Réduction de l'IRR du travailleur à compter de son 65e anniversaire de naissance
La jurisprudence établit que cette disposition ne laisse place à aucune interprétation quant à son application car elle est claire et ne comporte aucune exception.
Réduction de l'IRR pour une victime d'une lésion professionnelle alors qu'elle est âgée d'au moins 64 ans
Selon la jurisprudence, le deuxième alinéa de l’article 56 s'applique seulement lorsqu’une lésion professionnelle rend le travailleur incapable d'exercer son emploi. S'il était déjà incapable d'exercer son emploi avant la lésion professionnelle ou s'il devait abandonner un emploi convenable dans le délai prévu par l'article 51, le deuxième alinéa de l'article 56 ne pourra s'appliquer.
Méthode de calcul
La jurisprudence précise que c'est l'IRR versée au travailleur avant son 65e anniversaire qui est réduite chaque année.
Le point de départ du calcul des réductions de l'IRR prévues au deuxième alinéa de l'article 56, soit de 25 %, 50 % et de 75 %, est la date du début de l'incapacité engendrée par la lésion professionnelle et non la date de la survenance de cette lésion.
N’est pas discriminatoire le deuxième alinéa de l'article 56
La Cour d'appel ayant établi dans l'affaire Côté c. CSST que l'article 56 n'est pas discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l'article 15 de la Charte canadienne, le Tribunal applique cet article tel qu'édicté par la législateur. Le tribunal rejette donc les allégations de discrimination des travailleurs en se référant aux enseignements de la Cour d'appel.