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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313 al. 1, c. 27
Le travailleur qui occupe à temps plein un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du professionnel de la santé qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
Ancienne version
Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021
Généralités
Consulter la page GénéralitésPour qu’un travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, les conditions prévues à la loi doivent être rencontrées, à savoir : le travailleur occupe à plein temps un emploi convenable; le travailleur abandonne cet emploi dans les deux ans suivant le début d’exercice; le travailleur abandonne cet emploi selon l’avis du médecin qui en a charge; le m …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Allégation d'une rechute, récidive ou aggravation
- Occuper à temps plein un emploi convenable
- Abandonner l'emploi convenable dans les deux ans suivant le début d'exercice
- Abandonner l'emploi convenable selon l'avis du médecin qui a charge
- Le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper l'emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
Illustrations
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Références et doctrine
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