indirecte reliée à la lésion professionnelle initiale.

 

Voir également :

Boulanger et Dépanneur Esso Boulianne inc., 2019 QCTAT 5111.