Interprétation

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. 52. Nouvel emploi

Notion de « Nouvel emploi »

Autre emploi

La jurisprudence interprète la notion de « nouvel emploi » de manière à inclure le cas du travailleur exerçant un emploi différent de son emploi convenable mais qui le deviendra par la suite. Cette notion inclut également un second emploi non déclaré lors de sa lésion professionnelle et qu'il n'a pas cessé d'exercer à la suite de celle-ci. Enfin, elle couvre également un emploi différent de son emploi prélésionnel même s'il l'a déjà exercé dans le passé.

Labrosse et Francine Lehoux enr.,[1996]  C.A.L.P. 1632.

L'article 52 s’applique lorsqu'une travailleuse occupe un emploi de chauffeur de taxi durant la période qui précède la consolidation de sa lésion professionnelle. En effet, il s'agit d'un « nouvel emploi », car la travailleuse occupait l'emploi de chauffeuse de taxi bien avant qu'il soit retenu à titre d'emploi convenable par la CSST.

 

Dorelas et Ville de Montréal, C.A.L.P. 61056-60-9407, 17 mars 1997, S. Di Pasquale.

Avant l’accident du travail, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à la propreté et à l’entretien dans les parcs de la Ville de Montréal et elle travaille, sur appel, environ un soir par semaine, comme préposée aux bénéficiaires. Après avoir subi un accident du travail, la travailleuse est incapable d'accomplir son travail habituel de préposée à la propreté et à l'entretien. Par contre, pendant la période où elle reçoit une IRR, la travailleuse dispose de plus de temps pour travailler comme préposée aux bénéficiaires. Entre le 24 janvier 1991 et le 25 juillet 1992, elle a travaillé quelque 800 heures. Cet emploi de préposée aux bénéficiaires peut être considéré comme un nouvel emploi au sens de l'article 52 à compter de la date de l'accident du travail. Ainsi, la CSST peut réduire l'IRR du revenu net tiré de cet emploi.

 

Suivi :

Révision rejetée, 15 septembre 1999, M. Billard.

Requête en révision judiciaire rejetée,  C.S. Montréal, 500-05-054302-995, 16 mars 2000, j. Flynn.

Dubé et Produits American Biltrite Canada ltée, C.L.P. 109950-05-9902, 2 juillet 1999, M. Allard.

L'IRR du travailleur doit être réduite du revenu net tiré de l'emploi de chauffeur de taxi. Cet emploi constitue un nouvel emploi au sens de l'article 52 même si le travailleur l'a exercé dans le passé. Il s'agit d'un nouvel emploi, dans le sens d'un emploi autre et exercé postérieurement à la survenance de la lésion professionnelle, par rapport à l'emploi prélésionnel d'homme de service.

 

Retour à temps partiel ou retour progressif

Lorsque le travailleur retourne à son emploi prélésionnel, mais à temps partiel ou de manière progressive, les revenus tirés de cet emploi peuvent être déduits de son IRR en vertu de l’article 52 même s’il ne s’agit pas strictement parlant d’un « nouvel emploi ».

La jurisprudence interprète la notion de « nouvel emploi » de manière à inclure le cas du travailleur exerçant chez un employeur des tâches légères différentes de celles de son emploi prélésionnel.

Cette notion couvre également l'exercice à temps partiel d'une partie seulement des tâches de l'emploi prélésionnel de même que l'exercice de l'emploi habituel mais à temps partiel et le retour progressif à l'emploi prélésionnel.

Exercice de tâches légères différentes de celles de l'emploi prélésionnel

Rivard et Imprimeries Québécor inc., C.A.L.P. 74150-64-9510, 6 janvier 1997, L. Thibault.

La travailleuse, qui retourne à des tâches allégées à temps partiel sur les recommandations de son médecin, occupe un nouvel emploi au sens de l'article 52. Elle a droit à une IRR réduite des revenus nets qu'elle retirait de cet emploi.

 

Exercice d'une partie seulement des tâches de l'emploi prélésionnel à temps partiel

Lebrasseur et Construction Charles Quesnel inc., C.L.P. 250387-08-0412, 15 juin 2005, P. Prégent.

En se référant aux dispositions de l’article 52, la CLP doit interpréter et inclure dans la notion de « nouvel emploi » l'exercice à temps partiel d'une partie des tâches habituellement exercées par le travailleur.

 

Exercice de l'emploi prélésionnel à temps partiel

Hamel et Sobeys Québec, C.L.P. 146964-61-0009, 27 mars 2001, L. Nadeau.

Lorsque le travailleur retourne à son travail habituel, mais à raison de trois jours par semaine, avant que sa lésion professionnelle soit consolidée, il n'occupe pas comme tel un « nouvel emploi ». Cependant, aucune disposition de la loi ne prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d’un travailleur. Ainsi, la seule disposition pouvant recevoir application est l’article 52, même si cela exige d’interpréter la notion de « nouvel emploi » comme incluant l’exercice de son emploi prélésionnel, mais à temps partiel, et ce, pour les raisons suivantes : l’objectif de la loi n’est pas le cumul d’un salaire et une pleine IRR; tous les travailleurs qui reçoivent une IRR, qu'ils soient consolidés, en réadaptation, en période de recherche d'emploi ou d'emploi convenable et qui perçoivent en même temps un revenu d'emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l'article 52 et rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel. L'IRR du travailleur doit donc être réduite de son revenu net d'emploi.

 

Laporte et Brake Parts Canada inc. Montréal, C.L.P.195097-72-0211, 11 juin 2003, P. Perron.

La lésion professionnelle de la travailleuse n’est pas consolidée, mais son médecin traitant autorise un retour aux tâches habituelles de travail à raison de trois jours par semaine. L’article 52 s’applique et la notion de « nouvel emploi » doit être interprétée comme incluant l’exercice de l’emploi prélésionnel mais à temps partiel.

 

Suivi :

Révision rejetée, 18 mars 2004, A. Suicco.

Exercice de l'emploi convenable à temps partiel

Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 52 s’appliquent lorsque le travailleur occupe à temps partiel l’emploi convenable qui lui a été déterminé par la CNESST, étant donné son incapacité à exercer à temps plein cet emploi, et ce, à cause d’une limitation fonctionnelle découlant de la lésion. Ainsi, dans les circonstances, conformément à l’article 52, il faut tenir compte du revenu réel de travail et réduire, en conséquence, l’IRR versée au travailleur.

Cependant, si c'est par choix personnel et non en raison de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle que le travailleur exerce l'emploi convenable à temps partiel, l'exercice de cet emploi convenable à temps partiel ne sera pas considéré comme l'exercice d'un nouvel emploi au sens de l'article 52.

Charrois et Supermarché Larochelle,[1997] C.A.L.P. 18.

L’emploi de gardien de sécurité constitue un emploi convenable, mais la preuve démontre qu’en raison de ses limitations fonctionnelles le travailleur est incapable d'exercer les fonctions de gardien de sécurité à temps plein. Le travailleur a droit à l’IRR tant qu'il est incapable d'exercer son emploi convenable à plein temps. Comme l’article 52 le précise, l’IRR sera réduite du revenu net que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe.

 

Forget et Anjou Arroseur automatique (fermé),C.L.P. 230540-64-0403, 2 mai 2005, R. Daniel.

Un emploi convenable a été déterminé par la CSST et le revenu annuel estimé de cet emploi est de 22 940 $. Le travailleur a refusé des offres d’emploi convenable à temps plein susceptibles de générer le revenu brut annuel fixé à 22 940 $. Le travailleur a plutôt choisi d’occuper un emploi convenable à temps partiel, comme chauffeur d’autobus scolaire dont le salaire annuel est d’environ de 12 000 $. La preuve démontre que le travailleur a la capacité physique d'occuper à plein temps son emploi convenable, et ce, malgré la présence de limitations fonctionnelles. L’emploi occupé par le travailleur est bien un emploi convenable et c’est uniquement en raison de la volonté de ce dernier s'il travaille qu'à temps partiel. Un emploi convenable ne constitue pas un nouvel emploi au sens de l'article 52. La CSST était donc justifiée de calculer le revenu sur une base annuelle de 40 heures par semaine. À la fin du processus de réadaptation professionnelle, lorsqu'un emploi convenable est déterminé, seule subsiste l'IRR réduite et non l'IRR versée en vertu de l'article 45, découlant de l'incapacité du travailleur à occuper son emploi lors de la survenance d'une lésion professionnelle. Or, les dispositions de l'article 52 ne trouvent pas application puisqu'elles ne réfèrent aucunement au premier alinéa de l'article 49.

 

Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermé),C.L.P. 291020-63-0605, 17 mai 2007, D. Besse.

L'emploi de surveillant d'élèves que le travailleur occupe depuis 2001, soit avant la consolidation de sa lésion, est un emploi qui ne peut être occupé à plein temps, car premièrement le travailleur n’a pas la capacité de travailler plus de 4 heures par jour (ou 20 heures par semaine) et deuxièmement parce que cet emploi n’est pas disponible pendant l’été, les fêtes de fin d’année et la période de relâche scolaire. Cependant, cet emploi respecte les critères de l'emploi convenable énoncés à l'article 2 de la loi. En octobre 2005, la CSST désigne ce « nouvel emploi » comme étant un emploi convenable. Toutefois, la définition d'emploi convenable doit être lue avec les dispositions relatives au droit à l'IRR. En l'espèce, le revenu annuel estimé retenu par la CSST est basé sur le taux horaire de 15,24 $ pour 20 heures par semaine, à raison de 52 semaines par année. Or, ce revenu ne correspond pas à la réalité puisque cet emploi n'existe pas à plein temps, compte tenu du calendrier scolaire. Dans les circonstances, le tribunal conclut que l'emploi de surveillant d'élèves n’est pas un emploi convenable que le travailleur est capable d'occuper à plein temps; il a donc droit à l'IRR en vertu de l'article 47. Toutefois, la CSST devra tenir compte de son revenu réel d'emploi et réduire, en conséquence, l'IRR qu'elle lui verse, conformément à l'article 52.

 

Voir également :

Guillemette et R.T.C. Garage, C.L.P. 181751-32-0203, 20 février 2004, M.-A. Jobidon. 

Retour progressif à l'emploi prélésionnel

Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada), C.L.P. 201581-64-0303, 27 octobre 2004, M. Montplaisir.

Le calcul de l'IRR à laquelle le travailleur a droit durant un retour progressif à son emploi prélésionnel est conforme à la loi. La CSST en appliquant l'article 52 évite la situation où le travailleur pourrait recevoir une double indemnisation dans la mesure où il perçoit un revenu alors qu'il a droit à une IRR.

 

Morin et Service Correctionnel du Canada, C.L.P. 245171-64-0410, 24 mai 2005, R. Daniel.

L'article 52 s'applique lors d'un retour au travail progressif dans l'emploi prélésionnel.

 

« Nouvel emploi » exclut l'emploi convenable exercé à temps plein

Selon la jurisprudence, la notion de « nouvel emploi » exclut l’emploi convenable exercé à temps plein. L'article 52 ne s'applique plus une fois que l'emploi convenable a été déterminé, que le travailleur a la capacité de l'occuper à temps plein et que l'année de recherche d'emploi a pris fin.

Bruneau et Centre hospitalier d'Youville, C.A.L.P. 07218-05-8804, 21 février 1991, C. Demers.

Un emploi convenable ne constitue pas un nouvel emploi au sens de l'article 52 et cet article ne s'applique pas lorsqu'un travailleur occupe un emploi convenable.

 

Hôpital Ste-Justine et Paquin, [1994] C.A.L.P. 1015.

La notion de « nouvel emploi » n'est pas définie par la loi tandis que l'expression « emploi convenable » est définie et reprise dans plusieurs articles de la loi. À la lumière de ces observations, on peut donc supposer que le législateur, en changeant de vocabulaire pour l'utilisation de nouveaux mots, voulait signifier une autre réalité. La déduction qui s'impose est que l'intention du législateur était de qualifier de nouvel emploi, tout emploi récemment exercé, à l'exception de l'emploi convenable.

 

Duval et Ville de St-Léonard, C.L.P. 83899-63-9611, 18 juillet 2000, S. Di Pascale (décision accueillant la requête en révision).

L’emploi convenable ne saurait constituer le « nouvel emploi », dont il est question à l'article 52.

 

Gaudreault et Emballages Mitchell Lincoln ltée,C.L.P. 336046-62C-0712, 17 décembre 2008, M. Auclair.

L’emploi de gérant de commerce de détail est désigné par la CSST comme un emploi convenable. Cependant, bien que le travailleur ait la capacité d’exercer cet emploi convenable, il est en désaccord avec ce choix. Par conséquent, pendant son année de recherche d’emploi, le travailleur trouve un « nouvel emploi », au sens de l’article 52, comme représentant au service de la clientèle dans une institution bancaire. Puisque le travailleur n’occupe pas l’emploi convenable, il demande qu’à la fin de la période de recherche d’emploi, tel que le prévoit l’article 52, son IRR continue d’être réduite du revenu qu'il tire de son nouvel emploi, et ce, plutôt que d’appliquer les dispositions de l’article 49 voulant que l’IRR soit réduite du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé. La décision rendue par la CSST concernant l’emploi convenable doit être maintenue car le travailleur a la capacité d’exercer cet emploi à plein temps qui est, en plus, disponible. La demande du travailleur de substituer la méthode de calcul prévue à l’article 49 par celle prévue à l’article 52 est rejetée. L'article 52 se veut une mesure d'application particulière qui s'ajoute aux règles générales édictées aux articles 46, 48 et 49. Ces dispositions doivent se lire et s'interpréter dans leur ensemble, les unes à la lumière des autres.

 

Lessard et Excavations G. Larouche inc., 2011 QCCLP 2963.

Les dispositions de l’article 52 ne peuvent pas s’appliquer, puisqu'il a été établi que l'emploi visé par cet article est un emploi différent de l'emploi convenable déterminé par la CSST.

 

Sauvageau et Entreprises de construction Profil inc.,2013 QCCLP 5076.

Avant que sa lésion ne soit consolidée, le travailleur trouve un emploi dans l’industrie de la construction à raison de quatre heures par jour et ayant les caractéristiques d’un travail léger. Le travailleur désire que la CSST désigne ce « nouvel emploi » comme un emploi convenable, puisqu’il tient à conserver les avantages liés à cette industrie. Toutefois, cet emploi ne peut pas être reconnu comme un emploi convenable, car il ne correspond pas à la définition d’emploi convenable. Le travailleur n’est pas intéressé par l’emploi convenable déterminé par la CSST qui est celui d’assembleur de matériel électronique. Il désire pouvoir poursuivre l’emploi qu’il occupe à temps partiel. Par conséquent, il demande que la CSST, conformément à l’article 52, continue de réduire de son IRR le revenu qu’il tire de son nouvel emploi plutôt que d’appliquer l’article 49, lequel stipule que l’IRR est réduite du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé. Étant donné que le travailleur a la capacité d’exercer à plein temps l’emploi convenable, le tribunal rejette la demande du travailleur car y souscrire mènerait notamment le tribunal à substituer une méthode de calcul par une autre. Les dispositions de la loi relatives à l’IRR doivent se lire et s’interpréter les unes par rapport aux autres.

 

Activités exercées à titre gratuit

Selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, bien que les activités soient exercées à titre gratuit ou sans salaire, le Tribunal leur attribue une valeur pécuniaire. En conséquence, ces activités deviennent un « nouvel emploi » au sens de l’article 52. Pour déterminer le revenu net qui sera soustrait de l’IRR, le tribunal retient différents moyens pour attribuer un salaire à cette prestation de travail.

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Jeca, T.T. Montréal, 500-63-000001-95, 10 avril 1995, j. Saint-Arnaud.

La CSST reproche à la travailleuse une infraction prévue à l’article 463 de la loi. Le Tribunal du travail interprète l’expression « nouvel emploi » comme étant un emploi exercé chez un autre employeur que celui pour qui le travailleur exécutait un travail lorsqu'il fut victime de la lésion professionnelle, et ce, peu importe qu'il s'agisse ou non d'un emploi de même nature que celui antérieurement exercé. Par ailleurs, le Tribunal ajoute que non seulement ce nouvel emploi peut être exercé à temps partiel, de manière temporaire ou sporadique, mais en plus, selon le libellé de l’article 52, rien n'indique que le travailleur doive occuper un emploi rémunéré. En effet, le Tribunal du travail est d’avis que le fait que la personne ne reçoive pas de rémunération n’est pas décisif pour appliquer les dispositions de l’article 52, car l’article 13 de la loi prévoit qu’une personne qui exécute bénévolement un travail est considérée comme un travailleur et, à certaines conditions, bénéficie des dispositions de la loi. Le tribunal indique qu’il faut plutôt se demander si le « travail » du bénéficiaire d’IRR présente une valeur pécuniaire. Dans le cas du bénéficiaire d’IRR qui participe de façon active aux activités de l’entreprise de son conjoint, l’objectif est de faire un profit et de rentabiliser l’entreprise. Par conséquent, son implication peut influencer les avantages monétaires pouvant être retirés, lesquels bénéficieront au foyer et, ce faisant, le bénéficiaire d’IRR profitera indirectement des fruits de son travail. Toutefois, il est difficile de pouvoir « apprécier la valeur pécuniaire d’une activité bénévole ». 

 

Bérubé et Transport SN, 2014 QCCLP 6835.

La CSST réclame au travailleur un trop-perçu, car ce dernier a gagné des revenus d’emploi sans les divulguer à la CSST, et ce, tout en recevant intégralement son IRR. Le travailleur confirme avoir fait certains travaux d’entretien dans des logements appartenant à son propriétaire pour lesquels il n’a pas reçu de paye ou d’argent de la part de son propriétaire. Le travailleur indique qu’il ne s’agissait pas d’un emploi, mais d’un « échange de bons services » et en contrepartie, selon le nombre d'heures accomplies, il a bénéficié d’une compensation applicable au coût du loyer. Le travailleur devait être disponible tous les jours pour s'occuper de l'entretien de 44 logements répartis dans une dizaine de complexes résidentiels et il devait quotidiennement effectuer des travaux de différentes natures. En échange, le coût mensuel du loyer était réduit proportionnellement au nombre d’heures consacrées aux travaux d’entretien durant le mois multiplié par un taux horaire de 12$. Cette compensation constitue une rémunération qui a toutes les caractéristiques d'un salaire. Ainsi, la contrepartie reçue par le travailleur pour le travail effectué constitue un avantage pécuniaire monnayable qui devait être déclaré à la CSST.

 

Dans d’autres circonstances, le tribunal conclut être en présence d’une activité bénévole n’ayant pas de valeur pécuniaire. En l’absence de salaire, il ne s’agit pas d’un « nouvel emploi ». En conséquence, l’article 52 ne s’applique pas.

Lacasse et Restaurant Au vieux Duluth, C.L.P. 135023-03B-0003, 15 novembre 2000, P. Brazeau.

Alors qu'elle bénéficie du retrait préventif de la travailleuse enceinte, une travailleuse effectue des activités de caissière à titre gratuit au bénéfice d'une entreprise familiale. Selon les faits, ce bénévolat est exécuté pendant la période estivale à raison d’une journée par semaine et, à une reprise, trois jours en une semaine. Il ne s’agit pas d’un nouvel emploi au sens de l'article 52 et aucune réduction de l'IRR n’est applicable.

 

M... C... et Compagnie A, 2013 QCCLP 961.

En juillet 2011, la CSST est informée que la travailleuse est « présidente et copropriétaire » d’un commerce de confiserie, et ce, depuis le 28 août 2010. En août 2011, la travailleuse vend ses parts, représentant 50 % des actions en circulation de la compagnie opérant le commerce de confiserie, à sa conjointe. La travailleuse a effectué de manière sporadique des activités de travail au commerce, mais elle n’en a pas tiré de revenu. D’ailleurs, aucune dépense enregistrée à titre de salaire ou de dividendes versés à la travailleuse n’est inscrite sur les états financiers. La travailleuse n’a pas occupé un nouvel emploi au sens de l’article 52.

 

Émond et G-Net Universel ltée, 2013 QCCLP 2987.

Le travailleur est locataire d’un terrain de camping. À la suite d'un appel lancé aux campeurs par le propriétaire du camping pour que ceux-ci participent à l’entretien général des lieux, le travailleur s’est porté volontaire pour la tonte du gazon avec le tracteur et le nettoyage du bloc sanitaire et des toilettes du restaurant. Le travailleur n’a pas été rémunéré pour ces activités. Comme l’indique le travailleur, il s’agit d’une forme de « bénévolat ». Le travailleur a par ailleurs, à une reprise, nettoyé le terrain de la ferraille. En contrepartie, le propriétaire du camping lui a fait cadeau du gain de la vente des métaux, soit 626,84$. La preuve ne démontre pas qu’il s’agit d’un contrat de travail ou d’entreprise exploitée par le travailleur. Un « emploi » est un travail rémunéré et l’objectif de l’article 52 est de permettre une juste compensation, sans enrichissement de la part du travailleur qui ne doit pas être doublement rémunéré. En conséquence, le travailleur n’a pas occupé un nouvel emploi au sens de l’article 52.

 

Revenus visés par l'article 52

Revenu d'entreprise

La jurisprudence retient qu’un revenu net d’entreprise est assimilé à un revenu d’emploi aux fins de l’application de l’article 52.

Guérard et Excavation Bois-Francs inc., C.L.P. 319362-04B-0706, 21 août 2007, L. Collin.

Un revenu d'entreprise est assimilable à un revenu d'emploi au sens de l'article 52. C’est un revenu susceptible de réduire l'IRR.

 

Jodoin et TIS Logistiques inc., 2014 QCCLP 2717.

La CSST était justifiée de réclamer au travailleur l'IRR reçu en trop, puisque ce dernier a omis de l'informer qu'il a perçu un revenu d'entreprise alors qu'il recevait de l'IRR. En effet, la jurisprudence retient qu'un revenu d'entreprise est assimilé à un revenu d'emploi aux fins de l'application de l'article 52.

 

Voir également :

Ville de Châteauguay et Cadotte, C.A.L.P. 62995-62-9409, 21 janvier 1997, J. L’Heureux.

Revenu gagné comme travailleur autonome

La jurisprudence établit qu’un revenu net perçu comme travailleur autonome est assimilé à un revenu d’emploi aux fins de l’application de l’article 52.

Rodnez et Groupe ABS inc., 2014 QCCLP 6559.

Les IRR doivent être réduites du revenu net tiré comme travailleur autonome, c’est-à-dire qu'il faut retenir comme revenus gagnés le montant obtenu après avoir réduit les dépenses encourues quand le travailleur a effectué son travail d’agent d’immeuble. Comme les dispositions de la LATMP doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres, il est pertinent de se référer à l'article 63. Comme le travailleur a tiré au cours du mois de février 2013 un revenu brut, soit la commission provenant de la vente d’un immeuble, il convient de soustraire les dépenses qui ont été engagées au cours de cette période, conformément aux règles fiscales.

 

Revenu gagné avant l'admissibilité de la lésion

Paradis et Espace Rive-Sud inc., 2015 QCCLP 2570.

En attendant la décision de la CLP quant à l’admissibilité de sa réclamation, le travailleur occupe un nouvel emploi chez un autre employeur. La décision reconnaît que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle. Ainsi, le travailleur a rétroactivement droit à une IRR. Le travailleur conteste la décision de la CSST de réduire son IRR du revenu net qu’il a tiré de son nouvel emploi au cours de la période où il attendait que sa réclamation soit acceptée. Selon lui, il est pénalisé d’être retourné au travail alors qu’il n’avait pas le choix puisqu’il était sans revenu. La CLP conclut que c’est à bon droit que la CSST a réduit l’IRR du travailleur, car l’objectif de l’article 52 est d’éviter qu’un travailleur reçoive une double indemnisation en percevant à la fois un revenu de son emploi et une IRR.

 

Revenus non visés par l'article 52

La jurisprudence considère ne pas être en présence d’un salaire lorsque les sommes ne sont pas versées en contrepartie d’une prestation « réelle » de travail.

Indemnité supplémentaire prévue à la convention collective

Laplante c. Commission de la santé et de la sécurité du travail Chaudière-Appalaches, [1998] C.L.P. 1073 (C.S.).

Le travailleur, un policier-enquêteur, reçoit une IRR à la suite d'une lésion professionnelle. Pendant sa période d'incapacité à exercer son emploi, son employeur, en vertu de la convention collective, lui a versé une rémunération pour le temps passé devant les tribunaux afin de témoigner, ainsi que pour suivre des cours de formation. La CSST ne peut pas appliquer les dispositions de l’article 52 pour déduire de l’IRR qu’elle verse au travailleur le montant d’argent que ce dernier reçoit de son employeur en vertu de certaines dispositions de la convention collective. Cette indemnité pour témoignage dans le cas de policiers est une « indemnité supplémentaire ».

 

Allocation de retraite

Bardier et Q.I.T. Fer & Titane inc., C.A.L.P. 27698-62-9104. 3 décembre 1993, G. Robichaud.

L’allocation de retraite à laquelle le travailleur a droit en vertu de sa convention collective est de l’argent qu’il a lui-même investi, lequel ne saurait être assimilé à un revenu d’emploi au sens de l’article 52. L’allocation de retraite ne peut pas non plus, sous prétexte de se trouver possiblement juxtaposée dans le temps à l’IRR, être considérée comme un cumul d’indemnité non permis puisque rien dans la loi ne permet de tirer une telle conclusion. Le droit à la retraite est un bénéfice personnel auquel le travailleur a grandement contribué et aucune disposition de la loi ne justifie d’en tenir compte pour effectuer une déduction.

 

Société de Transport de Montréal (Réseau des Autobus) et Denis, [2007] C.L.P. 1385.

L'IRR est tributaire de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi, notion étrangère à la prise de sa retraite. Comme l'IRR vise à indemniser la perte de capacité de gains, il est logique qu'un revenu découlant d'un nouvel emploi soit déduit de cette indemnité comme le prévoit l'article 52. Cependant, une indemnité de retraite n'est pas versée en échange d'une prestation de travail mais garantit à une personne retirée du travail un revenu à même un régime de retraite auquel lui et son employeur ont contribué. L’allocation de retraite n’est donc pas déduite de l’IRR.

 

Commissions et montants versés pour des vacances

Vachon et Complexe funéraire Riopel & Fils inc., 2015 QCCLP 3363.

Ne doivent pas être déduites de l’IRR des commissions en lien avec des ventes ayant eu lieu antérieurement à la date de la lésion professionnelle et qui sont versées à la travailleuse en même temps qu’elle reçoit de l’IRR. Tout comme l’IRR ne doit pas être réduite du montant versé pour des vacances annuelles. Le revenu net retenu au sens de l’article 52 est le salaire versé pour des heures réellement travaillées pendant la période du versement de l’IRR

 

Méthodes de calcul privilégiées

Le libellé de l’article 52 est muet en ce qui concerne la méthodologie pour effectuer le calcul requis par cet article. La jurisprudence permet de constater que la méthode choisie est au cas par cas.

Rivard et Imprimeries Québécor inc.,C.A.L.P. 74150-64-9510, 6 janvier 1997, L. Thibault.

 

 

 

La travailleuse, qui retourne à des tâches allégées à temps partiel sur les recommandations de son médecin, occupe un nouvel emploi au sens de l'article 52. Elle a droit à une IRR réduite des revenus nets qu'elle retirait de l'emploi. Selon la CSST, le revenu perçu pendant la période en cause doit être ramené sur une base annuelle pour ensuite être déduit du revenu de l'emploi. Il y a lieu de retenir plutôt la méthode suivante, à savoir l'IRR, versée par la CSST pendant la période au cours de laquelle s’échelonne le retour au travail à temps partiel, de laquelle est soustrait le revenu net perçu au travail pour la même période. Le montant obtenu représente ce que la travailleuse a gagné de moins que l’IRR à laquelle elle aurait eu droit pendant cette période. Ce montant est ramené sur une base quotidienne. En l’espèce, la période s’est échelonnée sur 153 jours au cours de laquelle la travailleuse aurait reçu une IRR de 5 200,47 $ (153 x 33,99 $, soit l’IRR journalière). Le revenu net gagné par la travailleuse pendant cette période a été de 4 879,65 $. Ainsi, 5 200,47 $ – 4 879,65 $ = 320,82 $ ; la travailleuse a donc gagné 320,82$ de moins que l’IRR à laquelle elle aurait eu droit pendant cette période, ce qui réparti sur 153 jours donne une IRR quotidienne de 2,10 $.

 

 

 

 

Cournoyer et Minnova inc.,C.L.P. 154224-72-0101,13 juillet 2001, C.-A. Ducharme.

L’IRR hebdomadaire versé par la CSST est de 463,75 $. Le travailleur a travaillé comme enseignant suppléant pendant six jours et demi entre les 4 mai et 4 juin 1999 et il a gagné un revenu net de 751,03 $. La CSST réclame au travailleur le remboursement de cette somme. Le travailleur est en désaccord et allègue qu’il ne doit rembourser à la CSST que l’équivalent des IRR qu’elle lui a versé pour chacune des journées ou partie de journée où il a travaillé, soit 430,62 $, et ce, en tenant compte de la méthode de calcul suivante : 463,75 $ ÷ 7 jours = 66,25 $ (IRR journalière) x 6.5 jours (nombre de jours travaillés) = 430,62 $ (trop-perçu).

Il y a lieu de confirmer la méthode de calcul de la CSST, notamment pour deux motifs. Premièrement, l’article 52 n'indique pas que c'est le montant d'IRR versé pour une journée donnée qui doit être pris en compte pour les fins de la réduction. La notion d’IRR doit recevoir à l'article 52 le même sens qu'elle a partout ailleurs dans la loi et telle qu'elle est définie à l'article 45. Il s'agit d'une indemnité qui vise à compenser la perte de capacité de gains annuelle du travailleur. L'article 52 fait en sorte que tout gain réalisé par un travailleur dans l'exercice d'un nouvel emploi, dans la mesure où il atténue la perte de capacité de gains qui a été évaluée pour les fins du calcul de son IRR, vient réduire celle-ci. Deuxièmement, il n'y a pas de correspondance entre le revenu qu'un travailleur tire d'un emploi qu'il exerce pour une journée donnée et l'IRR qui lui est versée pour la même journée

 

Morin et Service Correctionnel du Canada,C.L.P. 245171-64-0410, 24 mai 2005, R. Daniel.

L'article 52 s'applique lors d'un retour au travail progressif dans l'emploi prélésionnel. Le travailleur occupe un emploi à temps plein dans un centre hospitalier et un emploi à temps partiel, sur appel, au Service correctionnel du Canada. Il subit une lésion professionnelle chez ce dernier employeur. Aux fins du calcul de l’IRR, en vertu de l’article 67, la CSST additionne les deux revenus gagnés au cours des douze mois précédant la lésion professionnelle. En procédant ainsi, la CSST a fondu les revenus du travailleur en une seule IRR. En décembre 2003, avant que sa lésion ne soit consolidée, le travailleur fait un retour progressif à son emploi au Service correctionnel, mais ne peut cependant occuper son emploi à temps plein au centre hospitalier. Étant donné que le travailleur perçoit un salaire alors qu’il conserve son droit à l’IRR, la CSST applique l’article 52. Ainsi, la CSST déduit de l’IRR, à laquelle le travailleur a droit et qui tient compte des revenus totaux pour les deux emplois, le salaire net tiré des heures effectuées lors de son retour progressif. Or, le travailleur demande à la CLP de modifier la méthode de calcul utilisée par la CSST et de procéder plutôt comme suit : déduire ses journées travaillées de la portion de l’IRR rattachée au Service correctionnel en gardant intacte l’IRR rattachée au centre hospitalier. Il y a lieu de  rejeter la demande du travailleur et de confirmer la méthode de calcul utilisée par la CSST, car l’article 52 ne permet aucune discrimination ou distinction de l’IRR.

 

Pro Fissures et Morneau,C.L.P. 311384-09-0702, 26 novembre 2008, S. Séguin.

Le travailleur occupe un nouvel emploi à partir du 6 décembre 2006 et il reçoit une IRR jusqu'au 1er mars 2007. Pendant cette période, les revenus nets qu’il tire de son emploi sont de 7 577,00 $. La CSST réclame au travailleur la somme qu’il a reçue en IRR pendant cette même période, soit 6 953,00 $. Le travailleur prétend qu’il ne doit rembourser à la CSST que l’équivalent des IRR qu’elle lui a versées pour chacune des journées ou partie de journée où il a travaillé. Il prétend qu'il a droit à une IRR chaque jour où il n'a pas travaillé, soit 25 jours durant cette période (80,85 $ IRR journalière x 25 jours = 2 021,00 $). Donc, la réclamation de la CSST devrait être réduite de 2 021,00 $. Il y a lieu de confirmer la méthode de calcul de la CSST et de retenir les propos tenus dans l’affaire Cournoyer et Minnova inc.. Suivre le raisonnement du travailleur aurait pour effet qu'il soit compensé plus que pour sa perte de revenu consécutive à sa lésion professionnelle, car pour la période du 6 décembre 2006 au 1er mars 2007, il recevrait 2 021 $ d'IRR et 7 577 $ du revenu net qu'il a tiré de son nouvel emploi, alors que l'IRR à laquelle il aurait pu prétendre pour cette période aurait été de 6 953 $. Cette façon de calculer serait contraire à l'esprit de la loi qui n'a pas pour but de d’enrichir indûment le travailleur.