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53. Travailleur âgé d'au moins 55 ans Interprétation

Âge du travailleur

L’âge du travailleur est une condition donnant ouverture à l’article 53. La jurisprudence établit que le travailleur doit être âgé d'au moins 55 ans au moment où il est victime d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, le travailleur doit être âgé d’au moins 60 ans au moment de la survenance d’une lésion autre qu’une maladie professionnelle pour bénéficier des dispositions de l'article 53.

Suivi :

Appel rejeté, 2018 QCCA 601.

Rechute, récidive ou aggravation

Selon la jurisprudence, un travailleur qui est victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé de moins de 55 ans ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 53. Toutefois, si ce même travailleur, désormais âgé de 55 ans et plus, devient incapable d’occuper son emploi en raison d'une RRA de sa maladie professionnelle, il peut recevoir de l'IRR en vertu de l’article 53. Les décideurs en arrivent à cette conclusion en analysant les articles 2 et 53. Ainsi, une maladie professionnelle constitue une lésion professionnelle. Or, à la définition de lésion professionnelle, il est prévu : « y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ». En somme, la RRA se rattache à la fois à une blessure et à une maladie.

Voir cependant :

Atteinte permanente 

Si la lésion professionnelle n’a pas entraîné un pourcentage d'atteinte permanente, mais qu’elle a entraîné des limitations fonctionnelles empêchant le travailleur de reprendre son travail, la jurisprudence établit que l’article 53 sera applicable. En somme, la seule présence de limitations fonctionnelles peut donner ouverture à l'application de l'article 53.

Voir également :

Lessard et Denis Boulet Meubles, [1993] C.A.L.P. 1022.

Incapacité d'exercer son emploi

Selon la jurisprudence, la capacité de retour au travail d’un travailleur ayant subi une lésion professionnelle s’évalue en tenant compte des limitations fonctionnelles qui résultent de cette lésion. De même, quant au sens à donner à l'expression « incapable d'exercer son emploi », la jurisprudence reconnaît que le travailleur qui, en raison des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, ne peut exercer son emploi convenablement, est incapable d'exercer « son emploi ».

Lorsque le travailleur est sans emploi, aux fins de l’application de l’article 53, si la CSST a déjà déterminé un emploi convenable lors d’une première lésion, la jurisprudence enseigne que même si le travailleur n'a jamais exercé cet emploi, la capacité du travailleur doit être évaluée selon cet emploi convenable déjà retenu.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-012468-992, 14 juillet 2000, j. Godin.

Requête pour permission d'appel rejetée, C.A. Québec, 200-09-003232-003, 6 octobre 2000, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Philippon.

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie pour d'autres motifs, C.S. Joliette, 705-05-006704-038, 12 décembre 2003, j. Normand.

Appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-014111-041, 13 juillet 2004, jj. Morin, Dalphon, Hilton.

Emploi convenable disponible chez l'employeur

Selon la jurisprudence, l'emploi convenable offert par l’employeur doit déjà exister, c’est-à-dire ne pas être créé uniquement pour le travailleur victime d’une lésion professionnelle. En outre, la jurisprudence enseigne que cet emploi convenable disponible chez l'employeur doit être analysé selon les mêmes critères que ceux contenus à la définition « d’emploi convenable » (article 2), sauf pour l’élément concernant la possibilité raisonnable d’embauche. Pour la plupart des décideurs, il est suffisant que cet emploi convenable soit disponible chez l’employeur; il n’a pas à être disponible chez d’autres employeurs.

Voir cependant :

Refus d’occuper un emploi convenable disponible chez l'employeur

Pour le tribunal, une démission sans motif de même que le fait que le travailleur n'accepte pas d'occuper un emploi convenable parce qu'il se sent diminué sont assimilés à un refus d'occuper l'emploi convenable sans raison valable.

Évaluation du revenu net qu'un travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable

Selon la jurisprudence, l'évaluation du revenu que le travailleur « pourrait tirer » d'un emploi convenable se fait en déterminant le revenu net qu'il pourrait tirer de cet emploi sur le marché du travail et non pas selon le salaire offert chez l'employeur.

Travailleur retraité

La jurisprudence établit que la retraite du travailleur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du droit à l'IRR. De plus, la retraite n'entraîne pas l'extinction du droit à l'IRR ni la réduction du montant de l'IRR.

Récupération du droit à l'IRR

Peu de décisions traitent de la récupération du droit à l'IRR lorsqu'une diminution de l'activité économique de l'employeur l'oblige à réduire les heures de travail du travailleur. Cette situation a été interprétée comme donnant ou pas ouverture à la récupération du droit à l'IRR en vertu de l'alinéa 3 de l'article 53.