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. 113. Prothèse ou orthèse

REMBOURSEMENT ACCORDÉ

Daigle et Cie Borden (Div. Catelli),C.L.P. 108932-71-9812, 30 juin 1999, D. Gruffy.

La preuve démontre que la prothèse dentaire du travailleur a été endommagée lorsqu'elle est tombée sur le plancher de ciment alors qu’il avait la tête penchée dans un espace restreint au travail. Cette chute équivaut à un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et survenant par le fait du travail. Par ailleurs, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de remplacement de sa prothèse dentaire en vertu d'un autre régime. En conséquence, il a droit à l'indemnité prévue à l'article 113.

 

Thériault et Daishowa inc., C.L.P. 113144-31-9903, 12 août 1999, J.-L. Rivard.

Les lunettes du travailleur ont été endommagées involontairement lors d'un événement imprévu et soudain. Alors qu'il était penché dans l'exercice de ses fonctions et que son visage était en sueur en raison de la chaleur ambiante élevée, il a perdu ses lunettes en effectuant un geste pour jeter du papier dans le déchiqueteur. Dans ces circonstances, le tribunal considère que ses lunettes ont été endommagées involontairement lors d'un événement imprévu et soudain. 

 

St-Cyr et A.L.B. Industries ltée, C.L.P.  249362-71-0411, 24 avril 2006, H. Rivard.

Le travailleur soumet que ses lunettes ont été endommagées par des étincelles de soudure; il les porte au travail puisque l'employeur ne lui procurait pas de masque ou de lunettes de protection. Les lunettes du travailleur n'ont pas été endommagées volontairement par celui-ci. Il a demandé des lunettes de protection à l'employeur qui a refusé, malgré son obligation de les lui fournir en vertu de l'article 51 LSST. Quant à l'événement imprévu et soudain, il est suivi de l'expression « attribuable à toute cause ». La cause, ici, est le refus de l'employeur de procurer au travailleur des lunettes de protection. Par ailleurs, le travailleur a n'a pas droit à une indemnité en vertu d'un autre régime. La réclamation du travailleur rencontre donc les critères de l'article 113.

 

Ferron et Coop Fédérée de Québec, C.L.P. 300322-04-0610, 21 juin 2007, G. Tardif.

Les verres correcteurs du travailleur, qui étaient accrochés à l'encolure de son chandail, sont tombés au sol, selon toute probabilité, pendant qu'il manipulait des boîtes. Il les a retrouvés brisés sur le plancher du conteneur. Le fait qu'ils tombent au sol constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Enfin, le seul fait qu'il soit bénéficiaire d'une police d'assurance ne correspond pas à l'exception prévue à l'article 113, parce que cette police ne lui donne pas droit à une indemnité.  

 

Mauger et Location Brossard inc., 2012 QCCLP 6989.

Le travailleur, un mécanicien-soudeur, porte des lunettes ajustées à sa vue. Il ne peut utiliser les lunettes de protection fournies par l'employeur puisque celles-ci ne sont pas ajustées en fonction de son déficit de vision. Pour effectuer de la soudure, il porte un casque, mais cette protection ne suffit pas à empêcher les particules de métal en fusion ou autres éclats de métal d'être propulsés sous le casque et atteindre ainsi les verres de ses lunettes. En l’espèce, les lunettes du travailleur ont été endommagées involontairement par une série d’événements imprévus et soudains attribuables à toute cause, soit les particules de soudures et projectiles envoyés par l’action du meulage. Le travailleur a donc droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement de ses lunettes.

 

Phoenix et Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort, 2014 QCCLP 5731

 La travailleuse était à la fin de son quart de travail lorsqu'elle a trébuché dans les escaliers et brisé ses lunettes alors qu'elle devait sortir un sac à ordure pour le déposer dans un bac à l'extérieur. L'événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail. La travailleuse  a donc droit au remboursement de ses lunettes selon les termes de l'article 113.

 

Laprise et Maax Bath inc. - Acrylia, 2017 QCTAT 4884.

À la fin de son quart de travail, alors que le travailleur s’apprêtait à ranger ses lunettes de sécurité et mettre ses lunettes personnelles, celles-ci sont tombées et se sont cassées. Bien que le bris ne soit pas survenu lorsque le travailleur effectuait son travail, le fait de changer ses lunettes dans un milieu où le port des lunettes de sécurité est obligatoire constitue un geste nécessaire à l'exercice du travail. De plus, le travailleur n’avait pas encore pointé et il était toujours rémunéré. Il a donc droit aux bénéfices de l’article 113.

 

REMBOURSEMENT REFUSÉ

Dupuis et Place Montcalm Hotel inc., C.L.P. 136687-31-0004, 9 novembre 2000, I. Albernhe.

La travailleuse occupe un emploi de serveuse de banquets dans un hôtel. Un soir à la fin de son quart de travail, elle a obtenu l'autorisation du maître d'hôtel de dormir dans une des chambres. Le lendemain matin, vers 5 h 30, elle se préparait à reprendre son service lorsqu'en refermant le lit escamotable dans le meuble de rangement, celui-ci lui est tombé sur la tête, a glissé sur son dos et s'est arrêté sur ses genoux. Elle est tombée par terre et a brisé ses lunettes. L'article 113 ne s'applique pas. La travailleuse devait démontrer qu'un événement imprévu et soudain, survenu par le fait du travail, a causé le bris de ses lunettes. Elle n'a pas subi la perte de ses lunettes par le fait de son travail, mais à l'occasion de son travail puisqu'elle n'était pas dans l'exécution de ses occupations de serveuse. En conséquence, elle n'a pas droit à l'indemnité prévue pour le remplacement de ses lunettes.  

 

Plante et Transport Mario Asselin enr.,C.L.P. 252104-01A-0412, 8 juillet 2005, P. Brazeau.

Des lunettes aux verres fumés ne constituent pas une prothèse ou une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, et la disposition des cadavres, puisqu'elles ne sont pas destinées à compenser la déficience congénitale ou acquise d'un membre ou d'un organe. Elles n'ont pas été prescrites par un professionnel de la santé et ne visaient qu'à protéger le travailleur du soleil. Le travailleur ne peut en réclamer le coût de remplacement. 

 

Bourassa et Groupe conseil Giguère & Fréchette, C.L.P. 317137-64-0705, 5 décembre 2007, M. Montplaisir.

Les lunettes de lecture dont la travailleuse demande le remboursement du coût de remplacement constituent une orthèse. Cette orthèse a été endommagée puisque la travailleuse a retrouvé l'un des verres de cette paire de lunettes dans le stationnement du magasin dans lequel elle a effectué l'achat de fournitures de bureau pour son employeur. Le dommage à cette prothèse est survenu lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. En effet, selon toutes probabilités, les verres correcteurs, qui étaient attachés à une chaîne suspendue au cou de la travailleuse, sont tombés au sol alors qu'elle se trouvait dans le stationnement du magasin en question puisque cette dernière a retrouvé un verre à cet endroit. Par ailleurs, le dommage aux lunettes de lecture de la travailleuse est involontaire et l'événement en question est survenu par le fait de son travail. En dépit du fait que les trois premières conditions soient satisfaites, la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût de remplacement de ses lunettes de lecture puisque la preuve ne permet pas d'établir que cette dernière n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime. En effet, elle ne s'est pas présentée à l'audience. Or, le fardeau de la preuve repose sur elle et il y a absence de preuve sur ce sujet.

 

Jalbert et Soc. terminaux Montréal Gateway, C.L.P. 329447-62-0710, 4 février 2009, D. Lévesque.

Les montures de lunettes de style clip-on ne constituent pas une orthèse au sens de la loi. D'une part, elles n'ont pas été prescrites par un professionnel de la santé et, d'autre part, elles n'ont pas pour but ou pour objectif de « remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre » ni ne sont destinées « à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou d'un organe qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales ». De plus, elles ont été endommagées alors que le travailleur se rendait à son poste au début de son quart de travail, soit à l'occasion de son travail et non par le fait de son travail.

 

Pichette et Bouteilles Recyclées du Québec BRQ inc., C.L.P. 392919-61-0911, 10 mai 2010, M. Lalonde.

La travailleuse a produit une réclamation pour ses lunettes qui ont été endommagées par les lunettes de protection fournies par l'employeur dont le port est obligatoire. C'est le frottement des lunettes de protection (qui se portent par-dessus les lunettes personnelles), qui les a égratignées sur une période de plusieurs mois. En l'espèce, comme les lunettes de la travailleuse n'ont pas été endommagées lors d'un événement imprévu et soudain, sa réclamation pour le remboursement des verres de ses lunettes est rejetée.

 

Syndicat de la fonction publique du Québec et Baribeau, 2013 QCCLP 5105.

En dépit du fait que les lunettes de la travailleuse ont été endommagées de façon involontaire lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et que celle-ci n'a pas droit au remboursement du coût de leur remplacement en vertu d'un autre régime, les critères prévus à l'article 113 ne sont pas remplis, car le bris n'est pas survenu par le fait du travail. En l'espèce, au moment de l'événement, la travailleuse était en libération syndicale pour assister à un congrès. L'événement n'est donc pas survenu par le fait de son travail, mais à l'occasion de celui-ci, puisque la travailleuse n'était « pas à son travail ni dans l'exercice de ses tâches » de technicienne en administration.