Illustrations

Retour à l'article
 
. 142.2 a) Réduction ou suspension du paiement - Entraver, omettre ou refuser de subir un examen médical

Présence d’une tierce personne

Suspension de l'IRR justifiée

Imbeault et A.F.G. Industries ltée (Glaverbec), [2001] C.L.P. 585.

Le médecin peut légitimement décider, de par les responsabilités déontologiques qui lui incombent, de refuser purement et simplement de procéder à un examen médical en présence d'une tierce personne, en l'occurrence un représentant syndical, s'il croit qu'une telle présence est susceptible d'interférer avec sa liberté professionnelle ou qu'elle constitue une circonstance de nature à compromettre la qualité de ses services ou la dignité de sa profession. Dans ces circonstances, l'attitude du travailleur, soit de continuer d'exiger la présence de son représentant syndical malgré le refus du médecin de procéder à l'examen en sa présence, constitue un refus déguisé et une entrave à la tenue de l'examen médical. Considérant le droit de l'employeur et l'obligation consécutive du travailleur créés par l'article 209, le travailleur a fait indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement, soit refuser de subir l'examen médical requis par l'employeur.

 

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 160947-03B-0105, 25 février 2003, P. Simard. 

Hôtel Loews Le Concorde et Belleau, C.L.P. 239509-31-0407, 22 février 2005, M. Beaudoin.

La CSST était fondée de suspendre l'IRR de la travailleuse puisqu'en exigeant la présence de son conjoint lors de l'examen médical avec le médecin désigné par l'employeur, elle a sans raison valable entravé ou refusé de se soumettre à un examen médical prévu par la loi. La travailleuse s'est présentée à l'examen dans un esprit à la fois méfiant et combatif, décidée à ne pas se faire examiner si son conjoint n'était pas admis dans la salle d'examen. Son attitude et son comportement traduisent sa volonté de ne pas se soumettre à l'examen médical requis par l'employeur. La suspension de l’IRR était justifiée.

 

Raymond et Papetière Donnacona, [2006] C.L.P. 1480.

Le législateur n’a pas prévu que le travailleur puisse être accompagné par une tierce partie lorsque l’employeur exerce le droit prévu à l’article 209. En l'espèce, la preuve démontre clairement que le représentant syndical s'avère, aux yeux du travailleur, la seule personne qui doit assister à l'examen. Cette volonté, fermement exprimée et maintenue par le travailleur, traduit ses réticences à se soumettre aux examens convoqués par l'employeur, voire sa volonté de ne pas s'y soumettre. Les affirmations du travailleur selon lesquelles l'examen du premier médecin désigné aurait aggravé sa condition demeurent des allégués non démontrés ou sans aucun fondement sérieux. Les appréhensions formulées par le travailleur selon lesquelles il conservait des craintes que cela se reproduise demeurent de purs prétextes. La sensation de harcèlement que le travailleur a exprimée ne faisait référence qu'aux droits exercés par son employeur, droits reconnus par la loi. La preuve démontre que l'état d'esprit dans lequel se trouvait le travailleur était négatif d'une manière telle qu'il traduit non seulement de l'entêtement, mais également de la mauvaise foi. De plus, le travailleur n'a nullement démontré de motifs personnels qui auraient pu justifier d'exiger la présence d'un tiers. Par conséquent, aucun motif valable ne justifiait le refus de se soumettre à l'examen médical et la CSST était fondée à suspendre l'IRR.

 

Paradis et Location Val ltée, C.L.P. 270373-02-0509, 21 janvier 2008, J.-F. Clément.

Le travailleur s’est rendu chez le médecin désigné de la CSST en compagnie de témoins. Il n’avait pas été avisé que le médecin aurait lui aussi un témoin pour l’accompagner. Le travailleur a refusé de se soumettre à l’expertise à cause de la présence de ce témoin et du fait que la CSST ne l’en avait pas avisé. Le médecin de la CSST n’a pas refusé d’effectuer son examen à cause de la présence d’un témoin accompagnant le travailleur. C’est plutôt le fait qu'il avait lui aussi à ses côtés un témoin qui a fait en sorte que le travailleur a refusé de se soumettre à l’examen. Comme le travailleur exigeait la présence d’un témoin dans la salle d’examen, il était mal venu de s’opposer à ce que le médecin expert fasse de même. Le médecin a choisi d'avoir un témoin du fait que le travailleur avait déposé de multiples plaintes contre des médecins, des avocats et la CSST. De plus, le témoin est un physiothérapeute soumis au secret professionnel. Rien dans la preuve n’indique que l’implication du témoin choisi par le médecin désigné ou du témoin choisi par le travailleur ne visait autre chose qu’une présence passive et sans entrave lors de l’examen médical. C’est donc le travailleur qui a refusé de se soumettre à l’expertise médicale requise par la CSST, et ce, sans raison valable. 

 

Suivi :

Révision rejetée, 3 juillet 2008, J.-L. Rivard.

Daigneault et Location des Patriotes inc., 2012 QCCLP 3227.

La travailleuse a refusé de se faire examiner par le médecin au motif qu’il a refusé de l’examiner en présence de son conjoint. Le soussigné partage la position jurisprudentielle mentionnant que la détermination de la notion d’entrave édictée à l’article 142 passe nécessairement par l’analyse du comportement et de l’attitude de la travailleuse à l’égard de la demande qui lui a été faite de se présenter à un examen médical. En l'espèce, la travailleuse a invoqué un prétexte afin d'être examinée en présence de son conjoint puisqu'elle a reconnu avoir déjà été examinée sans sa présence. En outre, celui-ci n'a pas joué un rôle passif lors du rendez-vous du 27 juin 2011. La travailleuse a donc entravé l'examen sans raison valable. Quant au rendez-vous de septembre 2011, le comportement de la travailleuse est empreint de mauvaise foi et constitue une manoeuvre délibérée pour ne pas subir l'examen médical. Ce comportement empreint de négativisme n'est d'ailleurs pas limité au seul dossier en litige.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

A.F.G. Industries ltée (Glaverbec) et Doyon, [2001] C.L.P. 757.

Le travailleur n'a pas refusé de se soumettre à l'examen. On ne peut conclure que le fait d'exiger la présence de son représentant syndical constitue un refus déguisé puisqu'aucune preuve n'établit que le travailleur savait que pareille exigence conduirait le médecin à ne pas procéder à l'examen et qu'il souhaitait obtenir ce résultat. Le travailleur n'a pas davantage entravé l'examen médical qui n'a même pas commencé en raison du refus du médecin de le pratiquer. Le tribunal doit décider s'il y a eu ou non entrave à l'examen médical par le travailleur et non se demander si le médecin contrevient à une norme déontologique, en refusant de pratiquer un examen médical. En l'espèce, la suspension de l'IRR n'est pas justifiée. 

 

Prévost car inc. et Chouinard, C.L.P. 155520-03B-0102, 4 juin 2001, M. Cusson. 

Le Code de déontologie des médecins n'interdit pas de procéder à une expertise médicale en présence d'une tierce personne. Il s'agit beaucoup plus d'une exigence du médecin évaluateur que d'une obligation s'inscrivant en déontologie. Dès lors, on ne peut considérer la notion d'entrave voulant que le médecin choisi par l'employeur préfère travailler dans un contexte plutôt que dans un autre. Cette notion doit être interprétée de la même façon, peu importe les circonstances. D'ailleurs, c'est dans le comportement du travailleur que cette notion d'entrave trouve son importance. Dans la mesure où la tierce personne accompagne le travailleur à sa demande, qu'elle se fait connaître du médecin choisi par l'employeur, qu'elle expose son intention de demeurer totalement passive lors de l'examen et qu'elle se conforme à un tel comportement, la présence de cette tierce personne ne constitue pas une entrave à l'examen médical au sens de l'article 142. 

 

Suivi : 

Révision rejetée, 17 décembre 2001, P. Simard.

Industries FDS inc. et Gosselin, [2003] C.L.P. 1675.

Bien que le travailleur ne bénéficie pas d'un droit clair d'exiger la présence d'une tierce personne lors de la tenue de l'examen médical prévu à l'article 209, il n'a pas entravé cet examen en se présentant avec un accompagnateur, car il croyait sincèrement qu'il avait le droit à cette présence. Le vide juridique concernant la présence d'une tierce personne lors de cet examen médical crée une confusion quant aux droits respectifs des parties, s'opposant à toute notion de mauvaise foi du travailleur dans un tel contexte. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Les structures Ultratec inc. et Lachance-Chabot, C.L.P. 290621-03B-0605, 6 mars 2007, C. Lavigne.

Le travailleur est accompagné de son père, avocat, pour son examen médical. En aucun moment, le travailleur et son père n’ont manifesté un comportement ou une attitude permettant d’établir leur intention d’entraver l’examen du médecin désigné par l’employeur. Il n’y a aucun indice d’un quelconque comportement ou attitude de la part du travailleur qui aurait été de nature à perturber l’examen médical auquel il était convoqué suivant la loi ou à compromettre le résultat de cet examen. De plus, on ne peut interpréter l’identification du statut d’avocat du père du travailleur comme étant pareille entrave. Le père n’a fait que répondre à une question du médecin désigné par l’employeur. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Archambault et Maxi Canada inc. (La compagnie de volailles Maxi), 2013 QCCLP 6426.

En l'espèce, le travailleur a insisté pour être accompagné d'une tierce personne lors de l'examen médical. Le médecin désigné de l'employeur a opposé un refus catégorique à la présence de ce tiers. Il s'agit du droit le plus strict du médecin évaluateur de fixer ses propres exigences. Bien que le travailleur ait manifesté, le jour même, avec un certain retard, sa volonté de se prêter à l'examen auquel il avait été convoqué, le médecin a néanmoins maintenu son refus d'y procéder. Or, le travailleur avait déjà été examiné par ce médecin antérieurement, et ce, en présence de son père qu'il l'accompagnait alors, tant à l'entrevue qu'à l'examen clinique. Il avait donc tout lieu de croire qu'une tierce personne pourrait de nouveau l'accompagner. Le médecin a justifié son refus en invoquant les antécédents du travailleur et les bandes vidéo de filature dont il avait pris connaissance depuis la dernière évaluation. Or, il ne s'agit pas de motifs reliés à la conduite du travailleur le jour de l'examen. Par ailleurs, le travailleur s'est présenté à quatre convocations médicales et seule celle du 25 mars 2013 a posé problème. Pour le tribunal, l'ensemble des circonstances ne permet pas de conclure à une entrave commise par le travailleur.

 

EBC Neilson S.E.N.C. et Gauthier, 2014 QCCLP 3415.

Selon la jurisprudence, le simple fait de réclamer la présence d'un tiers à l'examen médical ne permet pas de conclure à une entrave, lorsque l'ensemble des circonstances relatives à la demande du travailleur, son comportement et ses attitudes lors de la rencontre sont raisonnables et sans conséquence sur la sérénité de l'examen. En l'espèce, le médecin désigné par l'employeur a refusé la présence d'un tiers lors de l'examen et a refusé que le travailleur procède à l'enregistrement de l'entrevue. C'était son choix de décider ainsi. Or, le travailleur s'est déclaré prêt à procéder dans les 10 minutes qui ont suivi, le tout après avoir pris certaines informations. On ne saurait conclure que le médecin désigné n'avait plus aucune disponibilité pour procéder à l'examen, puisque celui-ci était prévu à son horaire. Ainsi, la preuve ne démontre pas la présence d'un comportement ou d'une attitude permettant d'établir une intention du travailleur d'entraver l'examen du médecin désigné par l'employeur.

 

Les Excavations Lampron ltée et Dalpé, 2015 QCCLP 3878.

Le Tribunal considère que la travailleuse n’a pas refusé de se soumettre à une évaluation. Elle désirait se faire accompagner par sa mère et c’est le médecin qui a refusé de l’examiner dans ces conditions. Étant donné le comportement du médecin lors de la première évaluation en février 2014, notamment du fait qu'il lui aurait donné une tape sur les fesses, celle-ci avait certainement une bonne raison pour se faire accompagner lors d’une deuxième évaluation devant le même médecin. Elle avait d'ailleurs avisé l’employeur de ce fait et ce dernier a préféré maintenir l’examen. Rien n'indique que la présence de la mère de la travailleuse dans le bureau du médecin aurait entravé l'examen.  

 

Manque de collaboration

Suspension de l'IRR justifiée

Massé et Signalisation Sm (fermée), C.L.P. 244539-62-0409, 27 avril 2005, L. Couture.

Le travailleur n’a pas démontré de motif valable pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé avec son médecin traitant dans le but d'obtenir un rapport final. Rien n’indique qu’il avait manifesté l’intention, avant la date de ce rendez-vous, de changer de médecin traitant.

 

Fodil et International Clothiers inc., C.L.P. 312867-31-0703, 21 juin 2007, G. Tardif.

Le travailleur a, sans raison valable, entravé l’examen médical du médecin désigné de la CSST, en refusant de collaborer et particulièrement, en refusant de répondre aux questions qu’il lui a adressées. Le questionnaire constitue une partie importante d’un examen clinique complet. Le travailleur devait s’y soumettre de la même façon qu’il devait se soumettre aux diverses manœuvres que le médecin jugeait appropriées. Il n’appartient pas au travailleur de déterminer ce qui est ou non pertinent aux fins de l’examen clinique. Il est de la responsabilité et de la compétence du médecin examinateur d’en juger. En l'espèce, rien ne démontre que le médecin désigné a exigé des réponses à des questions non pertinentes.

 

Collin et Ceres Corporation inc., C.L.P. 349461-71-0805, 9 juin 2010, C. Racine.

En refusant de se laisser toucher par le médecin de l'employeur, le travailleur a entravé cet examen, c’est-à-dire qu’il a mis des obstacles ou empêché l’examen planifié. Pourtant, la palpation des structures atteintes et les mouvements dirigés par le médecin (passifs) sont des composantes essentielles d’un bon examen et sont indispensables afin de bien cerner l’état de santé du travailleur et d’en arriver à un diagnostic approprié. L’attitude du travailleur a donc rendu cet examen inutile. En outre, le travailleur omet d’informer le médecin des raisons de son refus l’empêchant ainsi de lui expliquer la teneur de l’examen projeté et de le rassurer à ce sujet. Le refus du travailleur n’est donc pas justifié.

 

Structures DLD ltée et Fillion, 2011 QCCLP 5983.

Le travailleur a fait preuve d'un manque constant de collaboration avec les intervenants de la CSST. Il a tenu auprès d'eux des propos d'une arrogance, d'une impolitesse et d'un mépris hors du commun. Il ne s'est pas présenté à quelques reprises à ses rendez-vous chez son médecin et a cessé ses traitements de physiothérapie. De plus, il s'est servi du motif d'un éventuel déménagement à plusieurs reprises à titre d'excuse pour retarder le suivi de son dossier pour finalement ne pas déménager. Par ses agissements, il a contrevenu à plusieurs obligations. Il a compliqué le traitement de son dossier. La CLP suspend le versement de son IRR jusqu’à la date à laquelle le travailleur s'est présenté pour une évaluation médicale requise par la CSST

 

Mohammed-Mannan et Restaurant Alto, 2012 QCCLP 7013.

Le Tribunal conclut que le motif invoqué par le travailleur voulant qu’il ait de la difficulté à discuter des circonstances entourant son accident du travail ne constitue pas un motif raisonnable pour refuser de répondre aux questions ou manquer de collaboration à un examen psychiatrique réalisé, dans ce cas-ci, par le BEM. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Berrada et Commission scolaire de Montréal, 2014 QCCLP 734.

Le médecin a invité la travailleuse à retirer son voile pour procéder à l’examen des épaules. La travailleuse refuse et lui explique que les autres médecins l’ont examiné par-dessus ses vêtements. Devant le refus de la travailleuse d’enlever son voile, il lui propose que l’examen soit réalisé en présence d’une secrétaire à l’emploi de la clinique. Malgré cette suggestion, la travailleuse persiste dans son refus. Une longue discussion s’engage au terme de laquelle le médecin met fin à l’examen. Le tribunal conclut qu’on ne peut alors parler d’un refus du médecin de procéder à l’examen. Ce sont plutôt les exigences de la travailleuse, quant à la manière dont le médecin devait conduire son évaluation, qui sont à la source de la fin de la rencontre. La suspension de l’IRR était donc justifiée puisque la travailleuse a entravé son examen médical sans raison valable.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Soufiane et Via Rail Canada inc., C.L.P. 136134-72-0004, 7 octobre 2002, D. Taillon.

Le travailleur n'a pas comme tel entravé l'examen médical du médecin de l'employeur ni omis ou refusé de se soumettre à l'examen. Celui-ci n'a pas eu lieu parce que le médecin a décidé de mettre fin à l'entrevue en raison d'un problème de communication et de compréhension entre lui et le travailleur. La CSST ne pouvait suspendre le versement de l'IRR.

 

St-Germain Lambert et Sobeys (IGA Extra), C.L.P. 239011-01B-0407, 19 mars 2007, D. Gruffy.

On ne peut conclure que le travailleur a entravé l’examen médical du chirurgien orthopédiste désigné par l'employeur du seul fait que les limitations de mouvement de l’épaule droite constatées par ce médecin sont différentes de celles qui étaient constatées par d’autres médecins au dossier. Il est possible que les amplitudes de mouvement varient d’un examinateur à un autre sans que cela soit nécessairement le résultat de la mauvaise volonté de la personne examinée. L'allégation de l’employeur n’est pas prouvée et ne peut donc être retenue. Ainsi, la CSST était fondée de ne pas suspendre l’IRR du travailleur.

 

Manufacture Lingerie Château inc. et Duverglas, C.L.P. 352066-71-0806, 21 juillet 2009, G. Robichaud. 

Le travailleur n’a pas cherché à entraver l’examen ni au moment du questionnaire ni au moment de l’examen. Le travailleur s’est prêté volontiers au questionnaire et a répondu plus que par des oui ou des non, de façon à éclairer. En l’espèce, rien ne permet de considérer le travailleur comme quelqu’un qui tentait de se soustraire à ses obligations ou encore de s’approprier d’avantages auxquels il n’avait pas droit. La douleur et son expression lors d’un examen ne sauraient être considérées comme une entrave à un examen. Si elles l’étaient, elles devraient constituer une raison valable, à moins de conclure à une simulation de nature à s’approprier indûment d’avantages prévus à la loi. Au surplus, aucun autre médecin ne s’est plaint du manque de collaboration du travailleur.

 

Usinage M.E.W. et Couillard, C.L.P. 344175-04B-0804, 28 octobre 2009, M. Watkins.

La demande d'une psychiatre pour obtenir le consentement écrit de la travailleuse à l'examen médical est légitime et signer un tel consentement fait partie de l'examen. Le refus d'en signer un peut constituer, selon les circonstances, une entrave, voire même un refus de subir un examen au sens de l'article 142 s'il empêche sa tenue. Toutefois, en l’espèce, il semble que la psychiatre ait indiqué à la travailleuse qu'il n'y aurait pas d'examen sans la signature des consentements requis alors que la travailleuse désire lire les documents avant de les signer. Devant l'attitude de la psychiatre, la travailleuse quitte pour appeler son avocate et revient par la suite pour subir l'examen médical. Elle apprend par la secrétaire que la psychiatre ne fera pas l'examen. N'eût été l'escalade de l'imbroglio qui s'est développé, il y aurait eu examen de la travailleuse. Dans ces circonstances, le tribunal ne croit pas être en présence d'une entrave de la travailleuse à l'examen qui devait avoir lieu. Au surplus, il y a lieu de considérer que la situation dans laquelle s'est retrouvée la travailleuse constitue pour elle une raison valable au sens de l’article 142.2 a).

 

CHSLD Centre-Ville St-Charles Borromée et Barthold, 2014 QCCLP 456.

En l'espèce, bien que l’examen objectif ait été ponctué d’émotivité (pleurs, gémissements, haussement de ton), il reste que la travailleuse n’a pas refusé de subir l’examen du médecin de l'employeur. Comme l'indique le décideur en révision administrative, ce médecin a été capable d’émettre une opinion sur laquelle le tribunal  appuie d’ailleurs sa conclusion sur la date de consolidation de la lésion professionnelle. Il s'agit d’un examen quelque peu compliqué par l’attitude de la travailleuse, mais pas au point de conclure qu’elle l’aurait entravé.  

 

Giroux et Hôpital Jeffery Hale-Saint-Brigid's, 2017 QCTAT 4852.

Il n’y avait pas lieu de suspendre le versement de l’IRR de la travailleuse du 22 juillet au 19 août 2014. Elle n’a pas entravé un examen demandé, omis ou refusé de s’y soumettre sans raison valable. En l’espèce, la travailleuse a refusé de signer un formulaire de consentement médical se questionnant sur la mention « évaluation physique et/ou psychologique » en regard de sa lésion physique. À la suite du refus d’enlever cette mention, elle a téléphoné à son employeur sans succès et à son agente d’indemnisation. Elle a finalement accepté de signer le formulaire, mais on lui a indiqué qu’il « était trop tard » le délai de 15 minutes pour rencontrer le médecin étant expiré. Or, le prochain rendez-vous disponible n’est que le 19 août. Le Tribunal conclut que des raisons valables expliquent son questionnement initial et qu’elle a fait preuve par la suite d’une grande souplesse et collaboration pour qu’ait lieu l’examen demandé.

 

Incarcération

Suspension de l'IRR non justifiée

Bolduc et Les Constructions Bissonnette M.R.G.C. inc., C.L.P. 349315-03B-0805, 19 janvier 2010, G. Marquis.

C’est en raison d’un changement de politique intervenu au Centre de détention que le travailleur, lequel avait demandé et obtenu au préalable la permission spéciale de se rendre au rendez-vous avec un accompagnateur afin de subir l’évaluation dont la date du report avait été convenue tant avec le médecin qui a charge, la CSST qu’avec le Centre de détention, a été empêché de se soumettre à un tel examen. En outre, ce n’est que le jour même prévu pour l’évaluation médicale que le travailleur, n’en connaissant pas la date précise, a été informé que le rendez-vous était annulé. Il s’agit d’un imbroglio administratif hors du contrôle du travailleur. La suspension du paiement de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Berthelot et Rosario Poirier inc., 2012 QCCLP 1053.

Le travailleur a tenté d'obtenir la permission d'aller à son rendez-vous médical, mais le centre de détention a pour politique de refuser un tel déplacement, notamment en raison des coûts qui y sont associés. Ainsi, même si le travailleur était responsable de la situation dans laquelle il se trouvait, il n'a pas, sans raison valable, entravé un examen médical ou omis ou refusé de se soumettre à une mesure prévue à l'article 142. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Certi Auto inc. et Lavoie, 2016 QCTAT 7175.

L’absence du travailleur à son examen médical et à ses traitements de physiothérapie résulte du refus du pénitencier d’autoriser une sortie. Il y a donc lieu de conclure que l’impossibilité ne relève pas de lui et qu’on ne peut lui imputer la responsabilité de l’absence à ses traitements ou à l’examen médical requis. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.

 

Voir également :

Rheault & Fils ltée et Samson, 2015 QCCLP 2998.

Voyage ou déménagement

Suspension de l'IRR justifiée

Mac Donald et Lapointe, 2017 QCTAT 2423.

La raison invoquée par le travailleur pour ne pas se présenter à l'examen du BEM, soit un séjour à l'extérieur de la province pour assister à un mariage, soit en Colombie-Britannique, constitue à première vue, une raison valable. Cependant, l'analyse du comportement du travailleur ne permet pas de maintenir cette conclusion. D'une part, la CNESST pouvait lui demander une pièce justificative pour appuyer sa demande de report et s'assurer ainsi que tous les éléments pour l'accorder étaient présents. Le contraire reviendrait à dire que chaque fois qu'un travailleur prétend ne pas être disponible pour un examen médical, elle n'aurait qu'à agréer à la demande sans se poser de question. Un tel raisonnement ne correspond pas à l'interprétation que le Tribunal donne à l'article 142. D'autre part, le fait que le document fourni pour appuyer la demande de report n'ait été reçu qu'après le retour du travailleur n'est pas fatal, mais ce qui l'est, c'est que la copie du billet de retour du travailleur ne démontre pas qu'il a effectivement quitté le Québec au moment où il devait se présenter la première fois au BEM. La suspension de l’IRR était justifiée.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

9008-1951 Québec inc. et Cruz Marroquin, C.L.P. 398646-62B-0912, 13 mai 2010, Y. Vigneault.

Le travailleur d'origine guatémaltèque a subi un accident du travail alors qu’il occupait un emploi saisonnier au Québec. Le tribunal conclut qu’il avait une raison valable de ne pas se présenter à un examen médical demandé par l'employeur, soit son obligation de retourner au Guatemala à l'expiration de son visa de travail. La prétention de l'employeur voulant que le travailleur n'ait pas droit aux bénéfices de la loi, car son absence a pour effet de l'empêcher d'exercer ses droits, ne peut être retenue. En effet, il ne faut pas confondre les droits du travailleur avec ceux de l'employeur. En outre, la CSST a permis au travailleur de recevoir ses traitements médicaux dans son pays tout en lui imposant des conditions strictes, notamment d'avoir un suivi médical et de lui fournir des billets médicaux régulièrement, conditions qu’il a respectées. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Fermes Sunchef inc. (Les) et Morena Quintanilla, 2012 QCCLP 1195.

Au moment où l’employeur a convoqué la travailleuse à un examen médical, elle avait été expulsée du Canada et était retournée dans son pays d’origine. L’absence de la travailleuse est indépendante de sa volonté et en tenant compte de la collaboration dont elle a fait preuve tout au long du dossier, le tribunal conclut que selon la balance des probabilités, elle se serait présentée à cet examen, n’eût été sa déportation. Dès lors, il devient difficile de conclure que la travailleuse n’avait pas de motif valable et le tribunal considère que la CSST ne pouvait suspendre l'IRR au motif qu'elle a omis de se présenter à l'examen médical requis par l'employeur.    

 

Grenier et Supermétal Construction inc., 2017 QCTAT 197.

Le travailleur était à l’extérieur du pays pour un voyage humanitaire pendant un mois. Or, il avait déjà réservé son billet d’avion, avisé et obtenu l’autorisation de la Commission et une confirmation que l'employeur n’avait aucun retour progressif à lui offrir. Il avait donc un motif fort valable pour ne pas se présenter à l’examen médical demandé à la dernière minute par l'employeur. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

État de santé du travailleur

Suspension de l'IRR justifiée

Guay et Mécanique CNC 2002 inc., 2013 QCCLP 5153.

Le travailleur ne s’est pas présenté à l’examen médical requis par son employeur pour le seul motif qu’il se sentait stressé et qu’il voulait que cet examen ait lieu après son rendez-vous prévu avec son médecin. Le tribunal retient que le motif invoqué par le travailleur n’est pas une raison valable. Le comportement du travailleur équivaut à de la négligence par rapport à ses obligations en vertu de la loi. Il a omis de faire ce qu’il devait faire alors qu’il n’avait aucun empêchement. Cela justifie la suspension de son IRR.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Grenier et Pointe-Nor inc., C.L.P. 197182-08-0212, 10 octobre 2003, A. Tremblay.

Le travailleur avait un motif raisonnable pour ne pas se présenter aux examens médicaux requis par son employeur. Les conséquences psychologiques de l'accident du travail subi alors qu'il conduisait un camion, soit un stress post-traumatique dont les effets sont de l'anxiété, des attaques de panique et des phobies, étaient incapacitantes en regard du transport routier et le travailleur ne pouvait se rendre à ces examens que par avion et avec la présence d'un accompagnateur.

 

George et Maintenance Serviko inc., 2013 QCCLP 289.

Le travailleur avait une raison valable pour ne pas se présenter à son rendez-vous médical. Il souffrait d'une gastro-entérite l'empêchant de quitter son domicile et en a avisé la CSST immédiatement.

 

Gagnon et Échafaudage industriel inc., 2015 QCCLP 462.

La preuve prépondérante au dossier démontre que le travailleur avait réellement un état grippal significatif justifiant son absence lors de l'examen demandé par la CSST. À cet égard, l'article 142.2 a) n'exige pas la production d'un billet médical. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il devait effectuer plusieurs heures de route afin de se rendre à cet examen. Dans un tel contexte, la CSST n'était pas fondée à suspendre l'IRR versée au travailleur.

 

Pêcheries Marinard ltée et Dupuis, 2016 QCTAT 987.

Le travailleur avait accepté de se soumettre à l’examen médical annoncé par son employeur, mais sur recommandation de son médecin traitant il a changé d’avis, constatant lui-même sa piètre condition. Son agente d’indemnisation l’ayant, en outre, soutenu dans cette décision. Étant donné ses séquelles persistantes de traumatisme craniocérébral, des cervicalgies et le maintien du port d’un collier cervical, un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble anxieux généralisé et le long déplacement que le travailleur devait faire pour se rendre à son examen (1000 km), son médecin recommandait que l’examen soit reporté. Le Tribunal conclut que le travailleur avait une raison valable de ne pas se soumettre à l’examen et qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le paiement de son IRR.

 

Morin et Transport LGH inc., 2017 QCTAT 377.

En l'espèce, la Commission n'était pas fondée à suspendre le versement de l'IRR à compter du 18 mai 2016 jusqu'à ce que le travailleur soit finalement examiné par son médecin désigné. Le travailleur savait qu'il devait se présenter à cet examen et il en avait discuté avec l'agente d'indemnisation. Il était de bonne foi et n'a pas, de façon délibérée ou par simple négligence, omis de se présenter à l'examen. En effet, plusieurs membres de sa famille ont été victimes d’une gastro-entérite à compter du 13 mai et il a dû s'occuper de sa conjointe avant d'être atteint lui-même de la gastro-entérite à compter du 16 mai. En fin de soirée, le 18 mai, lui et sa conjointe ont réalisé qu’il avait oublié son rendez-vous. Il a donc laissé un message dans la boîte vocale de l’agente d’indemnisation vers une heure du matin pour l’en informer et lui indiquer que lui-même et toute sa famille ont été malades, et qu’il rappellerait au bureau du médecin pour prendre un nouveau rendez-vous. Il a finalement été examiné par le médecin désigné le 30 mai.

 

Raison de l’examen médical

Suspension de l'IRR non justifiée

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et Ducharme, C.L.P. 329554-05-0710, 12 mars 2008, F. Ranger.

La CSST a eu raison de ne pas suspendre l'IRR de la travailleuse qui a refusé de se soumettre à l'examen médical requis par son employeur puisque cette dernière était fondée de retenir d’une conversation téléphonique avec une représentante de l’employeur que cet examen était exigé seulement pour préparer l’audience devant la CLP. Or, même en supposant que le but visé par l’employeur en était un prévu à l’article 209, cette intention n’a aucune importance puisque ce qui compte n’est pas l’objectif qu’il poursuivait, mais bien la raison qu’il a fournie à la travailleuse pour motiver, conformément à l’article 210, son choix de requérir l’examen. Incidemment, la travailleuse a accepté d'être examinée à trois reprises par des médecins désignés par l'employeur. Ainsi, le motif qu'a fait valoir l'employeur n'était pas prévu à l'article 209.

 

Compagnie A et S... D..., 2011 QCCLP 729.

Dans le cadre d’une convocation à un examen médical, l’employeur demande au travailleur d’être à jeun depuis la veille. Cette demande vise à obtenir un échantillon de sang. Le travailleur ne se présente pas à cet examen dont il ignore le but (toxicologie ou psychiatrie). Pour le tribunal, le fait que le travailleur ne soit aucunement informé du motif d'une expertise éventuelle en toxicologie, associé au fait que le test requis demeure invasif et n'est pas obligatoirement requis pour établir le diagnostic de la lésion professionnelle ne constitue pas une omission de se présenter à un examen médical. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée. 

 

Retard du travailleur

Suspension de l'IRR non justifiée

Dieudonné et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 387510-71-0908, 13 avril 2010, S. Séguin. 

Un retard de 40 minutes découlant de l’utilisation du transport en commun constitue un motif raisonnable puisque le travailleur a fait preuve de diligence en partant deux heures trente minutes avant le rendez-vous et qu’il a communiqué à deux reprises avec le bureau du médecin. La première fois, pour demander quelle ligne d'autobus il devait prendre et la deuxième fois, pour les informer de son retard. Le médecin avait alors quitté la clinique et le travailleur n'a pu être examiné. Par conséquent, le travailleur a fait valoir un motif raisonnable pour justifier son retard et la suspension du versement de l'IRR était injustifiée.

 

Distributions Marc Boivin (2007) inc. et Capozzo, C.L.P. 405774-71-1003, 18 août 2010, R. M. Goyette.

Le retard à un rendez-vous n’est pas un motif spécifique de suspension de l’IRR spécifié à l’article 142. Cette disposition édicte que l’IRR peut être réduite ou suspendue si le travailleur entrave ou ne se présente pas à un examen médical prévu par la loi. En l’espèce, le travailleur s’est présenté au rendez-vous fixé par l’employeur. Toutefois, le médecin a refusé de réaliser l’expertise médicale du travailleur en raison de son retard de 30 minutes. Le travailleur a été ralenti par la pluie verglaçante, s’est trompé d’adresse et a eu de la difficulté à se trouver un stationnement. En outre, il a communiqué à deux reprises avec son supérieur pour vérifier les coordonnées de la clinique. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Bossé et Rebuts Solides Canadiens inc., 2015 QCCLP 1945.

Le travailleur avait un motif valable pour ne pas s'être soumis à l'examen médical. En effet, le bureau du médecin était situé dans un duplex sans stationnement adjacent ou à proximité et toutes les places de stationnement dans la rue nécessitaient une vignette pour pouvoir être utilisées. Or, le travailleur n'avait pas été informé de ce fait et la CSST ne pouvait présumer qu'il était au courant de cette pratique. Par ailleurs, malgré le retard de quelques minutes occasionné par sa méconnaissance des lieux, le travailleur a tenté d'être examiné par le médecin en demeurant sur place et en expliquant la situation à la secrétaire. De plus, il a tenté joindre son agente, mais en vain. Par conséquent, la suspension de l'IRR était non justifiée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 21 avril 2016, J. David.

Voir également : 

Domfoam International inc., C.L.P. 340738-71-0802, 17 juin 2009, F. Charbonneau. 

Bell et Les centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, 2018 QCTAT 1091.

Oubli de se présenter à l'examen médical

Suspension de l'IRR justifiée

Joseph et Levinoff-Colbex, S.E.C., C.L.P. 358278-71-0809, 29 juillet 2009, M. Zigby.

L'oubli ne constitue pas une raison valable pour ne pas se présenter à un examen médical, d'autant plus que quelques jours avant celui-ci, l'agent de la CSST avait rappelé au travailleur qu'il devait se présenter à cet examen. Cet oubli démontre une certaine insouciance de sa part. La suspension de l'IRR était, par conséquent, justifiée.

 

Ayala et Groupe Qualinet inc., 2013 QCCLP 6169.

Le 11 mai 2011, le travailleur a reçu par courrier recommandé une convocation à une expertise demandée par son employeur et  prévue le 14 mai. Le travailleur croyant que l'expertise était le 15 mai, il ne s'est pas présenté le 14. Or, le fait que le travailleur se soit trompé de date ne constitue pas une raison valable pour ne pas s'acquitter de ses obligations légales. La CSST était bien fondée de suspendre l'IRR

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Devalus et Recycan inc., C.L.P. 352421-63-0806, 12 mars 2009, J.-P. Arsenault. 

Le travailleur reconnaît avoir oublié de se présenter à son examen médical et il attribue cet oubli au fait qu'il recevait, au même moment, des soins et traitements en raison de sa lésion professionnelle. Dès qu'il a réalisé son oubli, il a été très diligent et il a pris les moyens pour se soumettre le plus rapidement possible à cet examen. L'oubli du travailleur doit être considéré comme une erreur commise de bonne foi et constitue une raison valable au sens de l'article 142. Cet oubli n'a pas eu grand effet sur le processus de réparation de sa lésion professionnelle et ne l'a prolongé d'aucune façon.

 

Calabro-Adams et Produits de Sécurité North ltée, C.L.P. 399356-63-1001, 2 août 2010, D. Martin. 

Le travailleur, qui a omis de se présenter à l'examen médical requis par la CSST le 2 novembre 2009, a fait erreur quant à la date de ce rendez-vous. Or, il avait l'intention de respecter son obligation et il a pris toutes les dispositions nécessaires afin de se rendre au lieu du rendez-vous. Il s'agit d'une erreur commise de bonne foi et il s'est conformé à ses obligations aussitôt que l'erreur de date a été portée à sa connaissance. Or, puisque le prochain rendez-vous n'avait lieu que le 9 décembre, son IRR a été suspendue jusqu'à cette date. Hormis ce délai relié à la disponibilité d'un médecin, la preuve ne révèle pas que l'omission du travailleur a eu un impact sérieux sur le traitement de son dossier. La suspension de son IRR à compter du 6 novembre 2009 n'était donc pas justifiée.

 

Decoste et Construction Gaballero, 2017 QCTAT 2749.

En l'espèce, la travailleuse a démontré un motif valable pour avoir omis de se soumettre à l'examen médical qui était requis par la Commission. En effet, elle était de bonne foi, prête à collaborer avec la Commission, mais elle a commis une erreur en pensant que la date de son examen médical était le mardi alors que c'était plutôt le lundi. Il y a absence totale de mauvaise foi de sa part et elle ne cherchait pas à éluder l'application de la loi. L'erreur de la travailleuse n'a pas influé sur le processus de réparation de la lésion professionnelle puisque la lésion était consolidée et l'examen médical visait uniquement à obtenir un avis sur les questions relatives à l'existence d'un atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, ce que le médecin a reconnu un mois plus tard.

 

Poudrier et Construction Michel Stratis inc., 2018 QCTAT 592.

Le Tribunal est d’avis que le travailleur a omis de se présenter à l’examen demandé par la Commission parce qu’il a commis une erreur de bonne foi en pensant que cet examen devait avoir lieu le mardi et non le lundi. Il n’a pas tenté de se soustraire à ses obligations légales en omettant de se présenter à l’examen.  L’erreur de bonne foi commise par le travailleur constitue une raison valable pour ne pas s’être présenté à l’examen du 8 mai 2017. La Commission n’avait donc pas à suspendre, à compter de cette date, l'IRR du travailleur. 

 

Autres

Suspension de l'IRR justifiée 

Mousseau et Les entreprises Pera, C.L.P. 355944-63-0808, 26 octobre 2009, M. Gauthier.

Le droit du travailleur au libre choix de son médecin est modulé par le fait qu’il doit informer la CSST de tout changement dans sa situation qui pourrait avoir une influence dans le traitement de son dossier. Le changement de médecin traitant constitue un élément primordial qui doit être connu de la CSST dès que le travailleur a l’intention de procéder à cedit changement. Cette information doit être transmise à la CSST aussitôt. En l’espèce, le Tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré de motif valable pour ne pas avoir informé ou transmis à la CSST un rapport médical de suivi attestant l’évolution de sa condition. Cela justifie la suspension de son IRR.

 

Gauthier et Ville de Saguenay, 2013 QCCLP 6495.

Le travailleur ne s’est pas présenté à son examen médical et invoque essentiellement le court délai lorsque convoqué par son employeur, l’absence de motif suffisant pour exiger un tel examen ainsi que la crainte que le médecin désigné par l’employeur ne soit pas neutre. Or, bien que l’article 209 ne précise aucun délai minimum à respecter pour une telle convocation, l'employeur doit aviser le travailleur dans un délai raisonnable, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'employeur avait informé verbalement le travailleur une dizaine de jours avant la date de l'examen et celui-ci a reçu une convocation écrite quatre jours avant la date de l'examen. Quant aux raisons de l'examen, le travailleur a été avisé verbalement que l'examen concernait la condition de son épaule droite et la convocation écrite énonçait un billet médical concernant les restrictions pour cette épaule. La suspension de l’IRR était justifiée puisque le travailleur n’a pas démontré l’existence d’une raison valable justifiant son absence à l’examen médical demandé par l’employeur.

 

Motamedy et Banque Royale du Canada, 2017 QCTAT 5671.

La loi impose à la travailleuse certaines obligations, dont celle de se prêter à l’évaluation médicale demandée par l’employeur auprès d’un médecin désigné. De l’avis du Tribunal, il n’était pas raisonnable, à une journée d’avis, d’avertir la Commission qu’elle n’entendait pas se présenter à l’évaluation médicale pour le motif de conflit avec un examen de mathématiques qui devait avoir lieu le lendemain de l'examen médical. La travailleuse avait tout le loisir de planifier son horaire pour être en mesure de faire la préparation de son examen et de se présenter à l’évaluation médicale demandée. Elle a fait un choix non judicieux privilégiant ses intérêts personnels au détriment de ses obligations légales. La suspension était justifiée.  

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Perron et Fini Avant-Guard inc., C.L.P. 376740-07-0904, 29 juin 2010, P. Sincennes.

Le travailleur s'est absenté du rendez-vous fixé par le médecin de l'employeur pour rencontrer son psychologue. Même si le travailleur n'a pas fait état de son état psychologique, ni des raisons pour lesquelles il ne voulait pas reporter sa rencontre avec le psychologue, il n'était probablement pas en mesure de s'objecter avec vigueur à la demande de la CSST puisqu'il prenait des médicaments lorsque celle-ci l'a informé qu'il devait se rendre au rendez-vous médical du médecin de l'employeur, sous peine de voir son IRR suspendu. Le travailleur n'a donc pas fait montre de négligence ou de désintéressement en ne se présentant pas au rendez-vous médical fixé par l'employeur. La rencontre avec sa psychologue avait été fixée bien avant la convocation de l'employeur et elle revêtait un caractère important sinon urgent en raison de l'état de santé du travailleur. De plus, l'employeur avait été informé de sa non-disponibilité. Le travailleur avait donc une raison valable pour ne pas se présenter à l'examen médical.

 

Barkley et Service Sani-Tri, 2011 QCCLP 2578.

Le travailleur n'a jamais refusé de se soumettre à l'examen requis par l’employeur. Au contraire, il a fait toutes les démarches qu'on lui a demandées pour compléter son dossier afin de se présenter à l'examen. Il a surtout mis de côté sa phobie de l'avion pour satisfaire à la demande de son employeur. Cependant, peut-être à cause de son stress, il a oublié les billets chez lui et il n'avait pas le temps d'aller les chercher et revenir à temps. Le travailleur avait un motif raisonnable de ne pas se présenter à l'examen médical. Le travailleur s'est présenté par la suite pour subir cet examen.

 

Dupont et Via Rail Canada inc., 2011 QCCLP 6801.

Le travailleur doit se présenter à un examen médical, mais le jour venu, son auto ne démarre pas. Il téléphone au médecin pour demander de déplacer le rendez-vous, ce qui est impossible, et tente de rejoindre l'employeur pour l'informer de la situation. Le comportement du travailleur démontre sa bonne foi. Il s'est comporté de façon prudente et raisonnable en prévenant le médecin désigné de l'employeur et en tentant d'informer son employeur. Le travailleur n'a pas refusé de se présenter à l'examen médical. Il avait confirmé sa présence à l'examen médical à son employeur, mais il a connu des problèmes mécaniques avec son auto le jour de l'examen, une situation sur laquelle il n'avait pas de contrôle et qui ne lui permettait pas de se présenter à l'examen à l'heure et au lieu déterminés. Le travailleur avait une raison valable de ne pas s’être présenté à l'examen.

 

Vachon et Arrondissement Ville-Marie, 2017 QCTAT 2776.

Lors d'un premier examen exigé par l'employeur, la travailleuse n'avait pas eu à signer des documents, il était donc légitime qu'elle veuille obtenir des informations sur cette pratique et ses implications, et lire les documents avant de les signer. Or, plutôt que de mettre fin à l'examen, le médecin aurait pu y procéder sans la signature de la travailleuse, une telle démarche n'étant pas exigée par tous les experts. Le seul motif pour lequel l'examen n'a pas eu lieu est le refus du médecin d'y procéder. La suspension de l’IRR n’était donc pas justifiée.