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Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, le travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, et la Commission assume celle de l’employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d’assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235.
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’article 116 prévoit qu’un travailleur a le droit de continuer à participer à son régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Le travailleur peut bénéficier de ce droit dans la mesure où la lésion professionnelle entraîne une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, telle que définie à l'articl …
Interprétation
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Références et doctrine
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Questions connexes
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