Délai de prescription
Le délai de prescription prévu par le CCQà l’article 2925 est applicable pour la réclamation de l’article 112.
- Harbec et CSST, 2012 QCCLP 5232.
À défaut d'avoir un délai précis dans la loi pour une telle réclamation, il faut trouver une solution raisonnable et le recours prévu au CCQ est justifié. Il prévoit à l’article 2925 d’autoriser un remboursement seulement pour une période de trois ans antérieurement à la date de la demande. En effet, il ne serait pas raisonnable de permettre qu'une telle réclamation soit faite 23 ans plus tard comme en l’espèce.
Lésion professionnelle
Afin que le travailleur puisse être éligible à l’indemnité prévue à l’article 112, il doit avoir été victime d’une lésion professionnelle telle que définie par la loi à l’article 2.
Par ailleurs selon le premier alinéa de l’article 112, seuls le remboursement du nettoyage, de la réparation ou du remplacement des vêtements endommagés à la suite d’un accident du travail sont prévus.
- Masse et Ministère des transports du Québec, C.L.P. 176911-03B-0201, 25 juin 2002, M. Cusson.
Le texte de l'article 112 est très clair. Pour que le travailleur ait droit au remboursement des frais relatifs à l'achat de vêtements, celui-ci doit avoir été victime d'une lésion professionnelle au sens de l’article 2. Dans le présent cas, le fait que de la collasse se soit déversée sur le travailleur en raison de la pression d’un tuyau ne constitue pas une lésion professionnelle en soit.
- Fiocco et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 154565-61-0101, 3 août 2001, S. Di Pasquale.
Aucune indemnité n’est payable pour le remplacement de vêtements endommagés à la suite d’une RRA. Pour avoir droit à cette indemnité, la travailleuse doit faire la preuve que ceux-ci ont été endommagés à la suite d'un accident du travail. Si le législateur avait voulu indemniser la victime d'une RRA pour les vêtements endommagés à l'occasion d'une rechute, il l'aurait dit en utilisant les mots « lésion professionnelle » au premier paragraphe de l'article 112 plutôt que d'utiliser l'expression « accident du travail ». D'ailleurs, au deuxième paragraphe il utilise l'expression « lésion professionnelle » qui est plus large et qui englobe la RRA pour le remboursement des dommages causés à ses vêtements par une prothèse ou une orthèse.
Remboursement non prévu à la loi
L’indemnité prévue à l’article 112 couvre seulement les vêtements endommagés. En l’absence de disposition prévoyant le remboursement d’autres effets, le Tribunal ne peut en accorder le remboursement.
- Bastien et Société des alcools du Québec, C.L.P. 310504-31-0702, 11 septembre 2007, G. Tardif.
Le travailleur a été victime d'une agression à l'occasion de son travail, lors de laquelle la montre qu'il portait et le vélo qu'il montait ont été endommagés au point de devoir être remplacés. Seuls les articles 112 et 113 prévoient le remboursement d'effets endommagés au cours d'une lésion professionnelle. Le travailleur reconnaît que ces dispositions ne lui permettent pas d'obtenir le remboursement qu'il réclame, mais il prétend que les articles 1 et 351 le lui permettent. Bien que l'objet de la loi est de réparer les conséquences résultant d'une lésion professionnelle, il y a des limites à cette réparation et il n'appartient pas au tribunal de modifier la loi pour ajouter des droits qui n'y sont pas prévus, ou encore, supprimer les conditions d'acquisition de ces droits. L'objectif énoncé à l'article 1 n'habilite pas la CLP à accorder plus de droits ou à créer des obligations à la CSST au-delà de ce qui est prévu par la loi.
Voir également :
Chicoine et Ville de Sherbrooke, 2011 QCCLP 7027.
Notion de vêtements
La jurisprudence considère que certains accessoires sont inclus dans la notion de vêtements.
- Poitras et Sears Canada inc., C.L.P. 150504-71-0011, 10 mai 2001, D. Lévesque.
Un bijou est inclus dans la définition du mot « vêtements » que l’on retrouve dans les dictionnaires, puisque cette définition comprend les parures et divers accessoires.
- Payeur et Syndicat des travailleurs et travailleuses CPRCN CSN, C.L.P. 346238-09-0804, 10 septembre 2008, M. Lamarre.
Afin de déterminer si des lunettes solaires peuvent constituer un « vêtement » au sens de l'article 112, il y a lieu de s'en remettre au sens usuel du mot « vêtement », tel qu'on le retrouve dans les dictionnaires courants. Le tribunal estime que ce mot inclut les lunettes solaires puisqu'elles servent à couvrir une partie du corps humain.