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. 142.1 a) Réduction ou suspension du paiement - Fournir des renseignements inexacts

Renseignements inexacts concernant sa condition physique

Suspension de l'IRR justifiée

Desmarais et Les Aliments Carrière inc., C.L.P. 183193-62B-0204, 14 mai 2003, M.-D. Lampron.

Bien que l'article 142.1 a) emploie le terme « fournit des renseignements inexacts », l'omission de divulguer des renseignements déterminants sur la question de la capacité équivaut à une inexactitude au sens de cet article. Comme le travailleur admet que sa capacité est fort différente lorsqu'il porte son orthèse et que, selon ses propres paroles, il peut alors presque tout faire, cette omission d'un élément si important équivaut à fournir à la CSST un renseignement inexact.

Kanyinda et Hunt Personnel, C.L.P. 317743-71-0705, 31 mars 2008, M. Zigby.

Le travailleur a fourni des renseignements inexacts au sujet de la date de la chirurgie qu’il devait subir, à la suite de l’avis émis par le membre du BEM. Il a laissé entendre à l’agente d’indemnisation qu’aucune date n’avait encore été fixée et qu’il était sur une liste d’attente alors que la chirurgie avait été fixée et aurait pu avoir lieu à cette date s’il avait collaboré. Même après qu’une seconde date ait été fixée, le travailleur a continué de prétendre qu’aucune date n’avait encore été fixée. La CSST était fondée de suspendre le versement de l'IRR jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

S...L... et Compagnie A, 2011 QCCLP 5990.

Le travailleur a fourni des renseignements inexacts à la CSST relativement à sa condition physique ainsi qu'au médecin qui a charge, aux médecins consultants, à sa physiothérapeute et à sa conseillère en emploi. De plus, sa conjointe a admis avoir rempli des demandes de remboursement de frais inexacts, qu'il a ensuite signées en toute connaissance de cause. La CSST était fondée à suspendre l'IRR.

N…R… et Compagnie A, 2011 QCCLP 5001.

Le travailleur a fourni à la CSST et à de nombreux médecins ou intervenants des renseignements inexacts sur sa capacité de marcher sans canne et sans l’usage d’un fauteuil roulant. Les images de la filature déposées en preuve démontrent qu’il pouvait marcher sans aide technique et qu’il était en mesure de maintenir la station debout avec un léger appui pour une certaine période. Or, le travailleur a constamment invoqué son incapacité à marcher et à se mouvoir afin d'obtenir des aides techniques. La suspension de l’IRR est justifiée.

Suspension de l'IRR non justifiée

Jean et Manufacture de bijoux Keyes,C.L.P. 156544-71-0102, 14 janvier 2002, Anne Vaillancourt.

La preuve recueillie par filature ne permet pas de contredire les dires de la travailleuse au point de conclure qu'elle a donné des renseignements inexacts. Elle n'a jamais caché aimer se rendre au camping et que cela lui faisait du bien de s'occuper de ses fleurs lorsqu'elle se sentait bien. Les activités qu'elle fait sont essentielles à la vie quotidienne, sont de courtes durées et elle bénéficie de l'aide continuelle de son conjoint pour les réaliser. Elle ne lève pas le petit doigt, même durant un déménagement, ce qui est très significatif. En conclusion, les faits démontrés sont plutôt anodins, banals et sans conséquence lorsque analysés sous l'angle de la capacité. De tels faits ne justifient pas la suspension de l'IRR.

Pion et Bois JLP inc.,C.L.P. 176684-62B-0201, 14 mai 2003, N. Blanchard.

Les questions posées par le médecin expert de l'employeur étant trop générales, on ne peut conclure que le travailleur a donné des renseignements inexacts à la CSST sur sa condition physique. Il a plutôt répondu en fonction de son appréciation des faits. Le travailleur n'a jamais nié aller à la pêche et cette activité n'est pas contraire à ses limitations fonctionnelles. Le travailleur doit éviter de faire des gestes de façon répétitive ou fréquente. Or, les activités exercées par le travailleur lors de la filature ne peuvent être qualifiées de répétitives ou de fréquentes. Le Tribunal conclut qu’il n'a pas fait défaut d'informer la CSST de tout changement dans sa situation et celle-ci ne pouvait donc pas suspendre le versement de l'IRR.

Polar Plastique ltée et Ghulamsakhi,2012 QCCLP 670.

Les fluctuations dans les symptômes et l'intensité des douleurs alléguées par le travailleur à l'occasion des activités réalisées dans le cadre du programme de développement de ses capacités fonctionnelles, ne peuvent être assimilées à des informations inexactes au sens de l'article 142. Le fait que la lésion n'était pas encore consolidée au moment de la mise en place du programme de développement de ses capacités explique qu'il puisse y avoir eu des fluctuations dans son état de santé et témoigne du fait que la condition découlant de sa lésion professionnelle n'avait pas encore atteint un plateau thérapeutique. À cet égard, la suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

Portal Moncada et Fermes Sunchef inc. (Les),2012 QCCLP 4394.

La preuve par filature ne permet pas de contredire les affirmations du travailleur au sujet de sa condition physique et de son niveau de connaissance du français, au point de conclure qu'il a donné des renseignements inexacts. Bien que le travailleur semble faire plus de déplacements en automobile que ce qu'il a laissé entendre à la CSST, lorsqu’il se déplace, il utilise constamment son membre supérieur gauche alors qu'il est droitier. Par ailleurs, il est étonnant que la CSST ait déterminé que le travailleur avait donné des renseignements inexacts quant à sa condition physique alors qu'elle n'a pas obtenu l'avis d'un médecin afin de déterminer si les activités réalisées par le travailleur sur les vidéos étaient incompatibles avec l'état d'incapacité allégué. En outre, la preuve ne démontre pas que le travailleur ait affirmé qu'il ne comprenait pas le français. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

Alidousti et Dynamex Canada Ltd,2013 QCCLP 4738.

Le travailleur n’a pas fourni de renseignements inexacts en raison de son départ en Iran. L’imbroglio concernant l’identité de la clinique dans laquelle le rendez-vous pour l’électromyographie est sollicité ne peut correspondre à une telle inexactitude. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un prétexte pour masquer le vrai motif de la suspension des indemnités, soit le départ du travailleur et le fait que l’électromyographie doit être repoussée en raison de cette absence. Or, le départ d’un travailleur n’est pas, en soi, un motif permettant la suspension d’une IRR en vertu de l’article 142 de la loi.

Jullian et Transport Georges Léger (Fermé),2013 QCCLP 5213.

La preuve ne révèle pas de manière prépondérante que le travailleur a fourni des renseignements inexacts à la CSST. On ne peut pas conclure que le travailleur a omis d'informer la CSST de son lieu de résidence étant donné qu'une note évolutive indique qu'il occupe un appartement situé à l'intérieur du motel que gère sa conjointe. Le fait qu'il conserve son titre de propriété pour sa maison et qu'il la loue à sa fille ne pose pas un problème. Quant aux activités filmées lors de la filature, elles ne contredisent pas de façon claire les informations données par le travailleur. De plus, la capacité fonctionnelle du travailleur, selon les informations révélées par l'enquête, paraît similaire à celle qu'il a décrite aux intervenants. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

Renseignements inexacts concernant son emploi

Suspension de l'IRR justifiée

Gariépy et Canadien Pacifique, [1996] C.A.L.P. 608. 

Le revenu tiré d'une entreprise exploitée par un travailleur pendant sa période d'incapacité doit être assimilé à un revenu d'emploi dont traite l'article 52, et à ce titre, doit être divulgué à la CSST en vertu de l'article 278. Ce principe demeure le même dans le cas d'une entreprise illicite. L'omission de divulguer cette information équivaut à fournir un renseignement inexact.

Suivi :

Révision rejetée, 30 avril 1997, M. Billard.

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-032662-973, 97-12-17, j. Gomery.

Bigras et Roxboro Excavation Inc., C.L.P. 219541-62C-0311, 9 juin 2004, R. Hudon.

En omettant de déclarer qu'il avait une entreprise, le travailleur a fourni un renseignement inexact au sens de l'article 142 et la CSST pouvait suspendre le paiement de son IRR.

Binette et Constructions Bernard Gagnon & fils, C.L.P. 338941-07-0801, 11 mai 2010, M. Langlois.

L'article 278 impose au travailleur l'obligation de déclarer à la CSST tout changement dans sa situation. En omettant de déclarer qu'il avait une entreprise et y effectuait des activités de travail, le travailleur a fourni un renseignement inexact au sens de l'article 142 justifiant la suspension du paiement de son IRR.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2379.

Khosravi et Specnor Tecnic Corporation, 2012 QCCLP 6541.

Le travailleur a fourni de l’information inexacte en négligeant ou refusant d’informer la CSST au sujet de ses activités de travail. Il demande au Tribunal de retenir qu’il a menti aux institutions bancaires afin d’obtenir du crédit et de le croire lorsqu’il affirme ne faire aucun revenu autre que ses prestations de la CSST, comme en témoignent ses rapports d’impôts pour les années pertinentes concernées, versés au dossier. Or, le Tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur selon lequel il ne tire aucun revenu de son poste à Byterus Control inc. En outre, tel que le démontre la filature, il a également menti quant à son état physique. La suspension de l’IRR est justifiée.

Suspension de l’IRR non justifiée

Maisonneuve et Centre de rénovation Saint-Zotique inc., C.L.P. 130889-62-0001, 26 octobre 2000, S. Mathieu.

La preuve ne démontre pas que le travailleur a fourni à la CSST des renseignements inexacts. Au contraire, il a, de bonne foi, informé sa conseillère qu'il vivait une situation financière difficile due au financement de l'entreprise de son fils. Cette information n'a pas alors été jugée importante par celle-ci et, n'eût été l'information anonyme sur l'existence de cette compagnie, le processus de réadaptation aurait suivi son cours normal. Par ailleurs, lorsque le travailleur s'est enquis auprès de son comptable de la nécessité ou non de divulguer qu'il était propriétaire et administrateur d'une compagnie, il lui a été conseillé de n'en rien faire, puisqu'il ne tirait aucun bénéfice pécuniaire de cette compagnie ni aucun salaire. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.

Autre

Suspension de l'IRR justifiée 

Dandurand et Division Béton Salaberry, 2011 QCCLP 7614.

Le travailleur a été informé à quelques reprises, verbalement ou par écrit, qu'il devait soumettre les renseignements nécessaires à la CSST concernant la révision de l’IRR. Selon le Tribunal, même si la mère du travailleur devait recevoir des traitements de chimiothérapie et qu'il devait l'accompagner, il aurait pu prendre quelques instants pour répondre à la demande de la CSST. Il a réagi seulement lorsqu'il a été avisé que le versement de son IRR était suspendu et il a consulté un avocat. Le Tribunal conclut qu’il s'agit d'une pure négligence justifiant la suspension de l’IRR.