- Gaudreault et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 336046-62C-0712, 17 décembre 2008, M. Auclair.
Suivant l’article 52 de la loi, l’IRR des travailleurs qui perçoivent un revenu d’un nouvel emploi, et ce, peu importe que leur lésion ne soit pas consolidée (article 46), qu’ils soient en réadaptation (article 47), qu’ils soient en période de recherche d'emploi (article 48) ou en période de recherche d'emploi convenable (article 49 al. 2), voient leur IRR réduite des revenus nets tirés de ce nouvel emploi.
L’objectif de l'article 52 est d'éviter une situation où un travailleur pourrait recevoir une double indemnisation dans la mesure où il perçoit un revenu de travail alors qu'il a droit à une IRR.
- Lévesque et Société Parc-Auto du Québec, C.L.P. 160194-31-0104,12 février 2002, P. Simard.
À toute fin que de droit, la mesure générale prévue à l'article 52 permet de s'assurer que le travailleur ne reçoive pas, pour une période donnée, une double indemnisation. On lui verse plutôt les sommes qu'il a le droit de recevoir en tenant compte du revenu net retenu qu'il perçoit pour une prestation de travail différente de celle qu'il fournissait avant sa lésion professionnelle, en l'occurrence un travail à plein temps versus un travail à temps partiel.
Si un travailleur occupe un nouvel emploi, son IRR est réduite du revenu net qu'il tire de celui-ci, malgré le fait que :
A contrario, l'article ne s'applique plus une fois que l'emploi convenable a été déterminé, que le travailleur a la capacité de l'exercer et que l'année de recherche d'emploi a pris fin.
L'IRR payable en vertu des articles 46, 47, 48 et 19 al. 2 est l'IRR intégrale ou « pleine » déterminée en vertu de l'article 45.