L' article 53 prévoit un régime particulier pour les travailleurs plus âgés incapables de reprendre leur emploi après une lésion professionnelle.
L'alinéa 1 de l'article 53 couvre le droit à l'IRR du travailleur âgé d'au moins 55 ans au moment où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou d'une RRA d'une telle maladie. Cet alinéa couvre également le droit à l'IRR du travailleur âgé d'au moins 60 ans qui est victime d'une autre lésion professionnelle. La lésion professionnelle doit entraîner une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) du travailleur et celle-ci doit être à l’origine de son incapacité d'exercer son emploi.
- Allaire et Ressources Aur inc., C.L.P. 158504-08-0104, 26 novembre 2003, P. Prégent (décision sur la requête en révision).
L'article 53 constitue davantage une exception au principe retenu à l'article 49 en matière de versement de l’IRR. Par cet article, le législateur a voulu que les travailleurs de plus de 55 ans ou de 60 ans, selon le cas, puissent continuer de recevoir une IRR au-delà de la durée habituelle, prévue à l'article 49, tant qu'ils n'occupent pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez leur employeur.
- Chavaria et Bois Laurentien (F), 2014 QCCLP 4184.
Le premier alinéa de l’article 53 pose trois conditions comme prérequis à son application : il faut d'abord que la victime soit âgée de 60 ans ou plus au moment où elle subit sa lésion professionnelle, lorsqu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, et ensuite que ladite lésion professionnelle cause une atteinte permanente et que cette atteinte permanente la rende incapable d’exercer son emploi.
L'alinéa 2 de l'article 53 prévoit l’incidence que peuvent avoir sur l'IRR le fait d’occuper un nouvel emploi ou un emploi convenable de même que le fait de refuser d'exercer un emploi convenable sans raison valable. Ainsi, le travailleur âgé soit de 55 ans et plus ou de 60 ans et plus qui occupe un nouvel emploi a droit à l'IRR réduite prévue par l'article 52. Si ce travailleur occupe un emploi convenable chez son employeur, il a droit à une IRR réduite du revenu net qu'il tire de cet emploi. Si ce travailleur n’occupe pas cet emploi convenable ou refuse, sans raison valable, d'occuper celui-ci, son IRR est réduite du revenu net qu'il pourrait tirer de cet emploi, lequel revenu est déterminé conformément à l'article 50.
- Turgeon et Constructions LJP inc., C.L.P. 222660-63-0312, 21 juin 2005, R. Brassard.
En ce qui a trait au droit à l’IRR réduite, le deuxième alinéa de l’article 53 comporte deux situations différentes. La première situation où le travailleur occupe un emploi convenable chez l’employeur et la deuxième situation où il n’occupe aucun emploi convenable. Quand il occupe un emploi convenable, que ce soit chez son employeur ou un autre, son IRR est réduite du revenu qu’il tire de cet emploi. Quand il n’occupe pas d’emploi convenable, son IRR est réduite du revenu net qu’il pourrait vraisemblablement tirer d’un tel emploi sur le marché du travail; car, dans ce dernier cas, le calcul du montant doit être établi selon les dispositions de l’article 50 de la loi.
L'alinéa 3 de l'article 53 porte sur la récupération du droit à l'IRR. Le travailleur récupère son droit à l'IRR et aux autres prestations prévues par la loi si l'employeur met fin à l'emploi convenable qu'il occupe dans les deux ans suivant la date où un travailleur a commencé à l'exercer.
- Wal-Mart Canada inc. et Waid, C.L.P. 230306-62B-0403, 11 juillet 2005, Y. Ostiguy.
L'article 53 prévoit que si le travailleur occupe un emploi disponible chez son employeur et que ce dernier y met fin dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, le travailleur récupère son droit à l'IRR prévu par l'article 45 ainsi qu'aux autres prestations prévues par la loi.
- Transport TF1 19, S.E.C. et St-Cyr, C.L.P. 367399-05-0901, 2 juin 2009, F. Ranger.
Les travailleurs visés par l’article 53, contrairement aux autres, récupèrent le droit à l’IRR si leur employeur met fin à leur emploi convenable dans les deux ans où ils ont commencé à l’exercer.