Interprétation

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. 31. Lésion considérée professionnelle

L’application de l’article 31 requiert la preuve des trois éléments suivants :

• une lésion professionnelle initiale; 
• une blessure ou une maladie distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l’occasion :

- des soins ou des traitements;
- de l’omission de soins; ou
- dans le cadre d'une mesure de réadaptation ou du plan individualisé de réadaptation; et

• une relation causale entre cette nouvelle blessure ou maladie et les soins ou l’omission de soins de la lésion initiale. 

Blessure ou maladie distincte

Selon la jurisprudence, la blessure ou la maladie doit être distincte de la lésion professionnelle initiale.

Elle ne doit pas être une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale ni une complication relative à l’évolution de la lésion initiale.

La blessure ou maladie distincte inclut : 

- la conséquence inhabituelle et indissociable de la lésion initiale, même si elle est prévisible;
- l'aggravation d'une condition préexistante qui découle des soins reçus.

Polar Plastique ltée, [2002] C.L.P. 895.

L’article 31 vise la survenance d'une nouvelle pathologie distincte de celle qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle initiale, laquelle est proprement attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion. Il ne vise pas une période de consolidation prolongée en raison de l'interférence de divers facteurs, les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion d'origine ou du traitement qu'elle a nécessité, ni la complication relative à l'évolution de la lésion elle-même.

 

Entreprise Cara ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Levesque.

Le fait qu’un travailleur n'ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l'employeur ne peut être considéré comme une lésion professionnelle visée par l'article 31. Cet article ne vise pas l'évolution ou les complications de la lésion initiale, mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie, distincte de celle reconnue comme lésion professionnelle, et les soins reçus ou l'omission de tels soins. Cette nouvelle pathologie doit être attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion. L'article 31 ne vise pas une période de consolidation prolongée en raison de quelque circonstance que ce soit.

 

Coloride inc., 2012 QCCLP 7010.

L'article 31 vise une nouvelle blessure ou une maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins, et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s'attendre. Pour établir que la blessure ou la maladie dont souffre un travailleur à la suite de soins ou de l'omission de soins puisse acquérir un caractère professionnel au sens du premier paragraphe de l'article 31, il faut une lésion professionnelle initiale, l'administration de soins en lien avec cette lésion ou leur omission ainsi que la survenance d'une nouvelle blessure ou maladie reliée de façon prépondérante au précédent critère. Cette nouvelle blessure ou maladie doit se détacher clairement de la lésion professionnelle et de son évolution.

 

Peck Guadamuz et Service d'entretien Distinction inc., 2013 QCCLP 1859.

L'article 31 s'applique lorsqu'une blessure ou une maladie est attribuable aux soins ou à l'omission de soins reçus par un travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. Cet article ne vise pas les cas où la blessure ou la maladie ne peut être dissociée de la lésion initiale. Il ne vise pas non plus l'évolution ni les complications de la lésion initiale. Il doit y avoir une relation directe avec une nouvelle pathologie, distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle, survenue en lien avec les soins ou l'omission de soins.

 

Commission scolaire de Laval, 2013 QCCLP 3063.

La preuve doit démontrer qu'une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s'est développée à l'occasion des soins reçus, d'une complication lors d'un traitement ou d'une lésion attribuable à un traitement ou à son omission. L'article 31 ne crée aucune présomption de lésion professionnelle. Il est essentiel de présenter une preuve prépondérante établissant que la nouvelle lésion est survenue par le fait ou à l'occasion des soins que le travailleur a reçus pour sa lésion professionnelle initiale. Comme mentionné dans l'affaire Brière et Centre de santé Inuulitsivik, le facteur de la contemporanéité entre les soins et l'apparition d'une nouvelle lésion n'est pas, en soi, suffisant pour présumer de l'existence d'un lien de causalité.

 

Canadelle Société en Commandite et CSST, 2014 QCCLP 6290.

L’expression « est considérée » utilisée par le législateur à l’article 31 permet de déduire qu'il s'agit de quelque chose qui ne devrait pas « normalement survenir ». Dans Coloride inc., le tribunal a précisé que l'utilisation de ces termes dans le texte de loi « implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique ». L’affaire Polar Plastique ltée précise que l’article 31 vise la survenance d’une nouvelle pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale. Il ne vise pas une période de consolidation prolongée, des phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion d’origine ou du traitement qu’elle a nécessité, ni la complication relative à l’évolution de la lésion elle-même.

 

Suivi : 

Requêtes en révision judiciaire rejetées, 2016 QCCS 2806. 

Equinoxe JMP et Lagacé, 2019 QCTAT 1389.

La preuve prépondérante doit démontrer une nouvelle lésion distincte de la lésion initiale. L’évolution de cette dernière ne constitue pas une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi.

 

Boulanger et Dépanneur Esso Boulianne inc., 2019 QCTAT 5111.

La jurisprudence établit que la blessure ou la maladie doit être différente de la lésion initiale. Elle doit avoir une cause distincte et dissociable qui survient par le fait ou à l’occasion des soins que reçoit un travailleur pour une lésion et elle ne doit pas être une conséquence de l’évolution normale de cette première lésion.

 

Voir également : 

Veolia ES Canada Services Industriels, 2015 QCCLP 4601.

Conséquence inhabituelle et indissociable de la lésion initiale, même si elle est prévisible

La jurisprudence reconnaît que les conséquences prévisibles de la lésion initiale ne sont pas nécessairement exclues de l'application de l'article 31 de la Loi si elles sont inhabituelles et qu'elles découlent des soins ou de l'omission de soins reçcus pour la lésion professionnelle.

Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902..

Il faut faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement. La nouvelle lésion ne doit pas constituer une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale.  La lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle ne doit pas être une conséquence automatique et indissociable de la lésion initiale, mais doit plutôt constituer une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. La loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible; ce serait ajouter au texte de l'article 31 que d'en exclure une blessure ou une maladie parce qu'elle est plus ou moins prévisible.

 

Winners Merchants inc., C.L.P. 376386-31-0904, 2 novembre 2009, G. Tardif.

Pour le Tribunal, la référence aux notions de « prévisibilité », d’« imprévisibilité », de « dissociabilité » ou d'« indissociabilité » ne doit pas changer le test qui demeure celui de déterminer s'il existe ou non un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent ou qui auraient dû être administrés d'une part et, d'autre part, la blessure ou la maladie nouvelle. Si la nouvelle blessure ou maladie n'est pas à ce point étrangère à la lésion professionnelle initiale, elle n'a pas à être considérée comme une autre lésion professionnelle au sens de l'article 31, puisqu’elle est déjà de nature professionnelle selon la définition prévue à l'article 2.

 

STM (Gestion lésions professionnelles), C.L.P. 362417-71-0811, 11 mars 2010, J.-F. Clément.

L’article 31 ne vise pas les complications ni les conséquences indissociables de la lésion initiale. Cependant, la blessure ou la maladie n'a pas besoin d'être imprévisible. pour ouvrir le droit à un transfert de coûts. Ce serait ajouter au texte de l'article 31 que d'en exclure une blessure ou une maladie parce qu'elle est plus ou moins prévisible. La science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

 

Kiewit-Nuvumiut Société en coparticipation, 2012 QCCLP 6733.

La notion de « blessure ou maladie survenant à l'occasion des soins » vise les lésions proprement attribuables au traitement d'une maladie ou d'une blessure. Cependant, selon la jurisprudence, l'article 31 n'exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale si elles découlent d'une complication inattendue résultant d'un geste chirurgical régulièrement effectué ou d'un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale. Bien que cette complication soit prévisible, elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n'en est pas la conséquence normale.

 

Centre équestre des Mille Îles inc., 2013 QCCLP 354.

Une complication qui survient peu fréquemment et qui est inhabituelle dans le cadre de traitements reçus pour la lésion professionnelle sera couverte par l’article 31 de la Loi. Au contraire, si elle constitue une conséquence directe de la lésion professionnelle ou qu’elle survient de façon fréquente, elle ne pourra donner ouverture à l’application de cet article.

 

Canadelle Société en Commandite et CSST, 2014 QCCLP 6290.

La nouvelle pathologie doit être attribuable aux conséquences du traitement de la lésion. Suivant l’affaire Structures Derek Inc., la lésion découlant des soins reçus pour une lésion professionnelle ne doit pas être une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, mais plutôt constituer une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. De plus, la blessure ou la maladie n’a pas à être imprévisible.

 

Suivi:

Requêtes en révision judiciaire rejetées, 2016 QCCS 2806.

Olymel Vallée-Jonction et Deschênes, 2018 QCTAT 1235.

La complication imprévisible découlant d’une chirurgie correctement réalisée peut constituer une lésion professionnelle qui survient à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la Loi, d’autant plus s’il s’agit d’une complication inattendue et inhabituelle.

 

Centre hospitalier et Centres locaux de services communautaires (CH et CHSLD) et Trépanier, 2019 QCTAT 713.

Selon la jurisprudence, bien que les complications directes et indissociables d’une lésion fassent habituellement obstacle à l’application de l’article 31, celles-ci n’en sont pas exclues si elles sont inhabituelles, c’est-à-dire qu’elles ne surviennent pas dans la majorité des cas, du moment qu’il existe une relation avec les soins reçus pour la lésion initiale. La prévisibilité de la pathologie n’est pas un critère à prendre en considération, puisque la majorité d’entre elles peuvent être qualifiées de prévisible en fonction des connaissances médicales actuelles.

 

Voir également : 

Hyprescon inc., C.L.P. 328840-63-0709, 11 août 2008, J.-P. Arsenault.
Shockbéton Québec inc. et Touchette, 2014 QCCLP 83.
Rigas et 9193-3614 Québec inc., 2018 QCTAT 2617.

Suivi :
Révision rejetée, 2018 QCTAT 5337.

Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Mérineau, 2019 QCTAT 2105.
COOP de solidarité Autonomie chez-soi et Dubois, 2019 QCTAT 3093.

Aggravation d'une condition préexistante qui découle des soins reçus

La présence d'une condition personnelle n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une blessure ou d'une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins. La jurisprudence reconnaît qu'une telle condition peut être aggravaée ou devenir symptomatique par les soins qu'un travailleur reçoit pour sa lésion profesionnelle.

Peck Guadamuz et Service d'entretien Distinction inc., 2013 QCCLP 1859.

L'aggravation d'une condition personnelle préexistante peut être considérée comme une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la Loi, dans la mesure où cette aggravation résulte des soins reçus en lien avec la lésion professionnelle.

 

Aluforme ltée et Déry, 2021 QCTAT 3127.

L’existence d’une condition personnelle n’empêche pas que celle-ci puisse s’aggraver ou devenir symptomatique suite aux soins reçus pour la lésion professionnelle.

 

Voir également :

Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément.
Forget-Leroux et Meubles Jaymar corp., 2019 QCTAT 5178.

La notion de soins ou traitements

La jurisprudence retient que la notion de soins ou traitements doit être interprétée de manière large et libérale, et ne vise pas uniquement l’assistance médicale mentionnée à l’article 189 de la loi.

Godon et Manteaux Manteaux, [2004] C.L.P. 1468.

Une consultation médicale fait partie des soins reliés à une lésion professionnelle. Bien que la notion de soins ne soit pas définie dans la loi, en présence d'une loi rémédiatrice à portée sociale, l'interprétation de cette dernière doit être large et libérale en vue de donner effet aux bénéfices qu'elle prévoit plutôt que l'inverse. Dans une affaire civile concernant l'interprétation à donner au mot « soins », le juge conclut que la détermination d'un diagnostic constitue des « soins ». À plus forte raison, toute consultation médicale visant à vérifier « la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits » fait partie des soins.

 

Tremblay et Jasmin & Régis Imbeault inc., C.L.P. 353548-01A-0807, 24 septembre 2009, M. Racine.

La notion de soins, qui n'est pas définie dans la loi, doit être large et libérale en vue de donner effet aux bénéfices prévus à la loi. Il n’y a pas lieu de restreindre la notion de soins prévue à l’article 31 à ce qui est mentionné à l’article 189 dont l’objet prévoit en quoi consiste l’assistance médicale remboursable au travailleur.

 

Cargill ltée et Létourneau, C.L.P. 297092-62B-0608, 20 mai 2010, Monique Lamarre (décision accueillant la requête en révision).

À l’article 31, il est question soit de soins ou de traitements médicaux que le travailleur reçoit. Un retour au travail, même autorisé par le médecin traitant, ne peut certainement pas être considéré comme un soin ou un traitement médical reçu. Par ailleurs, les notions de « soins » et de « traitements » prévues à l'article 31 doivent être interprétées en tenant compte de l'ensemble de la loi.

 

Centre d'hébergement Harricana, 2016 QCTAT 3026.

Une interprétation téléologique et non littérale de l’article 31 doit prévaloir. On doit assimiler l’examen fait par un membre du BEM ou par un expert à des soins reçus dans le cadre d’une lésion professionnelle. En effet, de tels examens surviennent afin de faciliter et déterminer l’état réel et les soins ou traitements qu’un travailleur doit recevoir. La pratique d’un examen physique objectif peut donc être l’occasion d’une blessure distincte au sens de l’article 31.

 

Hamri et Arrondissement Outremont, 2021 QCTAT 962.

Selon l’interprétation large et libérale de l’article 31 de la Loi, un examen médical peut être assimilé à un soin reçu dans le cadre d’une lésion professionnelle.

 

Voir également :

Paré Centre du Camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément.

Les soins à l'origine de la nouvelle lésion doivent toutefois être prescrits par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur.

Cormier et Trentway-Wagar inc., 2017 QCTAT 2455.

Les soins prévus à l’article 31 de la Loi doivent avoir été prescrits par un médecin pour que cette disposition puisse s’appliquer, il ne doit pas s’agir de soins suivis à l’initiative personnelle d’un travailleur.

 

Suivi:
Révision accueillie, 2017 QCTAT 5774. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2019 QCCS 340. Appel accueilli, 2021 QCCA 983. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

S.L. et Compagnie A, 2021 QCTAT 1601.

L’utilisation d’une aide technique doit être médicalement requise, c’est-à-dire prescrite par le professionnel de la santé qui a charge, pour qu’un diagnostic découlant de son utilisation soit reconnue comme une lésion découlant des soins en vertu de l’article 31 de la Loi.

 

Voir également :

United Parcel Service du Canada ltée et Rinfret, 2021 QCTAT 5062.
Suivi:
Révision demandée.

À l’occasion des soins ou traitements

La jurisprudence établit que l’expression « à l’occasion » des soins ou traitements, que l’on retrouve à l’article 31, s’interprète de la même manière que l’événement survenu à l’occasion du travail, qui se retrouve à la définition de l’accident du travail édictée à l’article 2 de la loi. Ainsi, l’événement qui arrive sur les lieux où sont donnés les soins ou traitements, ou sur la voie d’accès pour s’y rendre, est survenu à l’occasion des soins. De la même manière, l’événement qui arrive sur la voie publique en se rendant à l’endroit où sont donnés les soins n’est pas survenu à l’occasion des soins.

St-Germain et Centre Le Royer, C.L.P. 111218-73-9902, 25 juillet 2000, C.-A. Ducharme.

La jurisprudence considère que, par analogie avec la notion d'accident survenu « à l'occasion du travail », en vertu de l'article 2, la lésion subie par un travailleur alors qu'il se rend à ses traitements ou en revient n'est pas considérée survenue à l'occasion de ces traitements. Les accidents de trajets  relèvent de la sphère d'activités personnelles. Toutefois, cette règle n'a pas pour effet d'exclure tout accident qui se produit sur la voie publique. En effet, la jurisprudence considère généralement que l'accident qui survient quand le travailleur quitte les lieux où lui ont été prodigués des soins pour sa lésion professionnelle est survenu à l'occasion de tels soins.

 

St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., C.L.P. 375704-05-0904, 20 novembre 2009, L. Boudreault.

Selon la jurisprudence, une blessure ou une maladie survient à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle lorsqu'une telle blessure ou maladie se produit sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour les recevoir. Ce n’est pas le cas lorsqu’une blessure ou une maladie survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour.

 

Charrette et Pavillon des Mille-Iles, 2014 QCCLP 2609.

Selon la jurisprudence, une blessure (ou une maladie) survient à l'« occasion des soins » qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle lorsqu'elle arrive sur les lieux mêmes où sont donnés ces soins ou à proximité de ces lieux. Par ailleurs, la jurisprudence considère qu'un travailleur ne subit pas une lésion professionnelle au sens de l'article 31 lorsqu'une nouvelle blessure survient lors du trajet entre le lieu de départ et le lieu où sont reçus les soins, ou entre ce dernier lieu et celui de retour. Sauf exception, le travailleur qui reçoit des soins pour une lésion professionnelle ne se trouve pas dans la sphère d'activités de son travail. Dans le contexte de l'application de l'article 31, il convient donc de rechercher si, au moment de la survenance de la nouvelle blessure, le travailleur se trouve à l'intérieur de la sphère de protection offerte par cette disposition ou s'il est à l'intérieur de sa propre sphère d'activités.

 

Anctil et Hydro-Québec TransÉnergie (QC1), 2018 QCTAT 4075.

Par analogie avec l’article 2 de la Loi pour déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail, une lésion qui découle d’un événement arrivé sur les lieux où sont donnés les soins ou sur la voie d’accès pour s’y rendre sera considérée comme étant survenue à l’occasion des soins.

 

L’omission de soins ou de traitements

Selon la jurisprudence, l’omission de soins ou de traitements inclut les traitements inappropriés ou incomplets, l'erreur de diagnostic ou un diagnostic tardif, dans la mesure où ces situations entraînent une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion profesisonnelle.

Tomasso Corporation, C.L.P. 162264-61-0105, 9 juillet 2002, A. Suicco.

Une complication résultant d'un traitement inapproprié ou incomplet peut être assimilée à une blessure ou à une maladie au sens de l’article 31.

 

Aluminerie de Bécancour inc, C.L.P. 342863-04-0803, 24 octobre 2008, D. Lajoie.

Bien que l'on puisse reconnaître que des soins inadéquats et inappropriés soient assimilables à l'omission de soins, il faut également faire la preuve d'une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l'occasion de ces soins.

 

Gurit (Canada) inc., 2011 QCCLP 520.

L'absence d’une intervention chirurgicale rapide de la lésion professionnelle du travailleur ne peut être interprétée comme une omission de soins au sens de l’article 31 s'il n'en résulte pas une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie qui en découle.

 

Ritchot et Ville de Berthierville, 2018 QCTAT 5410.

L'erreur de diagnostic, un diagnostic tardif ou le défaut de traitement adéquat qui en découle en temps opportun, qui ont pu avoir des conséquences sur les séquelles permanentes ou sur la période de consolidation de la lésion initiale, ne sont pas assimilables à une nouvelle lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la Loi si une lésion distincte, qui en découle, n’est pas démontrée.

 

Voir également : 

Centre de santé Vallée-de-l’Or, 2012 QCCLP 5173.
Chandler (Ville de), 2015 QCCLP 3674.
Camille Fontaine & Fils inc., 2015 QCCLP 5614.
Centres jeunesse de la Montérégie, 2016 QCTAT 422.

Cependant, l'omission de soins n'inclut pas la chronicisation de la lésion ni la prolongation de la période de consolidation. Elle ne vise pas non plus l'omission du travailleur de suivre les traitements recommandés par le professionnel de la santé qui a charge ou l'échec du traitement conservateur.

Polar Plastique ltée, [2002] C.L.P. 895.

L’article 31 vise la survenance d'une nouvelle pathologie distincte de celle qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle initiale, laquelle est proprement attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion. Il ne vise pas une période de consolidation prolongée en raison de l'interférence de divers facteurs.

 

Entreprise Cara ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail,  C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Levesque.

Le fait qu’un travailleur n'ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l'employeur ne peut être considéré comme une lésion professionnelle visée par l'article 31. Cet article ne vise pas l'évolution ou les complications de la lésion initiale, mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie, distincte de celle reconnue comme lésion professionnelle, et les soins reçus ou l'omission de tels soins. Cette nouvelle pathologie doit être attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion. L'article 31 ne vise pas une période de consolidation prolongée en raison de quelque circonstance que ce soit.

 

Dimensions Plus 2000 inc., C.L.P. 301940-04-0610, 15 mai 2007, N. Lacroix.

L'article 31 parle d'omission des soins, et non pas de l'omission de suivre les traitements recommandés. Une interprétation aussi large de l’article 31 ne saurait prévaloir. Si le travailleur refuse de recevoir des traitements, on ne peut conclure que la lésion professionnelle diagnostiquée, à cause de la négligence du travailleur, pourrait résulter en une omission de soins. Le fait que la consolidation a été plus longue parce que le travailleur n'a pas suivi ses traitements de physiothérapie n'est pas la résultante d'une omission de soins.

 

Groupe BMR inc., C.L.P. 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture.

L’article 31 présuppose que la lésion soit différente de celle reconnue à titre de lésion professionnelle initiale. Il faut faire une distinction entre les soins ou leur omission qui entraînent une lésion professionnelle par l'application de l'article 31, d'une lésion professionnelle dont le traitement et les soins se sont complexifiés par la difficulté à poser le bon diagnostic.

 

Geo A. Hall inc., C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, M. Langlois.

L'article 31 ne vise pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l'existence d'une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l'absence de tels soins. Cet article vise l'omission des soins, et non pas l'omission de suivre les traitements recommandés. Le retard de consolidation ne peut être assimilable à une nouvelle blessure ou maladie. La chronicisation ne peut non plus être considérée comme une nouvelle blessure ou maladie puisqu'elle est une suite immédiate de la lésion initiale, un effet de la consolidation tardive, un élément qui découle directement de cette lésion. La prolongation de la période de consolidation découle de l'échec des traitements conservateurs, et non d'une omission quelconque de soins.

 

Une activité dans le cadre du plan individualisé de réadaptation

La jurisprudence établit que pour donner ouverture à l’application de l’article 31, la preuve doit démontrer que le travailleur se consacre à une activité prévue dans son plan individualisé de réadaptation.

Marcotte et Centre Jeunesse de Montréal, 2014 QCCLP 5151.

L’adaptation du poste de travail dans le cadre d’un programme de réadaptation professionnelle à un emploi convenable fait partie du plan individualisé de réadaptation. Un événement qui survient dans un tel contexte l’est à l’occasion du plan individualisé de réadaptation au sens de l’article 31.

 

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

La jurisprudence retient que l'assignation temporaire ou un retour au travail n'est pas considéré comme une activité prévue au plan individualisé de réadaptation. Un événement qui suvient lors d'une assignation temporaire sera plutôt analysé sous l'angle d'une lésion professionnelle en vertu de l'article 2.

St-Cloud et Lingerie Pink Lady inc., C.L.P. 164505-72-0106, 27 mars 2002, Y. Lemire.

L’assignation temporaire n’est pas une activité prescrite dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Ces deux mesures se situent à des moments différents dans l’évolution d’une lésion professionnelle et de sa consolidation.

 

A. Lacroix & Fils Granit limitée et Roy, [2010] C.L.P. 159.

L'exécution d'un travail dans le cadre d'une assignation temporaire ou de travaux légers, avec l'accord du professionnel de la santé qui a charge, n'est pas une mesure de réadaptation professionnelle visée à l’article 167.

 

Cargill ltée et Létourneau, C.L.P. 297092-62B-0608, 20 mai 2010, M. Lamarre.

À l’article 31, il est question soit de soins ou de traitements médicaux que le travailleur reçoit. Un retour au travail, même autorisé par le médecin traitant, ne peut certainement pas être considéré comme un soin ou un traitement médical reçu.

 

Produits Kruger (Carrière/Gatineau) et Chouinard, 2021 QCTAT 5746.

L’assignation temporaire n’est pas une activité incluse dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation d’un travailleur. Les conditions d’application de l’article 31 de la Loi ne visent pas une blessure qui survient dans ce contexte.

 

Voir également :

Richard et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 206083-05-0304, 27 janvier 2006, F. Ranger.
Patenaude et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2023 QCTAT 3404.

Relation causale

Selon la jurisprudence, la preuve doit établir de manière prépondérante que la nouvelle lésion est attribuable aux soins ou aux traitements reçus ou omis à la suite d'une lésion professionnelle.

Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750.

L'article 31 s'interprète largement, car il permet d'indemniser un travailleur des conséquences néfastes relatives à sa lésion professionnelle qui autrement n'auraient pu être indemnisées puisque le lien de droit (de causalité) a été rompu. Le Tribunal considère que les termes « prévisibilité » ou « imprévisibilité », « dissociabilité » ou « indissociabilité » sont peu importants. Ce qui doit demeurer dans l'analyse d'une réclamation d'une nouvelle lésion au sens de l'article 31 est l'intention du législateur de pallier un bris ou une absence du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent et une blessure ou maladie nouvelle.

 

Winners Merchants inc., C.L.P. 376386-31-0904, 2 novembre 2009, G. Tardif.

Comme l’indique le Tribunal dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, l'article 31 doit être interprété largement puisqu'il permet d'indemniser un travailleur des conséquences néfastes qui autrement n'auraient pu être indemnisées car le lien de causalité entre la lésion professionnelle et la lésion ultérieure a été rompu. La référence aux notions de « prévisibilité », d'« imprévisibilité », de « dissociabilité » ou d'« indissociabilité » ne doit pas changer le test d’admissibilité. En effet, il faut déterminer s'il existe ou non un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent ou qui auraient dû être administrés d'une part et, d'autre part, la blessure ou la maladie nouvelle. Si la nouvelle blessure ou maladie n'est pas à ce point étrangère à la lésion professionnelle initiale, elle n'a pas à être considérée comme une autre lésion professionnelle au sens de l'article 31, car elle est déjà de nature professionnelle selon la définition prévue à l'article 2.

 

Beaudin le Prohon inc. et Dupuis, C.L.P. 375960-63-0904, 7 octobre 2010, P. Bouvier.

La mise en œuvre de l'article 31 soulève une question de causalité. Il permet de considérer, à titre de lésion professionnelle, des diagnostics qui ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle reconnue ou encore avec les conséquences de celle-ci. Il s'agit d'une mesure réparatrice qui vise à indemniser les conséquences indirectes d'une lésion professionnelle découlant des soins prodigués et des mesures de réadaptation mises en place pour son traitement. Son application nécessite donc la preuve d'un diagnostic de blessure ou de maladie distinct de celui reconnu à titre de lésion professionnelle, et l'apparition de ce nouveau diagnostic doit être en lien avec les soins reçus pour son traitement.

 

Brière et Centre de santé Inuulitsivik, 2011 QCCLP 7431.

L'article 31 ne crée aucune présomption de lésion professionnelle au bénéfice du travailleur. Cet article, contrairement aux articles 28 et 29, n'établit pas qu'il y ait lieu de « présumer » qu'il s'agit d'une lésion professionnelle. L’origine professionnelle d'une nouvelle lésion sera « considérée » seulement lorsque l'existence probable d'un lien de causalité avec les soins ou les traitements est dûment démontrée. Pour qu'une nouvelle blessure ou maladie soit admise en vertu de l'article 31, la preuve doit établir de manière prépondérante que cette nouvelle lésion est attribuable aux soins ou aux traitements reçus à la suite d'une lésion professionnelle. Le seul facteur de contemporanéité ne suffit pas pour répondre aux exigences énoncées à l'article 31, puisqu’il ne crée pas de présomption. Le lien de causalité doit être prouvé à partir d'un ensemble d'éléments d'ordre factuel et médical qui tendent à en établir l'existence.

 

Dawcolectric inc., 2012 QCCLP 493.

Selon la jurisprudence, l’article 31 vise à compenser un bris ou une absence de lien de causalité entre la lésion professionnelle d’origine, les soins qu’elle a nécessités et l’existence d’une nouvelle lésion. Pour décider si un travailleur a subi une lésion professionnelle en vertu de l'article 31, le diagnostic retenu ne doit pas être indissociable de la lésion professionnelle initiale ou sa conséquence directe. C'est seulement si l'on répond négativement à cette question que l'article 31 s'appliquera.

 

Coloride Inc., 2012 QCCLP 7010.

L’article 31 a été introduit à la loi à la suite d'un jugement de la Cour supérieure ayant mis en lumière que, à certaines occasions, une rupture du lien de causalité peut survenir entre une lésion professionnelle et les conséquences découlant d'un soin ou d'une omission de soins. Par cette création juridique, il est manifeste que le législateur a voulu pallier ce bris de causalité et s'assurer qu'un travailleur continue d'être indemnisé, même en de telles circonstances. L'utilisation des termes « est considérée » dans le texte de loi implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique.  

 

Voir également : 

Bombardier aéronautique, [2002] C.L.P. 525.
Mouchet et Civel énergie inc., 2014 QCCLP 4743.
Transport Demark inc. et Steinberg, 2023 QCTAT 3408.