51. Abandon d'un emploi

 

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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313 al. 1, c. 27

Le travailleur qui occupe à temps plein un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du professionnel de la santé qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

Le premier alinéa ne s'applique que si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.

 

Ancienne version

Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

 

L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021

 

 

Généralités

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Pour qu’un travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, les conditions prévues à la loi doivent être rencontrées, à savoir : le travailleur occupe à plein temps un emploi convenable; le travailleur abandonne cet emploi dans les deux ans suivant le début d’exercice; le travailleur abandonne cet emploi selon l’avis du médecin qui en a charge; le m …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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