Par le fait des soins ou des traitements
Chirurgie - lésion reconnue
- Poirier Bérard ltée, [2006] C.L.P. 818.
En l’espèce, le syndrome douloureux du pilier latéral (SDPL) dont a été affectée la travailleuse après la décompression de ses canaux carpiens gauche et droit est une pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale. Il s’agit d’une complication inattendue résultant d’un geste chirurgical régulièrement effectué, à savoir la décompression des canaux carpiens. Il s’agit d’un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale, un syndrome du canal carpien (SCC) bilatéral. Cette complication est certes prévisible, mais elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n’en est pas la conséquence normale.
- West Penetone inc. et Mears, C.L.P. 298612-63-0609, 12 juillet 2007, J.-P. Arsenault.
La phlébite dont a été victime le travailleur à la suite de l'intervention chirurgicale constitue une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins reçus en raison de la lésion professionnelle. Elle est dissociable de la lésion professionnelle et n'en constitue pas une conséquence normale. En outre, l'arthroscopie a été pratiquée parce que le médecin qui a charge soupçonnait une déchirure méniscale.
- Société Parc-Auto du Québec et Dubé, 2011 QCCLP 6159.
La dystrophie réflexe sympathique ayant affecté la travailleuse est qualifiée de lésion professionnelle au sens de l'article 31, puisqu'elle découle des soins reçus dans le contexte de la lésion professionnelle initiale. Il s'agit d'une complication inattendue découlant du traitement de la lésion d'origine. Cette complication connue est certes rare, mais elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n'en est pas la conséquence normale. Il est probable que, lors de l'installation des deux broches au niveau du poignet, une branche du nerf radial ait été atteinte, entraînant ainsi une lésion nerveuse ayant mis à jour une dystrophie réflexe sympathique qui s'est étendue au membre supérieur. Sur le plan temporel, cette explication est la plus probable puisque la dystrophie a été diagnostiquée moins de trois mois après l'intervention chirurgicale effectuée le lendemain de la lésion professionnelle, alors qu'aucun diagnostic de cette nature n'avait été posé de façon concomitante.
- Guay inc., 2012 QCCLP 1659.
À la lumière de la jurisprudence, il importe peu que la complication ait été prévisible, pour autant qu'elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu'elle n'en soit pas la conséquence normale. En l'espèce, l'infection de la blessure qui est survenue et les soins et traitements qu'elle a nécessités sont dissociables de la lésion professionnelle, et n'en sont pas une conséquence normale. La lésion professionnelle subie par le travailleur est une rupture du tendon d'Achille. Dans les 15 jours suivant l'intervention chirurgicale visant à corriger la déchirure du tendon, la plaie s'est infectée. Cette infection majeure, qui est une conséquence de l'intervention, est devenue complexe, et rapidement les gestes médicaux effectués ne visaient qu'à guérir cette plaie.
- Coloride Inc., 2012 QCCLP 7010.
Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type I diagnostiqué chez la travailleuse est une conséquence des soins reçus, soit une trapézectomie pour un diagnostic de rizarthrose du pouce gauche. La Commission relie, dans sa décision acceptant le lien de causalité, le diagnostic de SDRC, non pas à l'événement d'origine, mais à l'intervention chirurgicale subséquente. Dans la mesure où une trapézectomie constitue de toute évidence un soin, la Commission, par le libellé précis de sa décision, a rendu une décision implicite de reconnaissance d'une lésion professionnelle selon l'article 31. Une telle conclusion s'harmonise avec les faits à l'étude alors que la majorité des spécialistes consultés exprime que le SDRC résulte des suites postopératoires. De plus, en fonction de la littérature médicale présentée par l'employeur, bien qu'il soit prévisible à la suite d'une trapézectomie, le SDRC n'en demeure pas moins une complication postopératoire anormale ainsi que dissociable de la lésion professionnelle. Il respecte donc les balises de l'article 31.
- Peck Guadamuz et Service d'entretien Distinction inc., 2013 QCCLP 1859.
L'aggravation d'une condition préexistante peut être considérée comme une lésion professionnelle au sens de l'article 31 dans la mesure où cette aggravation résulte des soins reçus en lien avec la lésion professionnelle. En l'espèce, la portion du diagnostic qui indique que la déchirure méniscale s'est greffée sur une condition personnelle de synovite et de chondropathie établit la distinction entre ces deux lésions. Selon la preuve médicale, à la suite de la méniscectomie, il y a eu accélération du processus arthrosique. Ainsi, la chirurgie de décembre 2009 est à l'origine de l'aggravation de la condition personnelle au genou droit et a entraîné une nouvelle lésion sous la forme d'une arthrose fémoro-tibiale interne droite.
- Décontamination IGR inc. et Bourdon, 2014 QCCLP 1921.
Le travailleur a subi une capsulite à l'épaule gauche après une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du labrum. Le simple fait qu'une intervention chirurgicale ne donne pas l'effet escompté n'entraîne pas en soi la reconnaissance d'une nouvelle lésion professionnelle au sens de l'article 31. Cependant, en l'espèce, l'ancrage métallique devant servir à fixer le labrum déchiré lors de la première chirurgie n'était pas adéquat, car il était fracturé. La capsulite ne résulte donc pas des effets prévisibles d'une chirurgie visant à réparer un labrum, mais résulte plutôt de l'installation d'un ancrage métallique défectueux. L'utilisation d'un tel ancrage fracturé a eu pour effet de briser le lien de causalité entre la lésion d'origine, soit la déchirure du labrum, et la nouvelle lésion, la capsulite à l'épaule.
- Pièces d'autos O Fontaine inc. et Gilbert Pelletier (Succession), 2014 QCCLP 2145.
Le travailleur a subi une intervention chirurgicale pour sa lésion professionnelle, soit une fracture du fémur droit. Par la suite, il est décédé d’une pneumonie nosocomiale. Cette dernière constitue une nouvelle maladie survenue à l'occasion des soins que le travailleur a reçus. L'application de l'article 31 n'exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale. La pneumonie est dissociable de la lésion initiale et ne constitue pas une conséquence normale ou présente dans la majorité des cas, d'une hospitalisation et d'une chirurgie pour une fracture du fémur ou des soins nécessaires pour une telle lésion.
- Durand et Transport Canpar, S.E.C., 2015 QCCLP 3540.
Le travailleur a subi une hernie ombilicale à la suite de la pose d’une prothèse totale au genou. Après cette chirurgie, le travailleur alité ne bénéficiait pas des barres d’assistance requises. La hernie survient alors qu’il est alité et tente une mobilisation. La hernie ombilicale subie par le travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31.
- Bombardier inc., 2017 QCTAT 613.
La douleur neuropathique ilio-inguinale subie par le travailleur est une pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale, une hernie inguinale directe et une contusion du nerf fémoro-cutané, et est reconnue comme une nouvelle lésion survenue par le fait des soins au sens de l’article 31 de la Loi. Il s’agit d’un phénomène attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale, soit la cure de hernie à la région inguinale. La complication est dissociable de la lésion professionnelle initiale et n’en n’est pas la conséquence normale.
- Atis Portes et fenêtres Corp. et Turcotte, 2017 QCTAT 156.
Le syndrome douloureux régional complexe, ou algodystrophie, dont est affecté le travailleur est qualifié de lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la Loi, puisqu'il découle des soins reçus dans le contexte de la lésion professionnelle initiale. Il s'agit d'une complication découlant de deux chirurgies à l’avant-bras suite à une coupure au poignet. Cette complication est dissociable de la lésion professionnelle et n’en n’est pas la conséquence normale. La première chirurgie a été effectuée afin de retirer les adhérences formées par la coupure et la preuve démontre que cette dernière n’était pas requise puisque les adhérences se seraient résorbées d’elles-mêmes naturellement. Cette chirurgie a donc eu comme effet de créer d’autres adhérences inhabituelles, qui ont entraîné la deuxième chirurgie, superflue elle aussi. Le médecin, lors de cette deuxième chirurgie, a non seulement enlevé les adhérences, mais aussi décompressé le tunnel carpien. N’eut été des chirurgies, il est improbable que ce diagnostic de syndrome douloureux régional complexe se soit développé.
- Rigas et 9193-3614 Québec inc., 2018 QCTAT 2617.
Le pouce gâchette droit diagnostiqué au travailleur à la suite d’une intervention chirurgicale constitue une blessure survenue par le fait des soins reçus en raison de la lésion professionnelle initiale, un syndrome du canal carpien. Suite à une décompression du canal carpien, le risque de développer un doigt gâchette est six fois plus élevé chez les personnes ayant subies l’opération. Ce diagnostic est donc en lien direct avec la décompression. Bien qu’elle soit prévisible, cette complication est dissociable de la lésion professionnelle initiale et n'en constitue pas une conséquence normale.
Suivi:
Révision rejetée, 2018 QCTAT 5337.
- Carrosserie Châteauguay (8394687 Canada inc.) et Papamihelakis, 2020 QCTAT 3383.
L’infection au 3e doigt gauche est une lésion survenue par le fait des soins au sens de l’article 31 de la Loi. Elle est une conséquence directe de la chirurgie réalisée pour soigner le tendon blessé du travailleur. Il y a un lien direct entre la lésion initiale et le traitement pour réparer le tendon, et, n’eut été cette intervention, rien ne peut expliquer l’apparition d’une infection à cet endroit.
- Produits de fil et de métal Cogan ltée et Jutras, 2021 QCTAT 1299.
La tendinopathie du tendon rotulien diagnostiquée suite à une chirurgie afin de réparer une déchirure du ligament croisé antérieur du genou constitue une lésion survenue à l’occasion des soins au sens de 31 de la Loi. La chirurgie a été un succès, mais des signes de tendinite rotulienne postopératoires sont apparus graduellement dans les mois qui ont suivis l’opération. Anatomiquement, le tendon rotulien est une structure complètement différente du ligament croisé antérieur. Cela répond au caractère inédit, distinct et dissociable de la lésion professionnelle initiale.
- Réel Aluminium inc. et Ouellet, 2023 QCTAT 1009.
Suite à l’exérèse d’un kyste ténosynovial au pouce gauche qui découle de la lésion professionnelle initiale, le travailleur développe une dysesthésie du pouce gauche et une ténosynovite de De Quervain. La dysesthésie découle d’une complication post-opératoire reconnue par divers médecins au dossier, tandis que la ténosynovite s’est quant à elle développée suite à des gestes de protection face aux douleurs découlant de la dysesthésie. Il s’agit de conditions distinctes de la lésion professionnelle initiale, qui sont en relation avec la chirurgie subie pour cette dernière.
- Autobus Transco (1988) inc. et Dubois, 2023 QCTAT 3616.
La travailleuse subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une fracture du pilon tibial nécessitant une chirurgie. Puisque les complications post-opératoires qui s’en sont suivies, soit une déhiscence de la plaie accompagnée d’une nécrose cutanée, ne se produisent que rarement, ces diagnostics sont reconnus comme découlant des soins reçus par la travailleuse en lien avec la lésion professionnelle.
Voir également :
Olymel Vallée-Jonction et Deschênes, 2018 QCTAT 1235.
Immobilier Mecyva, 2019 QCTAT 2302.
Maçonnerie Gy inc. et Bolduc, 2023 QCTAT 544.
Chirurgie - lésion non reconnue
- 141360 Canada inc. - Fruits et légumes KB enr., C.L.P. 262342-62-0505, 21 avril 2006, R. L. Beaudoin.
Le travailleur a subi une hernie discale L4-L5. Une discectomie L4-L5, et une seconde intervention au même site lésionnel, ont été pratiquées. Par la suite, un diagnostic de pachyméningite post-discoïdectomie L4-L5 est retenu, soit une forme de cicatrisation défavorable. La pachyméningite est une conséquence éventuelle de la chirurgie. Cette cicatrisation défavorable fait partie des risques opératoires, et ne constitue pas une nouvelle lésion professionnelle. Les dispositions de l'article 31 n'ont pas pour but de faire supporter à l'ensemble des employeurs les conséquences défavorables, mais connues, de soins par ailleurs indiqués pour une lésion professionnelle.
- Alliage Maçonnerie inc., C.L.P. 282091-62B-0602, 22 octobre 2007, M. D. Lampron.
Le travailleur a été victime d'une lacération profonde à la base du pouce droit, une fracture de la phalange distale complète comminutive avec fragment libre sous l'ongle, ainsi qu'un trauma à l'ongle et à la matrice unguéale. Il a subi une intervention chirurgicale. En raison de problèmes d'infection et d'une repousse déformante de l'ongle (onychodystrophie) douloureuse et récidivante, le travailleur a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales. En l'espèce, bien que l'infection ait pu contribuer à la prolongation de la période de consolidation, elle ne constitue pas une nouvelle lésion qui puisse être dissociée de la lésion initiale. C'est la gravité même du traumatisme initial qui a fort probablement entraîné les complications, à savoir l'infection et l'onychodystrophie.
- Plastiques Balcan ltée, C.L.P. 333934-61-0711, 28 juillet 2008, L. Nadeau.
La fracture de l'avant-bras du travailleur a nécessité une réduction chirurgicale avec plaque et vis. En l'espèce, les ankyloses et la nécessité d'une nouvelle chirurgie (une ostéotomie) découlent directement d’une consolidation vicieuse. L’échec de l’acte chirurgical est à distinguer d'une véritable complication d'une chirurgie, comme le serait par exemple une infection locale, une rupture vasculaire significative, une section d'un nerf, ou autre lésion chirurgicale du même ordre. Il n'a jamais non plus été question d'une réaction anormale du patient, tels une algodystrophie, une allergie ou un rejet. En somme, le travailleur a subi une fracture des os de l'avant-bras; le radius ne s'est pas consolidé dans l'axe souhaité. Il s'agit d'un échec du traitement de la fracture, et non d'une nouvelle lésion survenue, directement ou indirectement, par le fait ou à l'occasion des soins qu'a reçus le travailleur.
Suivi :
Révision rejetée, 25 janvier 2010, L. Boudreault.
- Provigo Distribution inc. (division Montréal), C.L.P. 370863-71-0902, 14 janvier 2010, I. Piché.
L’article 31 vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins, et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre. La survenance d’une pneumonie à la suite d’une chirurgie de la hanche, qui nécessite un séjour à l’hôpital et une part d’immobilisation, constitue une évolution qui n’est pas insolite ni exceptionnelle; elle est tout au plus occasionnelle.
Suivi :
Révision rejetée, 21 janvier 2011, L. Nadeau.
- Bell Canada et Lebeau, 2014 QCCLP 2662.
L'employeur demande de reconnaître que la chirurgie subie par la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle n'était pas nécessaire et qu'en ce sens, elle constitue une lésion au sens de l'article 31. L’employeur devait démontrer la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie. Or, la chirurgie ne peut être à la fois le soin et le diagnostic. La chirurgie est plutôt un soin reçu en relation avec les diagnostics reconnus à titre de lésions professionnelles initiales.
- Ville de Ste-Agathe-des-Monts, 2014 QCCLP 3458.
La non-union après une chirurgie de greffe osseuse à l’auriculaire n’est pas considérée une lésion au sens de l’article 31. Un traitement, y compris une intervention chirurgicale, peut réussir tout comme il peut s’avérer un échec. C’est alors que d’autres traitements ou procédures peuvent être envisagés. Tout cela s’inscrit dans le suivi normal d’une lésion, jusqu'à sa consolidation.
- Cascades Groupe Carton Plat (Mtl), 2016 QCTAT 999.
L'intervention chirurgicale n'a pas donné les résultats escomptés puisque l'os ne s'est pas soudé correctement et une seconde intervention a été rendue nécessaire pour traiter ce phénomène de non-union. Contrairement à ce qu'allègue le médecin de l'employeur, rien n'indique que la non-union a été causée par l'omission de soins adéquats. Une chirurgie conservatrice pour une fracture ayant échoué ne constitue pas une omission de soins au sens de l’article 31. Le Tribunal rejette une analyse rétrospective qui aurait priorisé une chirurgie plus invasive.
- Système d’entreposage Phoenixrack inc., 2018 QCTAT 4011.
Le travailleur subit une fracture ouverte qui nécessite une intervention chirurgicale. Suite à l’opération, la fracture révèle un retard d’union. Il subit donc deux autres chirurgies afin de remédier aux complications. La non-union n’est pas « une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins » concernant sa lésion professionnelle initiale. La non-union ou l’échec thérapeutique n’est pas une évolution normale et habituelle de ce type de lésion, mais aucune preuve ne démontre que cela découle des soins ou de l’omission de soins. Cela ne peut donc pas être reconnu comme une nouvelle lésion au sens de 31 de la Loi.
Voir également :
Coop. Ambulanciers Mauricie inc., C.L.P. 379447-04-0905, 13 août 2010, M. Racine.
Dubois Chrysler inc. (TA) et Labbé, 2023 QCTAT 2495.
Physiothérapie ou chiropractie – Lésion reconnue
- Provigo Distribution Centre Distribution Épicerie et Poirier, C.L.P. 217376-07-0310, 15 novembre 2006, M. Langlois.
Les tractions cervicales qu'a effectuées le physiothérapeute lors d'un traitement sont entièrement responsables de la blessure qui s'en est suivie. Ainsi, l'entorse cervicale suivie du syndrome myofascial secondaire est survenue par le fait des traitements de physiothérapie.
- Relais Pneus Freins Suspension et Beaudoin, C.L.P. 350473-05-0806, 4 mai 2009, F. Ranger.
Lors de l'événement initial, le travailleur a souffert d'une entorse lombaire. Le Tribunal doit déterminer si la hernie discale du travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 31. La hernie discale a commencé à se manifester au moins une douzaine de jours après le début des manœuvres du chiropraticien. Les manœuvres en question étaient très contraignantes pour le disque L5-S1 et même contre-indiquées, compte tenu des déficiences du travailleur. Les traitements de chiropraxie sont vraisemblablement responsables de la manifestation clinique de la hernie discale. Le travailleur a subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 31.
- Fournier et Produits de beauté Estée Lauder ltée, 2013 QCCLP 3907.
La travailleuse, une maquilleuse, a subi une lésion professionnelle nécessitant une chirurgie à l'épaule droite. Des traitements de physiothérapie, d'ergothérapie ainsi qu'un programme interdisciplinaire intensif de réadaptation lui ont été prescrits. L'épicondylite bilatérale est une lésion professionnelle distincte de la lésion initiale et elle est attribuable aux soins ou aux traitements reçus à la suite de l'intervention chirurgicale à l'épaule droite. Les douleurs de la travailleuse sont principalement issues de la compensation. La preuve a démontré que la douleur a augmenté rapidement au cours de ce programme de traitement, et plus encore lors de l'ajout des cliniques de maquillage pendant la période des Fêtes dans le cadre du programme intensif de réadaptation.
- Rondeau et Entreprises FDMT, 2016 QCTAT 5741.
La déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du travailleur est reconnue comme une nouvelle lésion survenue par le fait des traitements de physiothérapie au sens de l’article 31 de la Loi. Cette nouvelle lésion est distincte et dissociable de la lésion initiale, une entorse lombaire, et elle s’est manifestée lors d’exercices de maintien de renforcement musculaire prescrits pour soigner son entorse. La preuve prépondérante démontre une relation entre cette nouvelle lésion et l’exercice spécifique de physiothérapie qu’il faisait lors de la manifestation de la douleur, soit l’exercice de « la planche ».
- Transport TFI 15 (division T. Grégoire), 2017 QCTAT 3578.
La synovite, le syndrome fémoro-patellaire associé et la déchirure du ménisque externe d’origine dégénérative constituent de nouvelles lésions survenues par le fait des soins au sens de l’article 31 de la Loi, soit des traitements de physiothérapie. Suite à sa lésion initiale, le travailleur a subit une première intervention chirurgicale et se portait bien. Dans les semaines suivantes, il marchait sans aide et anticipait un retour au travail sans atteinte permanente. Cependant, c’est suite à l’intensification de ses exercices en physiothérapie que la synovite est devenue chronique et rebelle. Plusieurs facteurs personnels s’ajoutent à la survenance de la lésion, comme l’obésité importante du travailleur, un diabète et une arthrite psoriasique. Le Tribunal est d’avis que chacun de ces facteurs a contribué à l’apparition de la nouvelle lésion par le fait des soins, soit les traitements de physiothérapie.
- Forget-Leroux et Meubles Jaymar corp., 2019 QCTAT 5178.
Suite à des traitements d’ergothérapie visant à renforcer le membre supérieur opposé à celui accidenté, la travailleuse a vu sa condition personnelle de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite aggravée et ce, deux semaines après le début des traitements. Cette nouvelle blessure est considérée comme une lésion survenue à l’occasion des soins au sens de 31 de la Loi. La jurisprudence reconnait que l’aggravation d’une condition préexistante peut être considérée comme une nouvelle lésion professionnelle au sens de cette disposition.
- Hébert et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 3029.
La travailleuse subit une lésion professionnelle le 1er février 2018 au niveau du membre supérieur gauche. Dans le cadre du plan de traitements élaboré par la physiothérapeute et prescrit par le professionnel de la santé qui a charge, la travailleuse se blesse au genou droit en chutant d’un appareil elliptique à domicile. L’entorse au genou droit qui en découle constitue une lésion professionnelle subie à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la Loi, puisqu’elle est survenue lors des exercices recommandés pour le traitement de la lésion initiale.
- Ministère de la Sécurité publique, 2021 QCTAT 5544.
La fracture de la rotule sur prothèse de la travailleuse est reconnue comme une nouvelle lésion survenue par le fait des soins de physiothérapie au sens de 31 de la Loi. C’est lors d’exercice de physiothérapie prescrits pour soigner sa lésion initiale, des « squats », que la travailleuse entend un craquement au niveau du genou. Un médecin témoigne à l’effet que lors de cet exercice, l’appareil extenseur supporte six fois le poids du corps. Cette nouvelle lésion est donc entièrement distincte et dissociable de la première, même s’il s’agit de la même rotule. De plus, la preuve prépondérante est à l’effet qu’il existe un lien causal entre ces traitements de physiothérapie et la nouvelle lésion. Il s’agit d’un événement subit et imprévisible.
- Beaulieu et Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador, 2023 QCTAT 1118.
Le travailleur suit des traitements de chiropractie en raison de sa lésion professionnelle à l’épaule gauche. La preuve démontre que les manipulations ont rendu symptomatique la condition personnelle de sténose cervicale sévère du travailleur. La présence d’une telle condition personnelle n’exclut pas que des soins ou des traitements puissent l’avoir aggravée ou rendue symptomatique, d’autant plus que le médecin désigné par l’employeur témoigne à l’effet que des manipulations en chiropractie sont susceptibles de favoriser l’apparition de douleurs. Les conditions d’application de l’article 31 LATMP étant rencontrées, la sténose cervicale sévère constitue donc une lésion professionnelle en vertu de cette disposition.
Voir également :
Commission scolaire de Montréal, 2016 QCTAT 322.
Instech Télécommunication inc. et Antoine, 2021 QCTAT 4881.
Physiothérapie ou chiropractie – Lésion non reconnue
- Ballin inc., C.L.P. 344569-62B-0804, 1er octobre 2009, C. Burdett.
La travailleuse a subi une entorse lombaire sur une discopathie L4-L5 et L5-S1. Les médecins ont maintenu une approche thérapeutique conservatrice, soit des traitements de physiothérapie et de la médication anti-inflammatoire et antidouleur. Le médecin traitant indique, quelques mois plus tard, le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. L’employeur demande de reconnaître la sciatalgie comme une nouvelle lésion. À l’appui de sa demande, il mentionne que la travailleuse fait état de plusieurs épisodes d'aggravation à la suite de traitements de physiothérapie. Il n'y a toutefois aucune mention spécifique au dossier d'une telle détérioration à l'occasion d'une manipulation ou d'un soin. Pour bénéficier de l'application de l’article 31, il faut plus qu'une simple allégation. Il faut une preuve prépondérante démontrant une lésion distincte survenue dans le cadre d'un soin ou de l'omission d'un soin. Or, le Tribunal considère que la sciatalgie découle de l’entorse lombaire; elle est une conséquence ou un symptôme de la lésion professionnelle.
- Brière et Centre de santé Inuulitsivik, 2011 QCCLP 7431.
La travailleuse attribue l'épicondylite ainsi que la tendinite bursite aux soins et aux traitements de physiothérapie qu’elle a reçus pour une épitrochléite droite. Or, les traitements offerts en physiothérapie et les exercices enseignés n’étaient pas inappropriés, excessifs ou réputés dangereux, ou encore à risque pour une région anatomique quelconque. Il n’y a pas eu d’erreur dans le choix, le nombre ou la sorte de traitements offerts en physiothérapie ni de mauvaise manipulation par la physiothérapeute traitante dans le cours des traitements reçus. Aucun nouvel événement malencontreux ou dommageable n’est arrivé à la clinique de physiothérapie par le fait ou à l'occasion des traitements. Ces exercices ne sont pas répétés sur de longues périodes de temps, et sont effectués selon le bon vouloir de la travailleuse et n’impliquent jamais un grand nombre de répétitions d’un même mouvement. Or, le seul facteur de contemporanéité ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'article 31 puisque cet article ne crée pas de présomption. Le lien de causalité doit être prouvé à partir d'un ensemble d'éléments d'ordre factuel et médical qui tendent à en établir l'existence.
- Agromex inc. et Desmarais, 2018 QCTAT 5964.
L’algodystrophie réflexe au poignet droit de la travailleuse n’est pas une lésion survenue par le fait de traitements de physiothérapie au sens de l’article 31 de la Loi. Le seul rapprochement temporel entre les exercices réalisés et la consultation médicale où le diagnostic est posé n’est pas suffisant pour démontrer le lien causal entre les deux. La preuve démontre que certains symptômes de l’algodystrophie se sont manifestés avant les traitements de physiothérapie. Ce nouveau diagnostic est plutôt lié à la lésion initiale.
- Centre d’hébergement Harricana, 2018 QCTAT 4740.
Aucune preuve ne démontre que la travailleuse a subi une lésion distincte de sa lésion initiale suite à ses traitements de physiothérapie. Bien que sa condition lombaire découlant de la lésion professionnelle initiale se soit détériorée, aucun nouveau diagnostic n’a été posé à son égard. La modification des traitements par une nouvelle méthode a pu entrainer un effet négatif sur l’évolution clinique à court terme, mais cela n’est pas suffisant pour reconnaître une nouvelle lésion au sens de 31 de la Loi.
- Charlebois et ArcelorMittal Coteau-du-Lac, 2021 QCTAT 444.
Le bombement discal L5-S1 avec compression de L5 n’est pas une nouvelle lésion survenue par le fait des traitements de physiothérapie au sens de l’article 31 de la Loi. D’abord, aucune preuve ne démontre que ce diagnostic soit la conséquence des exercices pratiqués par le travailleur. De plus, il y a un trop long délai entre les traitements et la manifestation des symptômes, alors que le travailleur ne rapportait qu’une douleur minime au niveau lombaire lors des exercices de renforcement des muscles abdominaux. Finalement, le médecin traitant ne semble pas d’avis que les exercices de physiothérapie puissent être à l’origine de ce diagnostic.
Immobilisation d’un membre – Lésion reconnue
- Beaudet et Solutions Airware inc., C.L.P. 120261-62C-9907, 13 février 2001, S. Lemire.
La travailleuse a subi une lésion professionnelle à l'épaule gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et l'immobilisation du bras dans un plâtre. L’immobilisation du bras gauche pendant une longue période a entraîné une surutilisation du bras droit lui causant ainsi une lésion à l'épaule droite. Les tâches que la travailleuse avait habituellement l'occasion d'effectuer devenaient anormales du simple fait qu'elle n'avait plus qu'un seul bras pour les effectuer. De plus, le bras droit de la travailleuse n'est pas son membre dominant puisqu'elle est gauchère.
- Coopérative forestière Haut Plan Vert, C.L.P. 247916-01A-0411, 30 août 2005, R. Arseneau.
En l'espèce, il est clair que la thrombophlébite diagnostiquée à la jambe droite du travailleur est une maladie distincte de sa lésion professionnelle initiale, dont le diagnostic est une fracture de la malléole interne droite. De plus, rien ne contredit l'opinion émise par le médecin expert de l'employeur voulant que la thrombophlébite subie par le travailleur soit une « complication non prévisible [...] probablement secondaire au traitement dû à l'immobilisation ». Il s'agit donc d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31.
- Condello et Systèmes Électroniques C-Mac inc. (fermé), C.L.P. 374719-61-0904, 3 juin 2010, G. Morin.
Le syndrome douloureux régional complexe de type I du membre supérieur gauche diagnostiqué chez le travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 31. Ce syndrome résulte d'une immobilisation du pouce et du poignet en raison du port d'une orthèse pour le traitement de la tendinite du pouce. Le médecin qui a charge a expliqué, littérature médicale à l'appui, que ce syndrome est attribuable à l'immobilisation prolongée du pouce et du poignet imposée par l'orthèse. Il est médicalement reconnu qu'une telle immobilisation est fréquemment la cause de ce syndrome.
- Auclaire et Bombardier inc. (Produits récréatifs), 2011 QCCLP 6479.
C'est la pression exercée par le plâtre au poignet alors que celui-ci est en légère dorsiflexion qui a pu causer un syndrome du canal carpien gauche. L'immobilisation du poignet dans cette position pendant une période de trois semaines a pu créer une pression soutenue suffisante pour donner lieu au syndrome. Il y a un lien entre le port de l'attelle semi-plâtrée qui faisait partie des soins pour la lésion initiale et le syndrome du canal carpien gauche.
- Les Industries Mégatube Canada inc. et Caouette, 2012 QCCLP 6951.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle laquelle a été traitée notamment par immobilisation et interdiction médicale faite au travailleur de se servir de son bras gauche pendant trois mois et demi. Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) n'est pas en relation avec le traumatisme subi par le travailleur, mais en lien avec l'immobilisation de son membre supérieur. L'immobilisation d'un membre, même de courte durée, peut entraîner un SDRC. Il n'est pas surprenant que le diagnostic de SDRC ait été posé tardivement, soit environ quinze mois après l'accident du travail.
- Bruneau et Produits Suncor Énergie inc., 2014 QCCLP 3361.
L’entorse lombaire du travailleur résulte du port d’une botte de type "aircast" pour traiter une déchirure du tendon d’Achille. Le port de cette botte cause une surélévation de son membre inférieur gauche et altère la démarche du travailleur. L’entorse lombaire constitue une nouvelle lésion distincte et dissociable de la lésion professionnelle reconnue et découlant de traitements reçus dans le cadre de cette lésion. Elle est une complication de la lésion initiale et sa prévisibilité ne constitue pas un critère dont le tribunal doit tenir compte.
- Tremblay et Fernand Gilbert limitée, 2015 QCCLP 4901.
Les fasciites plantaires du travailleur résultent du port d’orthèses et de chevillières à talonnette pour traiter les lésions aux chevilles ainsi qu'une entorse au genou gauche reconnues comme lésions professionnelles. Le tribunal trouve essentiel de prendre en considération l’existence d’une concomitance entre l’apparition de fasciites plantaires et le port plus régulier, par le travailleur, de ses chevillères munies de talonnettes.
- Fabrinord ltée et Deschamps-Guertin, 2018 QCTAT 6088.
La tendinite de De Quervain dont souffre le travailleur est une lésion survenue par le fait des soins au sens de l’article 31 de la Loi. Suite à la fracture d’origine professionnelle, le poignet du travailleur est immobilisé par plâtre pendant près de deux mois. Rien dans la preuve ne permet d’affirmer que la lésion initiale soit la cause de la tendinite. Si tel était le cas, la tendinite se serait manifestée bien avant. Celle-ci s’est plutôt manifestée suite au soin reçus pour l’entorse et la fracture, soit le plâtre et l’immobilisation.
- Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Mérineau, 2019 QCTAT 2105.
Des suite à la lésion initiale, la travailleuse subit deux interventions chirurgicales au poignet gauche, qui nécessite une immobilisation plâtrée de plusieurs mois. C’est suite à cela que la capsulite de l’épaule gauche est diagnostiquée. Bien qu’une capsulite soit un risque inhérent associé à des interventions au poignet ainsi qu’à l’immobilisation qui en a découlé, cela ne les exclut pas de l’application de l’article 31 de la Loi puisqu’aucun critère de prévisibilité n’est prévu dans cette disposition. Cette nouvelle lésion est donc une conséquence dissociable de la lésion initiale.
- Exceldor coopérative avicole et Romo-Montero, 2019 QCTAT 5603.
Suite à sa lésion initiale à la main droite, la travailleuse porte une orthèse moulée au membre supérieur, tel que recommandé par l’ergothérapeute et prescrit par son médecin. Bien que l’algodystrophie réflexe soit une complication prévisible d’une immobilisation, elle reste inhabituelle, et cela n’empêche pas l’application de l’article 31 de la Loi, d’autant plus que la preuve prépondérante démontre qu’il y a un lien entre ce diagnostic et le port de la prothèse.
- Carroserie Châteauguay (8394687 Canada inc.) et Papamihelakis, 2020 QCTAT 3383.
L’algodystrophie sympathique réflexe du membre supérieur gauche est une nouvelle lésion survenue à l’occasion des soins, soit l’immobilisation consécutive à l’infection d’une plaie, qui est elle-même reconnue comme une nouvelle lésion en vertu de l’article 31 de la Loi. Il s’agit d’une conséquence complètement dissociable et inhabituelle de la lésion initiale, une lacération du tendon de l’extenseur du 3e doigt de la main gauche, et il est généralement reconnu qu’une immobilisation complète est la cause d’un tel diagnostic.
- (TA) Construction Raoul Pelletier 1997 inc. et Bergeron, 2023 QCTAT 3500.
À la suite d’un accident du travail qui a occasionné une entorse du genou gauche avec contusion du condyle fémoral et synovite, le travailleur a porté une attelle rigide pendant trois mois. La preuve démontre qu’une telle immobilisation n’était pas nécessaire selon le type de blessure subie. L’atrophie du quadriceps qui s’en est suivie est donc reconnue comme découlant des soins en vertu de l’article 31 de la Loi.
Voir également :
Centre de services scolaires Marie-Victorin et Abdellah, 2023 QCTAT 4155.
10341487 Canada inc. (Provigo Martin Lapierre) et Tremblay, 2024 QCTAT 197.
Immobilisation d’un membre – Lésion non reconnue
- C.H.S.L.D. Vigi Brossard, 2013 QCCLP 3154.
L’employeur fait valoir que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) a été causé par l'immobilisation du membre supérieur gauche de la travailleuse à la suite de sa fracture à l’humérus gauche. Or, on n'a jamais procédé à une immobilisation plâtrée inadéquate ou prolongée. En fait, elle a porté une attelle mais n'était pas complètement immobilisée. Aucune preuve ne démontre qu'une attelle serait à l'origine du SDRC au membre supérieur gauche. Un mois et demi plus tard, un orthopédiste a diagnostiqué un début de dystrophie à la main. Ainsi, le SDRC diagnostiqué a été soupçonné rapidement, soit cinq semaines après l'événement. Compte tenu de la proximité dans le temps, il semble plus probable que le SDRC constitue une suite logique de l'évolution ou des complications de la lésion professionnelle initiale. L’article 31 ne vise pas l'évolution ou les complications de la lésion initiale, comme c'est le cas en l'espèce.
- René Matériaux Composites ltée et Breton,2013 QCCLP 4931.
Le 4 juillet 2011, le travailleur a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une contusion au pied droit et une entorse à la cheville droite. Le port de béquilles ainsi que des traitements de physiothérapie ont été recommandés. Le 29 août, un diagnostic d'algodystrophie réflexe au membre inférieur droit (pied, cheville, jambe) a été posé, et la Commission a reconnu la relation avec l’événement initial. Contrairement à ce qu’avance le médecin de l’employeur, le tribunal ne considère pas que l'utilisation de béquilles est l'équivalent d'une immobilisation sur le plan médical. Elle constitue plutôt une aide fonctionnelle à la marche, l'objectif étant d'empêcher ou de limiter la mise en charge sur le membre atteint, et non de l’immobiliser. Si le médecin traitant avait jugé que l'immobilisation de la cheville du travailleur était nécessaire, il n'aurait pas recommandé des traitements de physiothérapie. La thèse de l'employeur voulant que l'algodystrophie réflexe sympathique du travailleur soit en relation avec le port de béquille n'est pas corroborée par la preuve médicale.
- CHU de Québec / CHUQ et Caron, 2019 QCTAT 3726.
La travailleuse subit une lésion professionnelle à son épaule gauche qui requiert une intervention chirurgicale. Suite à l’immobilisation du membre supérieur consécutif à l’opération, une irritation du nerf cubital du coude gauche est diagnostiquée. La preuve est claire quant à la relation causale entre le nouveau diagnostic et les soins reçus pour la lésion initiale; l’irritation du nerf cubital du coude est une conséquence bien reconnue de l’immobilisation en flexion du bras suite à une chirurgie, les patients en sont même mis en garde avant l’opération. Considérant qu’il ne s’agit pas d’une évolution inhabituelle ou rare, le nouveau diagnostic ne peut donc être reconnu comme une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi.
- Centre universitaire de santé McGill – Pavillon Hôpital Royal-Victoria, 2019 QCTAT 4050.
Suite à une intervention chirurgicale pour le syndrome du canal carpien, la lésion initiale, le membre supérieur de la travailleuse est immobilisé environ 10 jours et un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est diagnostiqué un mois plus tard. La simple allégation que le SDRC résulte de l’immobilisation ne prouve rien. En l’espèce, le médecin traitant cite la littérature médicale qui suggère qu’une immobilisation est un facteur de risque pour le développement d’un SDRC. Toutefois, aucune preuve n’indique en quoi les faits de l’espèce ont mené à cette nouvelle lésion, par exemple une immobilisation prolongée, inadéquate ou encore incorrecte.
- Boutique la Vie en Rose inc., 2020 QCTAT 3121.
Suite à sa lésion initiale de fracture au pied droit, une immobilisation plâtrée est nécessaire pour une durée de 3 mois en raison de retard de consolidation. La raideur et l’ankylose qui ont suivi ne constituent toutefois ni une maladie ni une blessure, mais plutôt des symptômes, ce qui empêche l’application de l’article 31 de la Loi.
- Multi SR inc. et Bonneau, 2022 QCTAT 2281.
Le syndrome douloureux régional complexe du travailleur n’est pas une nouvelle lésion survenue par le fait de l’immobilisation au sens de l’article 31 de la Loi. Aucune preuve ne démontre que l’immobilisation soit la raison de la manifestation du SDRC, ce dernier est plutôt une conséquence indissociable et directe de la lésion initiale. En effet, plusieurs symptômes du SRDC ont surgis très rapidement après l’événement initial, bien avant l’immobilisation.
- Pâtisseries Jessica inc. et Wang, 2022 QCTAT 3457.
La dystrophie réflexe de la main de la travailleuse n’est pas une nouvelle lésion survenue par le fait d’une immobilisation au sens de l’article 31 de la Loi. Suite à une fracture du poignet gauche découlant d’un accident du travail, la travailleuse voit son articulation immobilisée pendant quelques temps avec un plâtre. Bien que l’immobilisation soit un élément pouvant entraîner une dystrophie réflexe, aucune preuve ne démontre de lien causal entre l’immobilisation et la nouvelle lésion, d’autant plus que rien n’exclut que le traumatisme de la fracture lui-même en soit la cause.
Médicaments - Lésion reconnue
- Service de police de la C.U.M., C.L.P. 174288-63-0112, 23 mai 2002, J.-M. Charrette.
La Commission, dans un mémoire de présentation daté du 21 mars 2002, adopte l'approche du Tribunal selon laquelle les effets secondaires en réaction à la trithérapie constituent une nouvelle lésion professionnelle. Compte tenu de l'orientation définitive de la Commission dans ces dossiers, et afin d'assurer la cohérence, il y a lieu de retenir cette position.
- Labrecque et Office municipal d’habitation, [2003] C.L.P. 222.
L’arrêt respiratoire qui a causé le décès du travailleur, bien que « de cause naturelle », a été provoqué et précipité par une surconsommation de médicaments prescrits dans le contexte des soins que le travailleur recevait pour les séquelles de sa lésion professionnelle. L’arrêt respiratoire est considéré comme une lésion professionnelle au sens de l'article 31.
- Delarosbil et Minerva Produits de Beauté ltée,C.L.P. 365925-63-0812, 29 mars 2010, S. Lemire.
Chute de la travailleuse dans les escaliers chez elle après avoir pris un médicament pour sa lésion professionnelle, soit une entorse cervicale et une radiculopathie. La chute est survenue en raison des effets secondaires causant des étourdissements et une vue embrouillée. La fracture de l'humérus et l'entorse à la cheville gauche causées par cette chute sont des nouvelles lésions.
- R... L... et Mines A, 2013 QCCLP 6694.
En 2002, le travailleur a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une lésion professionnelle au niveau lombaire et une autre de nature psychologique. Une médication importante lui a été prescrite. En 2012, le travailleur présente une atteinte parodontale. La prise de médicaments peut certainement être considérée comme représentant des soins au sens de l’article 31. La jurisprudence du tribunal reconnaît qu’une lésion qui découle des effets secondaires de la prise d’une médication prescrite pour traiter une lésion professionnelle constitue une lésion survenant à l’occasion de soins. En l’espèce, la santé buccale du travailleur a été sérieusement touchée par la prise simultanée de nombreux médicaments qui ont modifié l'équilibre de la bouche.
- G...M... et Compagnie A, 2015 QCCLP 3076.
La prise de médicaments à la suite d'une entorse lombaire a entraîné une dysfonction érectile chez le travailleur. Le Tribunal conclut que la lésion reliée à la dysfonction érectile est survenue en raison des soins que le travailleur a reçus, à savoir la médication prise en lien avec les diagnostics reconnus. Il s’agit d’une lésion nouvelle, distincte et dissociable de la lésion initiale, qui n’est pas inhérente à cette dernière.
- St-Denis et CLD Matawinie, 2016 QCTAT 2115.
Les démangeaisons cutanées du travailleur sont reconnues comme une nouvelle lésion professionnelle survenue par le fait des soins, soit la prise d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Les données médicales récentes démontrent un lien entre la médication prise pour soulager la lésion initiale, une infection au cadmium, et les démangeaisons cutanées, d’autant plus qu’aucune preuve ne démontre que le travailleur souffrait de problèmes cutanés avant la survenance de sa lésion initiale.
Suivi:
Révision rejetée, 2018 QCTAT 2665. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2019 QCCS 3402.
- St-Hilaire et Lafleur & Fils inc. (installation), 2022 QCTAT 1388.
Le trouble de l’adaptation diagnostiqué au travailleur est une lésion professionnelle survenue par le fait des soins en vertu de l’article 31 de la Loi, soit la prise de médicaments. Depuis sa lésion initiale, le travailleur a dû changer d’emploi et s’est vu obligé de consommer des quantités toujours plus importantes d’opiacés pour calmer ses douleurs. Cela a créé une narcodépendance, dont la relation causale avec la douleur chronique qui origine de la lésion professionnelle initiale est reconnue à titre de rechute, récidive ou aggravation. Le trouble de l’adaptation est donc la conséquence des soins reçus pour soigner sa dépendance, soit le sevrage.
- Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831.
La travailleuse subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une dépression majeure. Pendant les deux années qui ont suivies, il y a modification des médicaments et des posologies prescrites pour cette condition et, de manière parallèle, il y a fluctuation des céphalées et migraines de la travailleuse. Les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi, considérant la relation entre la médication et la condition de la travailleuse, tel que confirmé par les intervenants au dossier.
Voir également :
Sûreté du Québec et Lemonde, 2012 QCCLP 556.
Médicaments - Lésion non reconnue
- Polar plastique ltée, [2002] C.L.P. 895.
L'acharnement thérapeutique est un concept complexe étant donné la multitude de considérations médicales qu'il comporte et qui déborde largement de la simple divergence d'opinions médicales quant à la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements. La preuve révèle que la condition du travailleur n'a pas évolué de manière habituelle, que plusieurs traitements cortisonés ont été nécessaires afin de favoriser la guérison, que ces traitements n'ont pas donné le succès escompté et que certains d'entre eux ont même entraîné un effet indésirable. Une telle situation ne donne cependant pas ouverture à l'application du premier paragraphe de l'article 31. En effet, cet article vise la survenance d'une nouvelle lésion qui est proprement attribuable aux conséquences du traitement de la lésion initiale, et non pas les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de cette lésion ou du traitement qu'elle a nécessité ni les complications relatives à l'évolution de la lésion elle-même.
- CSSS Richelieu-Yamaska et Tétreault, 2016 QCTAT 2321.
Les symptômes ressentis par la travailleuse à la suite d'une bithérapie préventive à titre de traitement pour une exposition à une aiguille contaminée ne se distinguent pas de la lésion professionnelle initiale et ne représentent pas non plus un diagnostic de lésion en soi. Les effets secondaires de la médication sont des effets réguliers, prévus ou normalement anticipés.
- Cormier et Trentway-Wagar inc., 2017 QCTAT 2455.
Le travailleur soulage sa douleur lombaire chronique à l’aide de «patch» de Fentanyl fournie par son père et décède d’une surdose. Les soins prévus à l’article 31 de la Loi doivent avoir été prescrits par un médecin pour que cette disposition puisse s’appliquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Suivi:
Révision accueillie, 2017 QCTAT 5774. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2019 QCCS 340. Appel accueilli, 2021 QCCA 983. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée.
- Lamouche et Groupe Benoit inc. (F), 2018 QCTAT 1977.
Bien que la médication prescrite pour soigner la lésion professionnelle initiale cause une diminution de la salive et une modification du ph buccal, la preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, le lien causal entre la prise de ces médicaments et les problèmes buccodentaires du travailleur, l’hyposialie et la xérostomie.
À l’occasion des soins ou traitements
Lésion reconnue
- Godon et Manteaux Manteaux,[2004] C.L.P. 1468.
Les consultations médicales visant à déterminer quels soins sont nécessaires font « partie intégrante » des soins. Ainsi, en faisant une chute dans l’escalier de l’hôpital où elle allait consulter pour des traitements reliés à la lésion professionnelle, la travailleuse a chuté à «l’occasion des soins» qu’elle recevait pour cette lésion; la « dysplasie de la hanche droite et la déchirure du labrum droit » occasionnées par cette chute constituent donc une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
- Commission scolaire de Montréal, 2016 QCTAT 322.
Une chute sur la table d’examen du physiothérapeute à l’occasion du traitement pour une entorse cervicale donne lieu à une entorse lombaire. Il s’agit d’une lésion distincte survenue à l’occasion des soins.
- Autobus La Montréalaise et Dion, 2017 QCTAT 3268.
L’entorse à la cheville droite survenue alors que la travailleuse a chuté en descendant les marches de la clinique de physiothérapie où elle suivait des traitements pour la lésion professionnelle initiale au poignet droit est une nouvelle lésion survenue à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la Loi. Il s’agit d’une lésion qui est survenue sur les lieux où la travailleuse recevait ses traitements de physiothérapie, donc une nouvelle lésion survenue «à l’occasion» des soins.
- Anctil et Hydro-Québec TransÉnergie (QC1), 2018 QCTAT 4075.
La chute du travailleur dans le stationnement de la clinique de l’audioprothésiste est une nouvelle lésion survenue à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la Loi. Le lien causal entre sa visite chez l’audioprothésiste et sa lésion initiale est apparent. Le travailleur ne se serait jamais présenté chez un tel spécialiste s’il n’avait pas eu à faire réparer ses prothèses auditives, lesquelles lui sont nécessaires pour pallier sa surdité reconnue comme lésion professionnelle.
- Hamri et Arrondissement Outremont, 2021 QCTAT 962.
Lors de l’évaluation du médecin désigné par la Commission, le travailleur chute et s’inflige une entorse lombaire. Le Tribunal reconnaît qu’il s’agit d’une nouvelle lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins. Le fait qu’il présente une condition personnelle de dystrophie musculaire n’empêche pas qu’il ait pu se blesser dans le bureau du médecin.
- Hébert et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 3029.
La travailleuse subit une lésion professionnelle le 1er février 2018 au niveau du membre supérieur gauche. Dans le cadre du plan de traitements élaboré par la physiothérapeute, prescrit par le professionnel de la santé qui a charge, la travailleuse se blesse au genou droit en chutant d’un appareil elliptique à domicile. L’entorse au genou droit qui en découle constitue une lésion professionnelle subie à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la Loi, puisqu’elle est survenue lors des exercices recommandés pour le traitement de la lésion initiale.
Lésion non reconnue
- Hardoin et Canadair ltée, [1987] C.A.L.P. 231.
Une blessure ou une maladie survient « à l'occasion des soins » qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle quand une telle blessure ou maladie survient sur les lieux mêmes où sont donnés les soins, ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour recevoir les soins, ou quand il quitte ces lieux. Une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont donnés les soins et le lieu de départ ou de retour n'est pas survenue à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle. En l’espèce, la chute du travailleur sur la voie publique, près de chez lui, à la suite d'un traitement de physiothérapie n’est pas une lésion survenue à l’occasion des soins.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.)
Appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.)
Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23261).
- Rivera et Les Vêtements Adorables Junior inc., C.L.P. 260447-71-0504, 14 février 2006, L. Landriault.
Le fait pour la travailleuse de se rendre chez elle après des traitements de physiothérapie ne constitue pas une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation. La blessure ne s'est pas produite sur les lieux où elle recevait les soins ou en quittant immédiatement l'endroit. Elle est survenue sur la voie publique, lors du trajet entre le lieu où étaient prodigués les soins et sa résidence. Une blessure qui se produit dans de telles circonstances ne constitue pas une lésion survenue à l'occasion des soins.
- Charrette et Pavillon des Mille-Îles, 2014 QCCLP 2609.
Alors que la travailleuse se rendait à l'un de ses traitements de physiothérapie, elle a chuté dans les marches extérieures de son domicile. Au moment de sa chute, la travailleuse entendait prendre sa voiture pour se rendre à ses traitements et se trouvait encore à six kilomètres de sa destination. Le traitement prévu ne constitue pas la circonstance qui a déterminé ou provoqué cette chute, étant donné le moment et la distance où elle est survenue. Au moment de la chute, la travailleuse se trouvait donc dans sa propre sphère d'activités. En effet, cette chute est survenue trop loin dans le temps et dans l'espace pour faire partie de la sphère d'activités protégée par le premier paragraphe de l'article 31.
- M.L. et Compagnie A,
2016 QCTAT 3042. La travailleuse a chuté sur la voie publique alors qu'elle sortait d'un rendez-vous d'acupuncture et qu'elle se rendait à un rendez-vous d'ergothérapie. Les deux rendez-vous étaient requis et prescrits par son médecin en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. Par analogie avec la notion d'accident survenu « à l'occasion du travail », la jurisprudence estime que la lésion subie par un travailleur au cours du trajet pour se rendre à un lieu où lui sont fournis des traitements ou pour en revenir, ne peut être à l’occasion du traitement. Lorsque la lésion survient sur les lieux mêmes où sont offerts les soins ou sur les lieux où se réalise l'activité prescrite ou à proximité de ces lieux, soit sur les voies d'accès usuelles, la lésion pourrait peut-être être considérée comme une lésion professionnelle. En l’occurrence, l’événement est survenu alors que la travailleuse n’était plus dans la sphère d’activité visée par l’article 31 de la loi, mais était entrée dans sa sphère d’activité personnelle. Elle effectuait un trajet entre deux rendez-vous pour subir des traitements relatifs à sa lésion professionnelle.
Suivi :
Révision accueillie en partie, 2017 QCTAT 210. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1252.
- Trudel et Prévibois inc., 2018 QCTAT 3287.
Dans le cadre du suivi médical pour l’entorse lombaire qui découle de la lésion professionnelle initiale, le travailleur est examiné par résonnance magnétique. Il a passé quinze minutes dans l’appareil en raison d’un bris mécanique, sans protection auditive, et prétend qu’il en résulte un acouphène continu et bilatéral. Bien qu’une IRM fasse partie d’un plan de traitement reconnu comme un soin et que l’acouphène soit une maladie distincte de l’entorse lombaire, aucune preuve prépondérante ne permet toutefois de relier cette nouvelle condition à l’exposition sonore de 85 décibels.
- Lévesque et Clarke inc. (Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon), 2022 QCTAT 5591.
Le travailleur subit une lésion professionnelle qui occasionne une rupture du quadriceps gauche. Sur recommandation du physiothérapeute d’augmenter le nombre de pas quotidiens pour augmenter son endurance, le travailleur chute sur un terrain de golf, occasionnant une fracture de la rotule gauche et la rupture du quadriceps droit. L’activité de marcher sur un terrain de golf a été faite à l’initiative du travailleur, sans que cette activité ne fasse partie d’un plan de traitement précis. Puisqu’il portait son sac et ses chaussures de golf et qu’il profitait de l’occasion pour frapper des balles, les nouvelles blessures sont survenues lors d’une activité personnelle, ce qui écarte l’application de l’article 31 de la Loi..
Par le fait ou à l’occasion de l’omission de soins ou traitements
Lésion reconnue
- Bombardier inc.-Centre de finition et CSST, [2001] C.L.P. 219.
Le type de fracture subie par le travailleur, soit une fracture instable, appelait un autre traitement que la pose d'une attelle métallique. Même si une déviation cubitale de l'index gauche constitue une complication possible d'une fracture d'un doigt, il ne s'agit pas d'une complication liée à l'évolution de la lésion comme telle. Elle est plutôt liée au traitement inapproprié qui a consisté en l'installation d'une attelle métallique.
- Hydro Mobile inc., C.L.P. 216420-63-0309, 8 décembre 2004, J.-P. Arsenault.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture simple et non comminutive de l'auriculaire droit. Des soins ont été prodigués, mais une amputation de l'auriculaire droit a finalement dû être pratiquée. La preuve démontre que les soins et traitements dispensés au travailleur étaient inappropriés. Les soins et traitements inappropriés sont assimilables à l’omission de soins que vise l’article 31. Une complication résultant de l’omission de soins peut être assimilée à une blessure ou à une maladie dans la mesure où elle constitue une altération de l’état de santé distincte de la lésion professionnelle. L’omission de soins a entraîné chez le travailleur une complication majeure et inhabituelle : une très longue période de consolidation (111 semaines au lieu de 15), une amputation de l’auriculaire droit et les séquelles qui en découlent. La preuve démontre que cette complication ne se serait probablement pas produite si la fracture simple avait été traitée de façon appropriée et suivant les règles de l’art.
- Industrie Dry-Tec inc., C.L.P. 358385-64-0809, 11 juin 2010, D. Armand.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture ouverte de l'orteil. Il a développé une infection profonde qui a nécessité une antibiothérapie par voie intraveineuse. Le travailleur n'a pas reçu d'antibiothérapie dans les heures suivant l'événement, mais seulement trois jours après celui-ci, lors de la chirurgie. Il y a donc eu omission d'administrer un antibiotique ainsi qu'un retard à effectuer la chirurgie. L'omission de retirer un fil chirurgical résiduel explique aussi l’infection. Ce fil resté dans la plaie a été décelé près de neuf mois après la chirurgie et a contribué à l'infection. L'infection n'est pas due à l'événement ou à la lésion initiale, mais bien au traitement de cette lésion.
- Laiterie Chalifoux, C.L.P. 375141-62B-0904, 28 septembre 2010, M. Watkins.
La preuve démontre que la capsulite découle de l'immobilisation prolongée de l'épaule et surtout du retard à entreprendre les traitements de physiothérapie appropriés. L'employeur a donc établi que la capsulite constitue une lésion professionnelle attribuable à l'omission de soins.
- Provigo Distribution (division Loblaws Québec) et Stamatopoulos, 2013 QCCLP 3725.
Le diagnostic de dépression majeure de la travailleuse est considéré comme une lésion professionnelle résultant de l'omission de soins. La travailleuse présentait un léger trouble de l'humeur résultant de sa difficulté à s'adapter aux conséquences de sa lésion physique. Même si elle en a fait la demande, son médecin a refusé de lui administrer tout traitement au motif qu'elle prenait déjà beaucoup de médicaments. C'est ainsi que sa condition s'est détériorée au point de devenir une dépression majeure.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 4320. Révision rejetée, 2015 QCCLP 5789.
- Centre de santé Orléans (CHSLD), 2014 QCCLP 2296.
La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une lacération partielle de l'extenseur de l'index droit. Elle a initialement été traitée par une immobilisation statique. Or, le traitement appliqué à la travailleuse aurait dû impliquer une orthèse dynamique permettant une mobilisation précoce sans danger pour le tendon, ce qui aurait probablement permis un retour au travail après six semaines. À la suite de l’immobilisation, le médecin désigné par l'employeur a constaté une ankylose et a recommandé une ténolyse afin d'éviter des conséquences permanentes. Malgré ces constats, la ténolyse n'a été pratiquée que treize mois après l'accident du travail. L'omission d'un traitement approprié de la lésion professionnelle a entraîné une augmentation importante des conséquences en ce qui concerne tant la période de consolidation que l'atteinte permanente et les frais d'assistance médicale pour une orthèse.
- Simard Suspension inc. et Chouinard, 2014 QCCLP 714.
Le trouble de l’adaptation diagnostiqué chez le travailleur 18 mois après la lésion professionnelle initiale constitue une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi. Les délais avant qu’il puisse bénéficier d’une chirurgie plastique réparatrice au visage et l’espoir fondé sur une seconde chirurgie pour améliorer sa cicatrice, qui n’a jamais eu lieu, ont contribué de manière prépondérante à la condition psychologique du travailleur.
- Drouin et Groupe Compass Canada Ltée, 2015 QCCLP 5284.
La dépression majeure dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi puisqu'elle résulte de la prise en charge tardive du travailleur pour le traitement de sa lésion professionnelle à la suite d'un traumatisme cranio-cérébral. Le pronostic défavorable résulte de l'omission de soins de kinésithérapie, de physiothérapie et de psychologie en temps utile.
- Bouchard et JMY inc., 2020 QCTAT 1651.
Lors d’une première intervention chirurgicale, la lésion méniscale du genou droit du travailleur n’a pas été réparée adéquatement. Ce dernier n’a donc pas reçu les soins les plus favorables pour guérir, d’autant plus que cette chirurgie en a nécessité une deuxième afin de compléter la procédure. Cette omission de soin a eu comme conséquence l’aggravation de la condition du travailleur, qui est reconnue comme une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi..
- Mobiflex inc. et Gallant, 2020 QCTAT 1801.
Les adhérences au niveau des tendons fléchisseurs de la main droite résultent de l’omission de soins adéquats de la lésion initiale du travailleur, une coupure à la main droite dont l’infection a dégénérée au point où il y a eu amputation de l’index droit. Cette nouvelle condition découle des nombreuses chirurgies effectuées pour guérir l’infection, qui aurait pu être évitée si les premiers intervenants avait référé le travailleur pour un traitement chirurgical plus rapidement.
Suivi:
Révision rejetée, 2022 QCTAT 2054.
- Conseil montagnais Uashat Mani-Utenam et Fontaine, 2021 QCTAT 1734.
L’infection de la plaie chirurgicale au pied du travailleur est inhabituelle et constitue une lésion due à l’omission de soin au sens de l’article 31 de la Loi. Une complication peut être reconnue comme une nouvelle lésion au sens de cet article si elle n’est pas une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, ce qui est le cas en espèce. L’infection, bien que possible, était une évolution inhabituelle et est due, notamment, à un contrôle inadéquat de la glycémie du travailleur et à un suivi médical fluctuant.
- Gascon et Kia des Laurentides, 2022 QCTAT 1450.
Le travailleur subit une lésion professionnelle dont les diagnostics sont une contusion de la main gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Les traitements de physiothérapie prescrits pour cette dernière condition n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une chute d’origine personnelle nécessitant une intervention chirurgicale, en plus de la fermeture des cliniques de physiothérapie en raison de la pandémie de Covid-19. Le long délai avant d’avoir accès aux traitements prescrits a favorisé l’apparition d’une capsulite rétractile, qui s’est d’ailleurs rapidement résorbée après les premiers traitements de physiothérapie. Ce nouveau diagnostic est donc une lésion survenue par l’omission de soins au sens de l’article 31 de la Loi.
- (TA) Construction Raoul Pelletier 1997 inc. et Bergeron, 2023 QCTAT 3500.
À la suite d’un accident du travail qui a occasionné une entorse du genou gauche avec contusion du condyle fémoral et synovite, le travailleur a porté une attelle rigide pendant trois mois. La preuve démontre qu’une telle immobilisation n’était pas nécessaire selon le type de blessure subie et le travailleur aurait dû bénéficier de traitements de physiothérapie de manière précoce, ce qui n’a pas été le cas. L’atrophie du quadriceps qui s’en est suivie est donc reconnue comme une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi.
Voir également :
Dubé Excavation inc. et Plante, 2015 QCCLP 3619.
Lésion non reconnue
- Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P. 209450-72-0306, 11 mai 2004, C.-A. Ducharme.
L’article 31 ne vise pas l'ampleur d'une lésion causée par un événement accidentel, mais essentiellement une lésion qui résulte d'un traitement ou de l'omission d'un traitement. En l’espèce, c’est la contusion à la main gauche qui a causé la dystrophie réflexe, et non pas le délai écoulé avant que les traitements appropriés soient entrepris. Une intervention plus rapide n'aurait pas garanti une évolution favorable. Dans les décisions qui ont reconnu la dystrophie réflexe comme une lésion visée à l'article 31, la preuve établissait que cette pathologie était reliée à une autre cause que l'événement accidentel, soit une chirurgie ou une immobilisation d'un membre. Ces dernières sont reconnues par la littérature médicale comme étant des causes de la dystrophie réflexe.
- Geo A. Hall inc., C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, M. Langlois.
L’employeur prétend que le travailleur aurait refusé ou n'aurait pas reçu une infiltration, ce qui constitue une omission de soins. L'infiltration épidurale aurait pu contribuer à une amélioration précoce de la condition du travailleur et à éviter la chronicité, l'impact psychologique et possiblement la chirurgie, en plus de diminuer la période de consolidation. Or, la prolongation de la période de consolidation, la chronicisation de la lésion et la lésion psychique associée découlent, non pas d’un soin ou de l’omission d’un soin, mais plutôt de la lésion initiale qui a causé une hernie discale. Rien n’établit que l’infiltration, si elle avait eu lieu, aurait réellement eu le résultat escompté. Même en faisant l’hypothèse que le retard du traitement aurait entraîné une prolongation de la période de consolidation, la preuve n’établit pas non plus qu’une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie est survenue.
- Dir. Laurentides-Lanaudière (850), 2013 QCCLP 114.
L’employeur allègue que l'omission des soins, au moment où ils auraient dû être prodigués, a engendré des complications anormales, augmentant ainsi le délai de consolidation et la gravité de la lésion. En l'espèce, il n'y a aucune explication de la part du médecin voulant que le travailleur ait été victime d'une nouvelle lésion découlant de l'omission de soins ou des traitements. Il n'y a aucun autre diagnostic posé par un médecin, outre celui déjà reconnu par la Commission. L'employeur et son médecin confondent la prolongation d'une période de consolidation par l'omission de soins avec la nécessité, requise par l'article 31, de constater une nouvelle lésion découlant de l'omission de ces soins.
- Coopérative Des Ambulanciers De La Mauricie, 2013 QCCLP 6453.
Le travailleur a subi une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie, un débridement de SLAP et une acromioplastie conservatrice jusqu’à dégagement d’un bon espace. À la suite de cette première chirurgie, la condition du travailleur s'est détériorée. Il a ressenti d'importantes douleurs et limitations de mouvements, et une seconde chirurgie a dû être pratiquée. Or, ces symptômes ne constituent pas une nouvelle lésion distincte de la lésion professionnelle initiale. En l'espèce, l'échec de la première chirurgie ne démontre pas une omission de soins ou des soins inappropriés. Rien ne permet de conclure que le chirurgien n'a pas bien exercé son jugement, compte tenu de la condition de l'épaule du travailleur au moment du traitement.
- Commission scolaire Vallée des Tisserands, 2015 QCCLP 1459.
La travailleuse, qui enseigne à des enfants atteints de déficiences et d'autisme, a été mordue par l'un d'eux. Une infection musculaire a ensuite été constatée. L’infection et la douleur à la suite d'une morsure humaine sont des complications et non des blessures distinctes. On ne peut prétendre, sans preuve médicale, que le médecin aurait dû prescrire un antibiotique à titre préventif.
- Autobus Brunet inc. et Gauthier, 2016 QCTAT 1532.
Le syndrome douloureux régional complexe au pied du travailleur n’est pas une lésion survenue par l’omission de soins fournis. Le seul fait que ce dernier n’ait pas rencontré une équipe multidisciplinaire au sein d’une clinique de la douleur n’équivaut pas à une omission de soin au sens de l’article 31 de la Loi. De plus, il est plus probable que le syndrome douloureux soit en lien avec la lésion initiale plutôt qu’attribuable à une omission de soins, considérant que les signes de l’algodystrophie sont apparus peu de temps après la survenance de la lésion professionnelle.
- Ritchot et Ville de Berthierville, 2018 QCTAT 5410.
Le travailleur se blesse en descendant de son camion, ce qui occasionne une entorse de la cheville gauche, consolidée deux mois plus tard sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Un diagnostic de rupture du tendon du court péronier est posé quelques mois après la consolidation, sans qu’aucun autre événement ne se soit produit. Le défaut d’un traitement approprié en temps opportun ou un diagnostic tardif ou erroné n’ouvrent pas la porte à l’application à l’article 31 de la Loi. Il s’agit plutôt d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale.
- Patenaude et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2023 QCTAT 3404.
Le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une entorse et une déchirure du ménisque interne au genou droit. Alors qu’il est assignation temporaire sur un poste nécessitant la marche et l’utilisation d’escaliers, un diagnostic de tendinite du tendon d’Achille gauche est posé. Bien qu’il s’agisse d’une blessure distincte de la lésion initiale, aucune preuve ne soutien les prétentions du travailleur à l’effet que l’attente de plusieurs mois avant l’intervention chirurgicale au genou droit ait contribuée à la modification de son patron de marche occasionnant une tendinite du tendon d’Achille.
Par le fait ou à l’occasion d’une activité dans le cadre du plan individualisé de réadaptation
Lésion reconnue
- Crant et Canadien Pacifique - Château Champlain, C.L.P. 93878-72-9801, 31 mars 2000, J. L'Heureux.
La travailleuse chute dans le métro alors qu’elle se livre à une activité prescrite dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, à savoir vérifier sa capacité de prendre le transport en commun.
- Arruda et CHSLD de Hull (Fermé), C.L.P. 333966-07-0711, 1er avril 2008, S. Séguin.
Suite à la lésion professionnelle initiale de la travailleuse, la Commission retient l’emploi convenable de préposée à la stérilisation, qui nécessite une formation. Lors du stage contenu dans cette formation, la travailleuse se blesse en soulevant et transportant des caissons et en ouvrant des portes à stérilisateurs. Les mouvements de torsions effectués lors du stage ne sont pas incompatibles avec le nouveau diagnostic. L’entorse dorsolombaire subit par la travailleuse est ainsi survenue par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite dans le cadre de son plan de réadaptation.
- Leclerc et Camion remorque Revan inc., C.L.P. 324029-03B-0707, 08 juillet 2008, J.-F. Clément.
L'angoisse du travailleur est survenue par le fait ou à l'occasion d'une activité prescrite dans le cadre de son plan de réadaptation. En effet, la mise sur pied d'un plan de réadaptation et la détermination d'un emploi convenable avec obligation de suivre un cours et d'effectuer un stage de formation ont eu un effet significatif au niveau psychologique pour le travailleur. L'apprentissage de nouvelles fonctions totalement étrangères à celles effectuées pendant 30 ans l'a affecté de façon négative. Le fait pour le travailleur de retourner à l'école, alors qu'il avait près de 50 ans et qu'il n'y était pas allé depuis plus de 30 ans, constitue également une source de stress.
Lésion non reconnue
- Boulay et CSST - Québec, C.L.P. 257521-01A-0503, 24 mai 2006, R. Arseneau.
La travailleuse a subi une entorse cervicale droite, une contusion au membre supérieur droit, un syndrome facettaire C5-C6 et C6-C7, et une tendinite de la coiffe des rotateurs droite. Elle allègue que le syndrome du canal carpien gauche découle du programme de remise en forme prescrit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Or, les traitements du programme étaient axés sur les problèmes identifiés à la région cervicale et au membre supérieur droit. Ainsi, même si certains exercices pouvaient exiger une contribution de la main gauche, il est peu plausible qu'ils aient été suffisamment contraignants pour avoir causé le syndrome du canal carpien gauche diagnostiqué. Il y a absence de connexité au plan temporel entre le programme de remise en forme et l'apparition du syndrome du canal carpien.
- Corporation d'aliments Encore Gourmet, C.L.P. 332790-62C-0711, 11 novembre 2008, C. Racine.
Le travailleur est tombé dans un broyeur à épices, ce qui a occasionné diverses fractures, des contusions et perforations pulmonaires, des lacérations, des atteintes au pancréas et aux reins. À la suite de son retour au travail, un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique est émis. Le tribunal ne peut assimiler le retour au travail à une activité prescrite dans le cadre des traitements médicaux ou dans le cadre du plan individualisé de réadaptation. En effet, l’initiative vient du travailleur, et non du médecin qui l'a traité pour une fracture du fémur. De plus, ce médecin a traité uniquement la fracture du fémur, et non les multiples autres lésions générées par l’événement. Malgré l’apparition tardive du diagnostic de stress post-traumatique, celui-ci n’est pas une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31, mais bien en relation avec la lésion professionnelle initiale.
- Robichaud et CSSS de Papineau, 2020 QCTAT 1885.
La travailleuse subit une lésion professionnelle, soit une déchirure du tendon et une bursite de l’épaule droite qui entraine une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Afin de pouvoir occuper un emploi de réceptionniste prévu à son plan individualisé de réadaptation, elle doit suivre un cours d’informatique et pratiquer son doigté à l’ordinateur. Lors d’un cours, elle ressent de la douleur et un syndrome du canal carpien est ensuite diagnostiqué. Bien que ce dernier soit une maladie distincte de la lésion initiale, aucune preuve ne démontre que la pratique du doigté à l’ordinateur a contribué à l’apparition de ce nouveau diagnostic. La travailleuse n’a donc pas subi de nouvelle lésion professionnelle dans le cadre d’une activité en lien avec son plan individualisé de réadaptation au sens de 31 de la Loi.
- Chenard et Akzo Nobel Pâte et Performance Canada inc., 2020 QCTAT 4939.
La gonalgie gauche diagnostiquée au travailleur n’est pas une blessure survenue par le fait d’une activité en lien avec son plan individualisé de réadaptation au sens de 31 de la Loi. Le seul fait que le travailleur allègue que la nouvelle lésion est apparue alors qu’il faisait du tapis roulant dans le cadre de son programme, avec un degré d’inclinaison trop abrupt, n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité probant.