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. 116. Participation au régime de retraite

Invalidité grave et prolongée reconnue

Roberge et Marché Lafrance inc., C.L.P. 244533-05-0409, 28 juin 2007, L. Boudreault. 

Les puissants narcotiques consommés entraînent sans aucun doute des problèmes de fonctionnement importants, notamment au niveau de la concentration, de la mémoire courte et de la capacité d'attention. Ces effets secondaires, combinés au trouble de l'adaptation présent depuis de nombreuses années, mènent à la conclusion que le travailleur a des limitations fonctionnelles à ce niveau. Quant à savoir si ces limitations fonctionnelles entraînent une invalidité au sens de l'article 93, le travailleur n'a travaillé qu'une seule journée depuis 1997. L'invalidité du travailleur le rend régulièrement incapable de détenir une occupation rémunératrice et elle est prolongée puisqu'elle va vraisemblablement durer indéfiniment. De plus, dans une décision de 2004, la CLP concluait que le travailleur était incapable, en juin 2003, d'exercer son emploi convenable en raison notamment des effets secondaires des différents narcotiques qu'il prenait. Comme ceux-ci et d'autres sont toujours prescrits, on ne peut conclure maintenant qu'il serait capable d'exercer l'emploi convenable. Le travailleur étant atteint d'une invalidité visée à l'article 93, l'article 116 ne souffre d'aucune ambiguïté et s'il paie sa part des cotisations exigibles pour continuer à participer au régime de retraite chez l'employeur, la CSST devra assumer la part de l'employeur pour ce régime de retraite.

 

Suivi :

Révision rejetée

Bellemare et Commission scolaire des Navigateurs, 2015 QCCLP 2420.

La travailleuse a été jugée inapte à exercer tout emploi convenable. En effet, les séquelles résultant de la lésion professionnelle sont de telle nature que la travailleuse ne pourra plus occuper un emploi rémunérateur. C'est donc dire que l'invalidité est grave puisque la travailleuse ne peut exercer un emploi convenable au sens de l'article 2 de façon régulière. Quant à la durée de cette invalidité, les séquelles sont permanentes, ce qui implique qu'elles seront présentes indéfiniment. La travailleuse ayant satisfait aux critères énoncés à l'article 93, elle peut bénéficier des dispositions de l'article 116 et continuer à participer au régime de retraite.

 

Terrana et Commission scolaire de Montréal,2018 QCTAT 398.

Le diagnostic de fatigue chronique a notamment été retenu par la Commission, de même qu’une atteinte permanente évaluée à 18%. Les limitations fonctionnelles d’éviter des activités physiques et mentales plus que légères, d’éviter un travail à temps plein, d’éviter d’être soumise à des situations stressantes et de pouvoir adapter son rythme de travail selon sa fatigue physique et mentale ont également été retenues . La Tribunal conclut qu’aucun employeur sérieux ne voudrait embaucher la travailleuse ; elle est donc atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

 

Invalidité grave et prolongée non reconnue

Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée, 2013 QCCLP 1029

Le fait que le travailleur se soit reconnu capable d’exercer un emploi convenable dans une transaction fait obstacle à l’application de l’article 116 de la Loi, puisqu’il ne peut ainsi prétendre à une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

 

Turcotte  et CHUS-Hôpital Fleurimont,2013 QCCLP 1547.

La travailleuse ne peut être atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens de l'article 93 tout en étant capable de détenir une occupation rémunératrice. Dans un accord intervenu entre les parties, elle reconnaît avoir la capacité d'exercer un emploi convenable de caissière à la billetterie à raison de 27 heures par semaine. 

 

Dostie et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2535.

Atteint de silicose d’origine professionnelle, avec déficit anatomo-physiologique de 5% et limitation fonctionnelle de ne plus être exposé à la silice, le travailleur conserve une certaine capacité d’emploi malgré le fait que la Commission poursuive le versement de son indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ses 68 ans. Aucune invalidité grave et prolongée n’étant démontrée, le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi.

 

Lepage et Entreprises Construction Québec ltée,2019 QCTAT 1073.

Malgré les nombreuses rechutes, récidives ou aggravations reconnues, laissant des atteintes permanentes importantes, le Tribunal retient que les facteurs qui empêchent le travailleur d’exercer un emploi convenable relèvent principalement de causes purement personnelles, telle la condition psychologique non reconnue comme découlant de la lésion professionnelle. Dans ce contexte, considérant que le travailleur n’est pas atteint d’une invalidité grave et prolongée en lien avec sa lésion professionnelle, l’article 116 de la Loi ne peut s’appliquer.

 

Voir également :

Loui Jean et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, 2017 QCTAT 5900.