Incapacité grave et prolongée
L’article 93 de la Loi, auquel réfère l’article 116, prévoit qu’une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
Pour certains décideurs, la reconnaissance de l’incapacité du travailleur d’exercer un emploi convenable équivaut à une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.
Suivi :
D’autres décideurs sont plutôt d’avis que la décision de la CNESST de ne pas déterminer d’emploi convenable à un travailleur ne fait pas automatiquement de lui une personne invalide au sens de l’article 93 de la Loi.
Suivi :
Révision rejetée, 2018 QCTAT 4597.
Voir également :
Bah et Av-Tech, 2018 QCTAT 870.
Régime de retaite offert dans l'établissement au moment où survient la lésion professionnelle
Continuité de la participation du travailleur
Le travailleur doit continuer de participer au régime de retraite offert chez l’employeur pour lequel il travaille au moment de la lésion professionnelle pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi.
Suivi :
Révision rejetée, 2018 QCTAT 4597.
Suivi :
Révision rejetée, 2017 QCTAT 4877.
Travailleur de la construction
La jurisprudence établit qu'un travailleur de la construction est exclu de l’application de l'article 116 pour les raisons suivantes :
- La notion d’établissement défini à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, auquel réfère l’article 2 de la Loi, exclu le chantier de construction ;
- L’article 116 réfère à l’article 235 de la Loi, situé à la section I du chapitre VII, soit les droits du travailleur.
Or, le deuxième alinéa de l’article 234 exclut expressément des travailleurs de la construction de l’application de cette section.
- La notion d’établissement défini à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, auquel réfère l’article 2 de la Loi, exclu le chantier de construction ;
- L’article 116 réfère à l’article 235 de la Loi, situé à la section I du chapitre VII, soit les droits du travailleur.
Or, le deuxième alinéa de l’article 234 exclut expressément des travailleurs de la construction de l’application de cette section.
Suivi :
Révision rejetée, 2017 QCTAT 2907.
Suivi :
Révision rejetée, 2020 QCTAT 1198.
Voir également :
Mercier et Les Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.
S.G. et Compagnie A, 2019 QCTAT 2282.
Délai pour présenter sa demande
La jurisprudence est partagée quant à l'existence d'un délai pour demander à la Commission l'application de l'article 116.
Existence d'un délai
Pour certains, le travailleur doit faire la demande à la CNESST dans un délai raisonnable puisque l'article 116 est le prolongement des droits prévus au deuxième alinéa de l'article 235 qui, pour sa part, réfère au délai énoncé à l'article 240.
Pour d'autres décideurs, étant donné qu'aucun délai n'est prévu à l'article 116, le travailleur peut demander l'application de cet article en tout temps. L'article 116 et les articles 235 et 240 visent des droits différents.