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. 51. Abandon d'un emploi

Pour qu’un travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, les conditions prévues à la loi doivent être rencontrées, à savoir :

  • le travailleur occupe à plein temps un emploi convenable;
  • le travailleur abandonne cet emploi dans les deux ans suivant le début d’exercice;
  • le travailleur abandonne cet emploi selon l’avis du médecin qui en a charge;
  • le médecin qui a charge est d’avis que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
Lauzon et Transport Sonar inc., C.A.L.P. 33581-64-9111, 27 juillet 1993, J. L’Heureux.

L’article 51 est une disposition d’exception qui permet de faire revivre un droit autrement éteint. Des conditions ont été spécifiquement prévues pour encadrer cette mesure et elles doivent être appliquées comme telles. En l'espèce, comme le travailleur n'a jamais consulté de médecin, à aucune étape du dossier, il n’y a aucune ouverture possible quant à l’application de l'article 51.

 

Les décideurs expriment ces paramètres d'application de l’article 51 sous différentes formes.

Auger et Jeno Newman & Fils inc., C.L.P. 110873-64-9902, 14 juillet 1999, L. Couture.

Le Tribunal fait la nomenclature des conditions de la manière suivante :

  1. Occuper un emploi convenable à plein temps;
  2. L’abandonner dans les deux ans de sa détermination;
  3. Suite à l’avis du médecin qui a charge qui juge que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure de l’exercer.

 

 

Grenier et Grands travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01B-0011-C, 14 janvier 2003, L. Desbois.

 

Plusieurs décideurs mentionnent qu’un travailleur récupérera son droit à l’IRR si :

- Il abandonne un emploi convenable dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l’exercer à plein temps;
- Il abandonne son emploi convenable selon l’avis de son médecin;
- L’avis du médecin est à l’effet que :
   - Le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable;
   Ou
   - L’emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

 

 

Lafrenière et Bellai & Frères ltée, 2013 QCCLP 4816.

D’autres décideurs indiquent que l’article 51 de la loi prévoit quatre conditions d’ouverture pour s’appliquer, soit :

- Occuper à plein temps un emploi convenable;
- Abandonner cet emploi dans les deux ans suivant le début d’exercice;
- Abandonner cet emploi suivant l’avis du médecin qui a charge;
- Obtenir un avis du médecin qui a charge à l’effet que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

 

 

Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la décision relative à l’emploi convenable ait été contestée. Le Tribunal doit prendre pour acquis que l’emploi est convenable.

Christina Canada inc. et Paredes,[1994] C.A.L.P. 15.

Cet article ne s'applique qu'au travailleur qui occupe un emploi convenable et non à celui qui occupe son emploi initial adapté ou un emploi équivalent.

 

Auger et Jeno Neuman & Fils inc.,C.L.P. 110873-64-9902, 14 juillet 1999, L. Couture.

Quant aux conditions d'ouverture de l'article 51, il faut tenir pour acquis que l'emploi est convenable, autrement cela équivaudrait à remettre en question la décision ayant déterminé cet emploi ainsi que celle établissant la capacité du travailleur à l'exercer, ce qui irait à l'encontre du principe de la stabilité juridique des décisions rendues.

 

Danis et Cedhar Gestion inc.,2014 QCCLP 6581.

Les conditions d’ouverture prévues à l’article 51 n’exigent pas que le travailleur ait contesté préalablement la décision déterminant l’emploi convenable.