La Commission peut réduire ou suspendre le paiement de l’IRR versée au travailleur dans les cas spécifiquement prévus à l’article 142 de la loi.
142.1 a) : si le bénéficiaire fournit des renseignements inexacts.
142.1 b) : si le bénéficiaire refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention.
142 2a) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen;
3) sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave.
142.2 b) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) pose un acte qui empêche ou retarde sa guérison;
3) selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation selon un membre du BEM.
142.2 c) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale;
3) estimé nécessaire dans l'intérêt du travailleur par le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, par un membre du BEM.
142.2 d) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation.
142.2 e) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179;
3) alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés à l’article 180.
142.2 f) : si le travailleur :
1) sans raison valable;
2) omet ou refuse d’informer son employeur, conformément à l’article 274.