Remboursement accordé
- Poitras et Sears Canada inc., C.L.P. 150504-71-0011, 10 mai 2001, D. Lévesque.
Le travailleur a subi un accident du travail alors qu’il s'est blessé à l'annulaire gauche. Lors d’une consultation médicale, le médecin a dû couper son alliance. En vertu de l'article 112, travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour la réparation de son alliance jusqu'à concurrence de l'indemnité maximale. En effet, il a subi un accident du travail et la lésion était localisée précisément au doigt où le travailleur gaucher portait son alliance. De plus, c'est le médecin qui avait charge du travailleur qui a coupé l'alliance à cause de la présence d'une enflure. Par ailleurs, à défaut de produire la meilleure preuve, le travailleur a présenté une autre pièce justificative suffisante, soit un certificat d'évaluation mentionnant un montant de 314 $ pour le remplacement de son alliance. Enfin, un bijou est inclus dans la définition du mot « vêtement » que l'on retrouve dans un dictionnaire.
- Payeur et Syndicat des travailleurs et travailleuses CPRCN CSN, C.L.P. 346238-09-0804, 10 septembre 2008, M. Lamarre.
Le travailleur a subi un accident du travail alors qu’il a été victime d’un accident de la route. Il réclame le remboursement du coût d'achat de nouvelles lunettes solaires pour remplacer celles qu'il a brisées lors de cet accident. Il indique qu'il est photophobique et qu'il doit toujours porter des lunettes solaires pour les activités extérieures. De plus, il est atteint d'un diabète de type II, ce qui rend ses yeux plus vulnérables. Il doit donc porter des lunettes solaires de qualité pour ne pas endommager ses yeux. Le tribunal estime que le mot « vêtement » inclut les lunettes solaires puisqu'elles servent à couvrir une partie du corps humain et que, dans le présent cas, elles ont pour fonction de protéger les yeux particulièrement sensibles du travailleur. Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat de nouvelles lunettes solaires, jusqu'à concurrence du montant prévu à la loi et sur présentation des pièces justificatives appropriées.
- Gilbert, 2017 QCTAT 4603.
Le travailleur réclame le remboursement du coût d’achat de ses sous-vêtements et de ses chaussettes. Le travailleur a droit au remboursement réclamé puisque ceux-ci présentent une usure prématurée en lien avec le port d'orthèses rendues nécessaires en raison des séquelles de sa lésion professionnelle et des nombreuses RRA qui ont suivi.
Remboursement refusé
- Boily et Lorraine Foods Services inc., C.A.L.P. 27499-62-9103, 2 mars 1993, S. Moreau.
Les frais de remplacement d'une orthèse ne sont pas visés par l'article 112 LATMP.
- Chicoine et Ville de Sherbrooke, 2011 QCCLP 7027.
L'article 1 a pour objet « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires ». Le remboursement d'objets endommagés en raison d'une lésion professionnelle, comme le prévoient les articles 112 à 114, n'inclut pas les dommages causés à un téléphone cellulaire. De même, aucune disposition règlementaire ne prévoit que la CSST doit compenser la perte d'un téléphone cellulaire. L'objectif de la loi n'habilite pas le tribunal à accorder plus de droits ou à créer des obligations à la CSST au-delà de ce qu'elle prévoit. Le travailleur n'a pas droit au remboursement demandé.
- Fiocco et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 154565-61-0101, 3 août 2001, S. Di Pasquale.
Pour avoir droit à cette indemnité, la travailleuse doit faire la preuve que ses vêtements ont été endommagés à la suite d'un accident du travail. En l'espèce, malgré la survenance d'un événement imprévu et soudain, la chute de la travailleuse ne s’est pas produite par le fait ou à l'occasion de son travail. Elle a fait cette chute alors qu'elle était à l'église pour un mariage. La CSST a considéré qu'elle avait subi une RRA de la lésion professionnelle de 1988. Or, la notion de RRA est comprise dans la définition de lésion professionnelle prévue à la loi, mais ne peut constituer un accident du travail au sens de l'article 112.