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. 56. Travailleur de 65 ans

N’est pas discriminatoire le deuxième alinéa de l'article 56

Duperré et Québec (Procureur général),2013 QCCLP 3236.

Le Tribunal rappelle que la Cour d’appel a déclaré que même si l’article 26 contient une distinction fondée sur l’âge, celle-ci n’est pas discriminatoire au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Gravel et Phil Larochelle Équipement inc., 2014 QCCLP 5121.

Le premier alinéa de l’article 56 impose la diminution de l’IRR par étape, à compter du 65è anniversaire de naissance d’un travailleur. On ne retrouve, ni dans cette disposition, ni ailleurs dans la loi, quelque exception à l’application de cette disposition. Le Tribunal ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant à son application. Le deuxième alinéa de l’article 56 n’est pas discriminatoire au sens des Chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne en raison d’une distinction préjudiciable fondée sur l’âge.

 

Dubois, 2015 QCCLP 3109.

L’article 56 de la loi ne contrevient pas à la Charte des droits et libertés de la personne puisqu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur l’âge et ne constitue pas non plus une discrimination interdite par la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Gauthier et Villeneuve Venne Coossa inc. (fermé), 2015 QCCLP 4060.

En 1992, alors qu’il est âgé de 45 ans, le travailleur est victime d’un grave accident du travail, dont l’une des séquelles est l’amputation partielle d’un membre inférieur. Dès janvier 1998, la CSST rend une décision l’informant qu’il est impossible de lui déterminer un emploi convenable et qu’il recevra une IRR jusqu’à l’âge de 68 ans, et ce, conformément aux modalités prévues à l’article 56. Cette décision n’est pas contestée. En raison de son âge, le travailleur reçoit désormais une IRR réduite de 75 %. Le travailleur conteste cette diminution, car elle compromet sa situation financière et il craint que cette précarité entraîne des problèmes familiaux. Or, le libellé de l’article 56 est clair et sans aucune ambiguïté. Le tribunal ajoute que ses larges pouvoirs ne lui permettent pas de modifier le texte de l’article 56 ni son application pour tenir compte de la situation particulière du travailleur. Par ailleurs, comme l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Côté c. CSST, cette disposition n’est pas discriminatoire.

 

Grenier et CSST, 2015 QCCLP 4840.

Le travailleur est âgé de 66 ans au moment où il subit une RRA. La CLP rappelle que la CSST est tenue d’appliquer la réduction prévue à l’article 56, puisque la Cour d’appel dans l’affaire Côté c. CSST a clairement établi que cette disposition n’est pas discriminatoire en ce qu’elle ne prive pas le travailleur des avantages accordés aux autres bénéficiaires de ce régime.

 

Voir également :

Cormier et Arseneau (Auberge du village), 2014 QCCLP 1260.

Maheux et Gypses de Beauce (fermé), 2016 QCTAT 1328.

Suivi :

Requête en révision demandée.