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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2022, article 313 al. 1 (2), c. 27
Le travailleur âgé de 60 ans et plus qui est victime d'une lésion professionnelle et qui subit, en raison de cette lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe un nouvel emploi ou jusqu'à ce qu'il occupe ou refuse d'occuper un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Ancienne version
Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2022
Généralités
Consulter la page GénéralitésL' article 53 prévoit un régime particulier pour les travailleurs plus âgés incapables de reprendre leur emploi après une lésion professionnelle. L'alinéa 1 de l'article 53 couvre le droit à l'IRR du travailleur âgé d'au moins 55 ans au moment où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou d'une RRA d'une telle maladie. Cet alinéa cou …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Âge du travailleur
- Rechute, récidive ou aggravation
- Atteinte permanente
- Incapacité d'exercer son emploi
- Emploi convenable disponible chez l'employeur
- Refus d’occuper un emploi convenable disponible chez l'employeur
- Évaluation du revenu net qu'un travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable
- Travailleur retraité
- Récupération du droit à l'IRR
Illustrations
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Références et doctrine
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Questions connexes
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