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51. Abandon d'un emploi Interprétation

Allégation d'une rechute, récidive ou aggravation

Lorsque le travailleur exerce un emploi convenable, il arrive que la CNESST traite le dossier sous l’angle de l’admissibilité d’une rechute, récidive ou aggravation (RRA). Si la preuve soumise le permet ou si le travailleur allègue l’impossibilité d’exercer cet emploi et qu’il l’a abandonné, la jurisprudence considère que le Tribunal peut procéder à l’analyse du dossier en vertu de l’article 51.

Suivi :

Révision pour cause rejetée, C.A.L.P. 75721-62-9512, 20 août 1997, R. Brassard.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000660-033, 23 février 2004, j. Borenstein.

Voir cependant :

Occuper à temps plein un emploi convenable

L’expression « occuper à plein temps » n’a été interprétée que dans quelques décisions.

Abandonner l'emploi convenable dans les deux ans suivant le début d'exercice

La condition personnelle

La jurisprudence retient qu’il n’est pas nécessaire que les problèmes de santé justifiant l'abandon de l'emploi convenable soient en relation avec la lésion professionnelle du moment que cette condition personnelle existait avant que l’emploi convenable ne soit déterminé.

Voir cependant :

Interruption de la période de deux ans

Abandonner l'emploi convenable selon l'avis du médecin qui a charge

Moment où l'avis du médecin qui a charge doit être émis

Selon la jurisprudence, il est généralement établi que l’avis du médecin doit être antérieur à l’abandon de l’emploi convenable pour que le tribunal puisse conclure que le travailleur a abandonné cet emploi en raison de cet avis.

Voir également :

Lacharité et Pantapil Ltée, C.A.L.P. 48869-62-9302, 5 juillet 1995, Y. Tardif.

Kalaydjian et 130578 Canada inc. (fermé), C.A.L.P. 72779-60-9509, 25 juin 1997, A. Leydet.

Grenier et Grands Travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01B-0011-C, 14 janvier 2003, L. Desbois.

Transport F. Boisvert Div. Bergeron et Chamberland, C.L.P. 357216-08-0809, 24 novembre 2009, P. Prégent.

Toutefois, dans certains cas, le Tribunal conclut que le travailleur récupère son droit à l’IRR même si le médecin qui a charge du travailleur produit l’avis médical après l’abandon de l’emploi convenable.

Suivi :

Requête en révision pour cause rejetée, C.A.L.P. 75721-62-9512, 20 août 1997, R. Brassard.

D'autres décideurs considèrent que l'avis du médecin qui a charge du travailleur puisse être postérieur à l'arrêt de travail, s'il est émis de façon contemporaine à la date d'abandon.

L'abandon doit être spécifique à l'emploi convenable

La jurisprudence mentionne que l’abandon doit être lié à une incapacité d’exercer raisonnablement l’emploi convenable ou l’emploi convenable doit comporter un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

Le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper l'emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique

L'avis du médecin qui a charge doit être motivé

La jurisprudence exige que le médecin qui a charge du travailleur motive son avis en fournissant les informations sur lesquelles il fonde sa recommandation d’abandonner l’emploi convenable. La simple allégation d’incapacité du travailleur est insuffisante.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000660-033, 23 février 2004, j. Borenstein.

Voir également :

Métro Richelieu 2000 inc. et Tremblay, C.L.P. 239383-71-0407, 14 décembre 2005, A. Suicco.

Godbout et Ministère des Transports, 2011 QCCLP 5753.

Venne et Albert Dumais inc., 2012 QCCLP 7092.

C. H. Université de Montréal et Royer, 2013 QCCLP 2882.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 566.

Force probante de l'avis émis par le médecin qui a charge

Pour le Tribunal, l’opinion du médecin qui a charge aura une force probante d’autant plus grande si elle est corroborée par une preuve médicale ou testimoniale largement prépondérante.

L'avis du médecin qui a charge constitue une preuve prima facie de l'incapacité

La jurisprudence considère que l’avis du médecin qui a charge recommandant l’abandon de l’emploi convenable ne peut être traité par la CNESST comme un avis susceptible d’être contesté selon la procédure d’évaluation médicale. Cet avis ne constitue qu’une preuve prima facie de l'incapacité du travailleur à exercer l'emploi convenable. Cette opinion peut donc être contredite par une preuve contraire prépondérante.