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52. Nouvel emploi Interprétation

Notion de « Nouvel emploi »

Autre emploi

La jurisprudence interprète la notion de « nouvel emploi » de manière à inclure le cas du travailleur exerçant un emploi différent de son emploi convenable mais qui le deviendra par la suite. Cette notion inclut également un second emploi non déclaré lors de sa lésion professionnelle et qu'il n'a pas cessé d'exercer à la suite de celle-ci. Enfin, elle couvre également un emploi différent de son emploi prélésionnel même s'il l'a déjà exercé dans le passé.

Suivi :

Révision rejetée, 15 septembre 1999, M. Billard.

Requête en révision judiciaire rejetée,  C.S. Montréal, 500-05-054302-995, 16 mars 2000, j. Flynn.

Retour à temps partiel ou retour progressif

Lorsque le travailleur retourne à son emploi prélésionnel, mais à temps partiel ou de manière progressive, les revenus tirés de cet emploi peuvent être déduits de son IRR en vertu de l’article 52 même s’il ne s’agit pas strictement parlant d’un « nouvel emploi ».

La jurisprudence interprète la notion de « nouvel emploi » de manière à inclure le cas du travailleur exerçant chez un employeur des tâches légères différentes de celles de son emploi prélésionnel.

Cette notion couvre également l'exercice à temps partiel d'une partie seulement des tâches de l'emploi prélésionnel de même que l'exercice de l'emploi habituel mais à temps partiel et le retour progressif à l'emploi prélésionnel.

Exercice de tâches légères différentes de celles de l'emploi prélésionnel

Exercice d'une partie seulement des tâches de l'emploi prélésionnel à temps partiel

Exercice de l'emploi prélésionnel à temps partiel

Suivi :

Révision rejetée, 18 mars 2004, A. Suicco.

Exercice de l'emploi convenable à temps partiel

Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 52 s’appliquent lorsque le travailleur occupe à temps partiel l’emploi convenable qui lui a été déterminé par la CNESST, étant donné son incapacité à exercer à temps plein cet emploi, et ce, à cause d’une limitation fonctionnelle découlant de la lésion. Ainsi, dans les circonstances, conformément à l’article 52, il faut tenir compte du revenu réel de travail et réduire, en conséquence, l’IRR versée au travailleur.

Cependant, si c'est par choix personnel et non en raison de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle que le travailleur exerce l'emploi convenable à temps partiel, l'exercice de cet emploi convenable à temps partiel ne sera pas considéré comme l'exercice d'un nouvel emploi au sens de l'article 52.

Voir également :

Guillemette et R.T.C. Garage, C.L.P. 181751-32-0203, 20 février 2004, M.-A. Jobidon. 

Retour progressif à l'emploi prélésionnel

« Nouvel emploi » exclut l'emploi convenable exercé à temps plein

Selon la jurisprudence, la notion de « nouvel emploi » exclut l’emploi convenable exercé à temps plein. L'article 52 ne s'applique plus une fois que l'emploi convenable a été déterminé, que le travailleur a la capacité de l'occuper à temps plein et que l'année de recherche d'emploi a pris fin.

Activités exercées à titre gratuit

Selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, bien que les activités soient exercées à titre gratuit ou sans salaire, le Tribunal leur attribue une valeur pécuniaire. En conséquence, ces activités deviennent un « nouvel emploi » au sens de l’article 52. Pour déterminer le revenu net qui sera soustrait de l’IRR, le tribunal retient différents moyens pour attribuer un salaire à cette prestation de travail.
Dans d’autres circonstances, le tribunal conclut être en présence d’une activité bénévole n’ayant pas de valeur pécuniaire. En l’absence de salaire, il ne s’agit pas d’un « nouvel emploi ». En conséquence, l’article 52 ne s’applique pas.

Revenus visés par l'article 52

Revenu d'entreprise

La jurisprudence retient qu’un revenu net d’entreprise est assimilé à un revenu d’emploi aux fins de l’application de l’article 52.

Voir également :

Ville de Châteauguay et Cadotte, C.A.L.P. 62995-62-9409, 21 janvier 1997, J. L’Heureux.

Revenu gagné comme travailleur autonome

La jurisprudence établit qu’un revenu net perçu comme travailleur autonome est assimilé à un revenu d’emploi aux fins de l’application de l’article 52.

Revenu gagné avant l'admissibilité de la lésion

Revenus non visés par l'article 52

La jurisprudence considère ne pas être en présence d’un salaire lorsque les sommes ne sont pas versées en contrepartie d’une prestation « réelle » de travail.

Indemnité supplémentaire prévue à la convention collective

Allocation de retraite

Commissions et montants versés pour des vacances

Méthodes de calcul privilégiées

Le libellé de l’article 52 est muet en ce qui concerne la méthodologie pour effectuer le calcul requis par cet article. La jurisprudence permet de constater que la méthode choisie est au cas par cas.