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. 52. Nouvel emploi

« Nouvel emploi »

Retour progressif au travail dans l'emploi prélésionnel

Cardinal et Canbro inc., C.L.P. 169224-62C-0109, 3 juin 2002, V. Bergeron.

Entre le 31 octobre et le 9 novembre 2000, le travailleur effectue un retour progressif au travail comme le suggère son médecin traitant, bien que sa lésion ne soit pas encore consolidée. Pendant cette période, le travailleur exerce son travail habituel d’opérateur, mais à mi-temps. Le terme « nouvel emploi » doit être interprété comme incluant un retour progressif à son emploi prélésionnel. L’article 52 doit donc s’appliquer. Ainsi, le revenu net que le travailleur a tiré de l’emploi qu’il a exercé entre le 31 octobre et le 9 novembre 2000 doit être déduit de l’IRR versée.

Labrecque et Pénitencier Donnacona, C.L.P. 262253-31-0505, 4 octobre 2006, M.-A. Jobidon.

L’expression « nouvel emploi » doit être interprétée comme incluant un retour au travail progressif dans l’emploi prélésionnel. Dans le cas d’un retour au travail progressif où le travailleur perçoit un revenu d’emploi alors qu’il conserve son droit à l’IRR, ce revenu doit être déduit de l’IRR à laquelle il a droit. L’article 52 vise à éviter une situation où un travailleur pourrait recevoir une double indemnisation. Quant à la méthode de calcul, la CSST doit donc soustraire de l’IRR versée entre le 1er novembre 2004 et le 24 décembre 2004 (période au cours de laquelle a eu lieu le retour progressif) le revenu net d’emploi que le travailleur a gagné durant cette même période.

Brouard et Compagnie d’assurance Combined d’Amérique, C.L.P. 291388-03B-0606, 31 octobre 2007, G. Marquis.

Puisque la lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée, il bénéficiait de la présomption d’incapacité qui n’a pas été renversée. La capacité du travailleur à exercer son emploi implique qu’il soit capable de refaire l’ensemble des tâches qu’il exerçait concrètement à l’époque de la survenance de sa lésion professionnelle, ce qui n’était manifestement pas le cas à la suite d'un retour progressif au travail. La CSST devra reprendre le versement de l’IRR à laquelle il avait toujours droit à compter du 21 juin 2004 et, conformément à l’article 52, elle devra réduire le revenu net que le travailleur a tiré notamment de son emploi qu’il a réintégré progressivement après cette date.

Desrochers et Centre Bell, 2012 QCCLP 2142.

Le retour au travail progressif dans l'emploi prélésionnel entraîne l'application de l'article 52. Le travailleur allègue qu’il lui est arrivé à maintes reprises de faire des journées de plus de huit heures. Cependant, lors du calcul de la réduction de l’IRR, la CSST ne doit pas tenir compte, selon le travailleur, du nombre d’heures totales réellement travaillées, mais d’une journée normale de travail. Plus précisément, si l’IRR journalière est de 107,94 $, c’est ce montant pour chaque journée travaillée qui doit être soustrait de l’IRR. Cette disposition a pour objectif d'éviter qu'un travailleur ne reçoive une double indemnisation en percevant à la fois un revenu de son emploi qu'il reprend progressivement et une IRR. Donc, la CSST doit déduire de l'IRR à laquelle a droit le travailleur le revenu net d'emploi qu'il a reçu à la suite de son retour au travail progressif. En conséquence, la CSST doit soustraire de l’IRR les sommes versées pour les heures réellement travaillées et payées par l’employeur.

Activités exercées à titre gratuit

Asselin et Peintures Celcolux inc., C.L.P. 138705-03B-0005, 8 novembre 2000, M. Cusson.

Le travailleur, tout en recevant de l'IRR, participe à certaines activités de livraison, de distribution et de supervision pour une entreprise de publi-sacs, laquelle appartient à sa conjointe. Il n’en retire aucune rémunération. Après la séparation du couple, il poursuit bénévolement ces activités pour aider son ex-conjointe. Selon le travailleur, le travail effectué compensait la légère pension alimentaire qu'il devait verser à son ex-conjointe. Le tribunal partage l’interprétation faite par le Tribunal du travail dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Jeca, à savoir que l'absence de rémunération directe n'a pas pour effet de faire conclure qu'il n'y a eu aucun gain pour le travailleur (bénéficiaire de l’IRR) surtout lorsqu’il s’agit d’un travail exercé « pour le compte du conjoint ». En l'espèce, le gain net qui peut être attribué au travail effectué par le travailleur est de 2 075 $, somme que le travailleur doit rembourser à la CSST.

Gauthier et Dermolab Cosmétiques ltée, C.L.P. 188632-62-0207, 25 août 2003, H. Marchand.

Le travailleur doit rembourser à la CSST la somme de 10 449 $ correspondant au revenu net tiré d'un nouvel emploi au sens de l'article 52. Bien que cette somme représente une partie des frais de déplacement remboursés pour un travail bénévole, le travailleur a choisi librement de convertir cette somme en salaire avec les avantages fiscaux y afférents. Par conséquent, la CSST n'a d'autre choix que de déduire ce revenu de l'IRR déjà établie à laquelle le travailleur a droit en raison de sa lésion professionnelle.

Robert et Falconbridge ltée-Division Horne, C.L.P. 320210-08-0706, 16 avril 2009, P. Prégent.

Le travailleur œuvre bénévolement au restaurant de son épouse environ 20 heures par semaine, et ce, en remplacement des filles du couple qui sont retournées aux études. La notion de bénévolat ne peut être retenue, car les activités du travailleur évitent au couple, pendant une période de temps, d'engager du personnel supplémentaire. Le couple est marié selon le régime de la société d'acquêts. Le travailleur bénéficie donc indirectement des fruits de son travail au sein de cette entreprise familiale. De plus, le travailleur est à la fois actionnaire dans le restaurant et il agit à titre de caution pour l'obtention d'une marge de crédit pour l'opération de ce restaurant. Le tribunal est en accord avec la méthode de calcul de la CSST lorsqu’elle détermine le revenu tiré de ce nouvel emploi. Ce revenu s’inspire de celui gagné par un restaurateur, à temps partiel, pour une durée déterminée.

Revenus visés par l'article 52

Revenu d'entreprise

Gariépy et Canadien Pacifique, [1996] C.A.L.P. 608.

Le revenu tiré d’une entreprise exploitée par un travailleur pendant sa période d’incapacité est assimilable à un revenu d’emploi susceptible d’influer sur le montant de son IRR aux termes de l’article 52 et ce, peu importe qu’il s’agisse d’un revenu tiré d’une entreprise illicite (vente d’alcools et de cigarettes) au sens des lois pénales ou criminelles. Toute activité rémunératrice, qu'elle découle d'un contrat de travail ou d'une entreprise exploitée par un travailleur autonome, se doit d'être divulguée à la Commission, et ce, pour s'assurer que le but compensatoire de la loi est respecté puisque « c'est le manque à gagner que la loi veut compenser ».

Suivi :

Révision rejetée, C.A.L.P. 53099-62-9410, 30 avril 1997, M. Billard.

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal,  500-05-032662-973, 17 décembre 1997, j. Gomery.

Lefebvre et Infirmières Plus enr. (fermé), C.L.P. 109869-72-9902, 133590-72-0003, 5 mars 2001, L. Crochetière.

Les activités de transport et d’accompagnement de personnes constituent un nouvel emploi au sens de l’article 52. Un emploi est un travail rémunéré. Le revenu d'entreprise est assimilé à du revenu d'emploi aux fins de l'application de l'article 52. La travailleuse a droit à l’IRR jusqu’à ce qu’elle soit capable d’occuper à temps plein un emploi convenable. Toutefois, le revenu net tiré de ce nouvel emploi viendra réduire cette indemnité. En effet, l'intention du législateur « est de permettre une juste compensation, sans enrichissement de la part du travailleur qui ne doit pas être doublement rémunéré ».

Roy et Transport Sylvain (1995), C.L.P. 242936-31-0408, 28 avril 2005, G. Tardif.

Alors que la lésion professionnelle du travailleur n'est pas consolidée et qu’il reçoit de l'IRR, le travailleur incorpore une entreprise de transport. Quelques mois plus tard, la CSST met fin au versement de l'IRR et lui réclame toutes les sommes versées en IRR depuis la date d’incorporation. Il y a lieu de déterminer le revenu annuel net que le travailleur tire de son nouvel emploi, dans le contexte où il est l'unique actionnaire, le seul administrateur et le seul employé de l'entreprise. Dans un tel cas, il faut s'assurer que les sommes versées au travailleur par son entreprise ne sont pas significativement inférieures aux revenus qu'il pourrait en tirer dans le cours normal de ses affaires. Il faut aussi s'assurer que le travailleur ne reporte pas volontairement le versement de certaines sommes qu'il pourrait recevoir, en tenant compte de la santé financière de son entreprise, au-delà de la période pendant laquelle il a droit à des prestations en vertu d'un régime public d'indemnisation, tel que celui administré par la CSST. Selon les états financiers de l’entreprise, à la section des dépenses encourues aux chapitres des frais d'exploitation, d'administration et financiers, aucune dépense n’est enregistrée à titre de salaire ou de dividende versé au travailleur. Toutefois, étant donné qu’il est indiqué que le travailleur a reçu une avance à l'actionnaire de 5 093 $ et qu'il n'y a aucune inscription comptable qui tend à démontrer que le travailleur s'est engagé à rembourser cette somme à son entreprise, il y a lieu de retenir que le travailleur a conservé cette somme en contrepartie du travail qu'il a accompli au sein de son entreprise. Quant aux frais de repas qui ont été comptabilisés dans les dépenses de l'entreprise, ceux-ci ne représentent pas un revenu tiré du nouvel emploi, mais plutôt un remboursement par l'entreprise d'une dépense que le travailleur a réellement effectuée dans le cadre de son travail.