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. 53. Travailleur âgé d'au moins 55 ans

Atteinte permanente

Rochefort et CG Mobile 1997, C.L.P. 229188-64-0403, 12 mai 2005, F. Poupart.

Le travailleur conserve un DAP de 0 % suivant le Règlement sur le barème des dommages corporels et des limitations fonctionnelles. Le fait que le DAP soit évalué à 0 % ne signifie pas que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente. La seule conclusion qui s'impose, c'est que cette atteinte ne donne pas droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels. Les limitations fonctionnelles découlent nécessairement d'une atteinte permanente et elles sont « la manifestation fonctionnelle » de cette atteinte. 

Entreprises Arseneault inc. et Trottier, C.L.P. 254686-04B-0502, 22 novembre 2006, M. Carignan.

Il ne faut pas confondre une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique avec un DAP : l'existence de limitations fonctionnelles implique celle d'une atteinte permanente malgré l'absence d'un DAP ou l'existence d'un DAP évalué à 0 %.

Positron inc. et Itenberg, C.L.P. 211069-71-0306, 1er avril 2008, M. Denis (décision accueillant en partie la requête en révision).

La travailleuse, âgée de 55 ans, a subi une maladie professionnelle pulmonaire diagnostiquée comme étant de l'asthme bronchique. Cette maladie a entraîné une atteinte permanente avec un DAP, mais sans limitations fonctionnelles, hormis celle d'éviter l'exposition à des irritants en quantités excessives. Toutefois, selon la preuve, il n'existe aucun risque d'exposition à un produit pouvant causer de l'asthme professionnel. L'atteinte permanente dont souffre la travailleuse ne la rend donc pas incapable d'effectuer son emploi prélésionnel. Par, conséquent, les dispositions de l'article 53 sont inapplicables.

Suivi :

Révision rejetée, 24 juillet 2009, L. Boucher.

Chavaria et Bois Laurentien (F), 2014 QCCLP 4184.

Le travailleur est âgé de 62 ans au moment de l’accident du travail. Il n’a cependant pas rempli la deuxième condition pour donner ouverture à l’article 53, car aucune atteinte permanente ne résulte de cet accident. De plus, le travailleur se devait de démontrer qu’il était incapable d’exercer son emploi à cause d’une atteinte permanente découlant de cet accident et non pas d’une atteinte découlant de lésions professionnelles antérieures.

Paradis et PNS-Tech inc., 2015 QCCLP 4001.

L’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi doit être appréciée non pas seulement en fonction d'un pourcentage d'atteinte permanente, mais surtout selon les limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de sa lésion professionnelle. Dès lors, même en l’absence d’un DAP selon le barème, l’existence de limitations fonctionnelles incapacitantes est suffisante pour conclure à la présence d’une atteinte permanente au sens de l’article 53.

Incapacité d'exercer son emploi

Lavigueur et Québécor World (Graphique Couleur), C.L.P. 257586-05-0503, 31 mai 2006, F. Ranger.

Le travailleur a subi un accident du travail alors qu’il était âgé de 59 ans. La lésion a été consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Un emploi convenable a été déterminé chez l’employeur. Par la suite, alors que le travailleur est âgé de plus de 60 ans, une seconde lésion professionnelle se manifeste sous forme d’une aggravation. L’atteinte permanente en raison de cette RRA n’a pas eu d’incidence sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable déjà déterminé et devenu son emploi. En conséquence, l’article 53 ne s’applique pas et le travailleur n’a pas droit à l’IRR en vertu de cet article.

Suivi :

Révision rejetée, 5 juillet 2007, B. Roy.

Fortin et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 331064-64-0710, 11 août 2008, L. Morissette.

Le travailleur, âgé de 56 ans, est victime d'un accident du travail. En raison de ses séquelles permanentes, la CSST décide que le travailleur n’est plus capable d'exercer son emploi ni aucun autre emploi chez son employeur. Ainsi, le travailleur continuera de recevoir une IRR jusqu'à 68 ans avec les réductions prévues à l’article 56 de la loi. Alors que le travailleur est âgé de 66 ans, il subit une RRA. Il prétend qu’en vertu de l’article 53, la survenance de cette nouvelle lésion professionnelle lui donne droit au versement complet de l'IRR au lieu du versement d’une IRR réduite de 25% dont il bénéficie depuis son 65e anniversaire. Les conditions d’application de l’article 53 ne sont pas réunies. En effet, avant que ne survienne la RRA, il n’y avait eu aucune reprise du travail car le travailleur était toujours incapable de travailler. Le seul fait d’être âgé d’au moins 65 ans ne donne pas automatiquement ouverture à l’article 53. 

Joinville et Garage Sony, C.L.P. 375777-71-0904, 10 décembre 2009, L. Landriault.

Le travailleur occupe un emploi de mécanicien alors qu'il subit une première lésion professionnelle. Il est par la suite déclaré capable d’exercer l’emploi convenable de vendeur. Néanmoins, le travailleur occupe plutôt un emploi de chef mécanicien chez le même employeur. Alors qu'il est âgé de 63 ans, il est victime d’une deuxième lésion professionnelle. Étant donné que cette lésion est à un site distinct et qu’elle entraîne des limitations fonctionnelles différentes, il y a lieu, lors de l’analyse de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, de retenir l’emploi de chef mécanicien. En effet, « son emploi » est celui que le travailleur exerçait au moment où il s’est blessé et non l’emploi convenable déjà retenu de vendeur. Le travailleur étant incapable d’exercer son emploi prélésionnel, l’ensemble des conditions de l’article 53 est rempli et il a droit à l’IRR

Julien et Mines Dumagami (div. La Ronde), C.L.P. 295131-08-0607, 12 avril 2010, C. Bérubé.

Le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit un phénomène de Raynaud, au cours de l'année de recherche d'un emploi convenable qui lui avait été déterminé à la suite d'une lésion professionnelle antérieure. Comme le travailleur n'occupe aucun emploi, au moment où survient sa maladie professionnelle, il y a lieu de se demander quel emploi doit servir à l'analyse de la capacité de retour au travail. Dans ces circonstances, la jurisprudence enseigne qu’il faut interpréter l'expression « son emploi » comme étant l'emploi convenable préalablement déterminé, et ce, même si le travailleur ne l'a encore jamais exercé.

Thibeault et Iamgold – Mine Doyon, 2011 QCCLP 786.

Le travailleur, un mineur, subit un accident du travail dont il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il est déclaré capable d’exercer l’emploi convenable de caissier dans une station libre-service. À 57 ans, le travailleur, sans emploi, est victime d’une maladie professionnelle, laquelle entraîne une atteinte permanente et de nouvelles limitations. L’analyse de la capacité du travailleur à exercer son emploi doit être faite en tenant compte de l’emploi convenable déjà déterminé, soit celui de caissier dans une station libre-service. Sa capacité résiduelle étant diminuée, le travailleur a droit au versement de l’IRR en vertu de l’article 53.

Emploi convenable disponible chez l'employeur

Jalbert et R.T.C. Garage, C.L.P. 322844-31-0707, 30 octobre 2008, H. Thériault.

Le travailleur, âgé de 60 ans, est victime d’un accident du travail. En raison des séquelles permanentes qu'il conserve de cet accident, il est incapable de reprendre son emploi de mécanicien. Dans le contexte de l’application de l’article 53, l’employeur crée un nouvel emploi au sein de son entreprise, soit celui de préposé à la mise à jour du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Le travailleur conteste cet emploi convenable. En l'espèce, il ne s’agit pas d’un emploi convenable, car celui-ci n’est pas approprié. Le travailleur, un travailleur manuel, n’est pas familier avec l’utilisation d'un ordinateur. Or, l’emploi offert par l’employeur est un travail clérical qui exige l’utilisation d’un ordinateur et notamment la connaissance du logiciel Excel. Un « emploi convenable disponible chez son employeur » désigne un emploi qui offre au travailleur âgé la possibilité d'effectuer des tâches qui présentent les caractéristiques d’un emploi convenable et non pas celle de faire l'apprentissage d'un nouvel emploi dont les exigences sont incompatibles avec ses intérêts et ses aptitudes.

Suivi :

Révision rejetée, 29 septembre 2009, G. Marquis.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 1801.

Ross Finlay 2000 inc. et Carrière, 2011 QCCLP 2723.

Le travailleur a travaillé dans le secteur des mines pendant 36 ans. Il est âgé de 56 ans au moment de la survenance de sa maladie professionnelle pulmonaire, soit la silicose. Le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, à savoir qu'il ne doit pas être exposé aux poussières de silice. L'employeur reconnaît qu'il n'a pas d'emploi à offrir au travailleur qui respecterait ses limitations fonctionnelles. Cependant, l'employeur suggère à la CSST de chercher un emploi dans d'autres mines où la ventilation permettrait au travailleur d'exercer son emploi de mineur. L’article 53 ne permet pas à la CSST d’explorer la possibilité pour le travailleur d'occuper un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Le travailleur a donc droit à l'IRR.

Travailleur retraité

Leroux et J. M. Asbestos inc., C.L.P. 67203-05-9503, 27 avril 2000, C. Bérubé.

C'est à bon droit que le travailleur a pris une retraite anticipée puisqu'il savait que tout autre emploi chez l'employeur comporterait un certain degré d'exposition à l'amiante, ce qui allait à l'encontre de la décision de la CSST ayant établi qu'il ne pouvait plus être exposé à l'amiante. Il a donc droit de recevoir, conformément à l'article 53, une IRR complète à partir de la date de la décision de la CSST concernant l'application de l'article 53.

Jalbert et R.T.C. Garage, C.L.P. 322844-31-0707, 30 octobre 2008, H. Thériault.

Même s'il fallait conclure que l'emploi de préposé à la mise à jour du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail chez l'employeur est un emploi convenable, au moment où cet emploi est offert au travailleur, il est âgé de 66 ans et il est à la retraite depuis plus d'un an. Bien que le moment où le travailleur prend sa retraite résulte de l'exercice d'un choix personnel, cela constitue une raison valable et non pas un prétexte pour ne pas occuper l'emploi proposé par l'employeur. En conséquence, le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.

Suivi :

Révision rejetée, 29 septembre 2009, G. Marquis.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 1801.