Généralités

Retour à l'article
 
. 116. Participation au régime de retraite

L’article 116 prévoit qu’un travailleur a le droit de continuer à participer à son régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

Le travailleur peut bénéficier de ce droit dans la mesure où la lésion professionnelle entraîne une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, telle que définie à l'article 93.

Si le travailleur est atteint d'une telle invalidité et qu’il paye sa part des cotisations exigibles, la Commission assume alors celle de l'employeur, sauf lorsque ce dernier est tenu d'assumer sa part, soit jusqu’à l’expiration du droit de retour au travail du travailleur prévu à l’article 240.

Pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 116, les conditions suivantes doivent donc être remplies :

  • Avoir subi une lésion professionnelle ;
  • La lésion professionnelle a entraîné une incapacité grave et prolongée ;
  • Un régime de retraite est offert dans l’établissement où le travailleur travaille au moment où survient la lésion qui le rend invalide ;
  • Le travailleur doit avoir continué de contribuer au régime de retraite offert chez l’employeur.
Roberge et Marché Lafrance inc., C.L.P. 244533-05-0409, 28 juin 2007, L. Boudreault.

Le travailleur est atteint d'une invalidité visée à l'article 93, non pas en raison de l’entorse lombaire et ses séquelles, mais plutôt en raison d'une lésion professionnelle de nature psychologique et de ses conséquences. L'article 116 s'applique donc et, si le travailleur paie sa part de cotisations exigibles pour continuer de participer au régime de retraite chez l'employeur, la CSST devra assumer la part de ce dernier pour ce régime.

 

Suivi :

Révision rejetée 

Dostie et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2535.

L'article 116 prévoit le droit pour le travailleur de continuer de participer au régime de retraite offert dans l'établissement de l'employeur où il travaillait au moment de la survenance de sa lésion. Pour donner ouverture à cette disposition, il faut que le travailleur soit atteint d'une invalidité visée par l'article 93.