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112. Autres indemnités Interprétation

Délai de prescription

Le délai de prescription prévu par le CCQ à l’article 2925 est applicable pour la réclamation de l’article 112.

Lésion professionnelle

Afin que le travailleur puisse être éligible à l’indemnité prévue à l’article 112, il doit avoir été victime d’une lésion professionnelle telle que définie par la loi à l’article 2.

Par ailleurs selon le premier alinéa de l’article 112, seuls le remboursement du nettoyage, de la réparation ou du remplacement des vêtements endommagés à la suite d’un accident du travail sont prévus.

Remboursement non prévu à la loi

L’indemnité prévue à l’article 112 couvre seulement les vêtements endommagés. En l’absence de disposition prévoyant le remboursement d’autres effets, le Tribunal ne peut en accorder le remboursement.

Voir également :

Chicoine et Ville de Sherbrooke, 2011 QCCLP 7027.

Notion de vêtements

La jurisprudence considère que certains accessoires sont inclus dans la notion de vêtements.