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. 70. Travailleur qui subit une rechute, récidive ou aggravation

L'application de l'article 70 de la Loi est conditionnelle à la survenance d'une RRA

Auclair et Déco Signalisation inc., C.L.P. 205331-63-0304, 3 septembre 2003, J.-M. Charrette.

La travailleuse occupe un emploi chez Déco Signalisation inc. au moment de la lésion professionnelle en avril 2001. Après un arrêt de travail de quelques mois, elle est assignée à des travaux légers et les traitements se poursuivent lorsqu’elle change d’emploi, avec un revenu supérieur. Elle subit une intervention chirurgicale en janvier 2003 et demande d’être indemnisée selon le revenu gagné dans son nouvel emploi, conformément à l’article 70 de la Loi. Selon le Tribunal, en l’absence de date de consolidation fixée par le médecin traitant et de décisions sur l’atteinte permanente, on ne peut présumer que la lésion initiale était consolidée à la date de la chirurgie et du nouvel arrêt de travail. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de RRA, c’est le revenu gagné au moment de la lésion initiale qui doit servir de base pour calculer l’IRR à laquelle la travailleuse a droit.

 

Drapeau et Groupe de sécurité Garda inc., C.L.P. 242168-62A-0408, 7 janvier 2005, J. Landry.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 31 mars 2001. En septembre 2003, il est de retour à son travail régulier. La Commission rend alors une décision concernant la fin de l’incapacité et la fin du droit à l’IRR du travailleur, mais ce n’est qu’en janvier 2004 qu’elle décide de faire évaluer sa condition médicale. La lésion n’est donc pas consolidée au moment de la fin de son incapacité. En mars 2004, le travailleur fait une demande pour une RRA. La Commission traite cette demande comme étant la continuité de la lésion initiale et reprend ainsi la même IRR, revalorisée. La preuve démontre qu’au moment du nouvel arrêt de travail, le travailleur exerçait en moyenne 37 heures par semaine au lieu des 30 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail initial. Le Tribunal conclut que le travailleur a subit une aggravation et que l’incapacité qui en a découlé doit être qualifiée comme telle. L’article 70 de la Loi s'applique donc et c’est le revenu brut qui correspond à la nouvelle réalité d’emploi du travailleur, au moment de la RRA, qui doit être retenu pour le calcul de l’IRR.

 

Le travailleur est en arrêt de travail pour une condition personnelle au moment de la RRA

Gauthier et Au Dragon Forgé inc., C.L.P. 167659-63-0108-2, 7 octobre 2005, L. Nadeau.

Au moment de la RRA, le travailleur est en arrêt de travail pour une condition personnelle. La Commission applique l’article 69 de la Loi, qui vise le travailleur qui n’a plus d’emploi lors de la manifestation de la lésion, pour établir le montant de son IRR sur la base de salaire annuel revalorisé de l’événement initial. Le Tribunal conclut pour sa part que l’arrêt de travail ne met pas fin automatiquement au lien d’emploi. Puisque le travailleur est toujours au service de l’employeur, c’est l’article 70 qui doit s’appliquer.

 

Bachand et Isolation SM ltée, 2010 QCCLP 8005.

Le Tribunal considère que le fait de bénéficier d’une assurance invalidité au moment de la RRA n’entraîne pas automatiquement une rupture du lien d’emploi. Ainsi, comme le travailleur est toujours à l’emploi de l’employeur au moment de la RRA, c’est l’article 70 qui trouve application et l’IRR doit être calculée en fonction du revenu brut gagné lors de la RRA, puisqu’il est plus élevé que le revenu gagné lors de la lésion initiale.

 

Voir également:

Ouellet, 2011 QCCLP 4239.

Le travailleur est sans emploi au moment de la RRA

Georgiou et Buffet Maison Kirin inc., C.L.P. 251684-61-0412, 31 mars 2005, S. Di Pasquale.

Au moment de la lésion professionnelle initiale, le travailleur occupe l’emploi d’aide-serveur, au revenu brut de 16 353,49$. Après consolidation, il retourne aux études et travaille en informatique jusqu’au 30 octobre 2002. La preuve démontre qu’il a alors gagné un revenu de 34 977$ au cours de la dernière année. Au moment de la survenance de la RRA du 11 décembre 2002, le travailleur n’exerce aucun emploi; la Commission considère donc le revenu d’aide-serveur pour fins du calcul de l’IRR, ce qui est confirmé par le Tribunal. En effet, bien que la capacité de gains du travailleur soit maintenant supérieure à ce qui prévalait lors de la lésion initiale, le travailleur n’exerçait aucun emploi à la date de la RRA. Il n'est pas possible de s’écarter du libellé très clair de l’article 70 en s’inspirant du principe de «la corrélation avec la réalité» émis par la Cour d’appel dans l’arrêt Héroux c. Groupe forage Major. Le législateur a déterminé une méthode de calcul pour ce cas particulier et on ne peut, en invoquant un résultat inéquitable, refuser d’appliquer une disposition de la loi qui est claire et non ambiguë.

 

Hamel et Distributions alimentaires Marquis inc., C.L.P. 378887-62-0905, 1er février 2010, D. Beauregard.

L’article 70 de la Loi s’applique au cas du travailleur qui soumet une réclamation pour une RRA. Étant alors sans emploi, la CSST doit considérer le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente, soit celle découlant de la lésion professionnelle initiale. De plus, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi, la CSST doit revaloriser cette base.  En l'espèce, au moment de sa lésion initiale du 23 octobre 1993, la base salariale retenue est de 13 520$. Le travailleur a par la suite entrepris des cours en mécanique de prévention des incendies et soutient qu’il a toujours travaillé dans ce domaine, gagnant un revenu plus élevé. Au moment de sa RRA du 26 juin 2008, il est toutefois sans emploi depuis juillet 2006. Le travailleur demande au Tribunal de retenir une base salariale plus élevée par l’application de l’article 75 de la Loi. Le Tribunal conclut que cet article ne trouve pas application par pure équité mais en fonction de situations de travail qui n’auraient pas été spécifiquement prévues par la Loi. Les termes «équité en raison de la nature particulière du travail» utilisés à l’article 75 de la Loi ne trouve pas corrélation dans le cas du travailleur.

 

Doiron et Cimco Construction, 2012 QCCLP 6170.

Le travailleur subit une RRA le 5 novembre 2009. Il devait débuter un nouvel emploi le 9 novembre suivant, tel que confirmé par le futur employeur. Le travailleur demande à ce que le revenu de ce nouvel emploi soit reconnu en vertu de l’article 70 de la Loi. Puisque le lien d’emploi n’était pas en vigueur au moment de la RRA, le Tribunal conclut qu’il n’occupait aucun emploi à ce moment. Il ne peut ainsi faire droit à la demande du travailleur, considérant que l’article 70 mentionne précisément «l’emploi qu’il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation», ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Voir également: 

Gauthier et JGM Hélie Excavation Hélie enr., C.L.P. 286304-08-0603, 19 juin 2006, M. Lamarre.
Berthelet et Logistik TNR, 2019 QCTAT 4858.

Le travailleur qui est mis à pied au moment de la RRA

Parker et Entrepreneur Minier CMAC-Thyssen, 2013 QCCLP 6003.

Au moment de la RRA, le travailleur a été mis à pied de son emploi de contremaître minier, en raison du manque de travail. La Commission a considéré le revenu retenu lors de la lésion initiale, considérant le travailleur comme étant sans emploi au moment de la RRA. De l’avis du Tribunal, cette mise à pied ne met pas fin au lien d’emploi qui lie le travailleur et l’employeur et, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le revenu gagné au moment de la RRA puisqu’il est plus élevé que celui retenu au moment de la lésion initiale.

 

Voir cependant:

Viau et Entreprises de réfrigération LS inc., 2015 QCCLP 4836.

Mis à pied au moment de la RRA, la Commission et le Tribunal considèrent que le travailleur était alors sans emploi lors de ce nouvel événement. En tenant compte de l’historique d’emploi des dernières années précédant la RRA et la perte de capacité de gains du travailleur, le Tribunal applique toutefois l’article 75 de la Loi pour calculer le revenu brut servant à l’évaluation de l’IRR à laquelle le travailleur a droit.