Interprétation

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. 59. Obligation de l'employeur

Selon la jurisprudence, l’employeur a l’obligation de verser au travailleur le salaire net qui lui est normalement versé pour la partie de la journée où il devient incapable d’exercer son travail en raison de sa lésion professionnelle. L’employeur ne peut pas s’opposer à ce paiement sous prétexte qu’il désire contester l’admissibilité de la lésion ou qu’il puisse avoir des réserves en regard de la réclamation du travailleur.

Dessercom inc. et Gingras, C.L.P. 249652-31-0411, 29 novembre 2005, J.-M. Charrette.

La travailleuse occupe l’emploi d’ambulancière. Le 30 septembre 2003, la travailleuse se coince un pouce en transportant une patiente sur une civière. La journée même de l’événement, elle produit une attestation médicale. Un arrêt de travail est prescrit pour la journée, car la travailleuse est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion. Dès lors, pour cette partie de la journée du 30 septembre, l’article 59 impose à l’employeur de verser à la travailleuse son salaire net, et ce, malgré le fait qu’il puisse avoir des réserves en regard de la réclamation.

Dumais et Société des alcools du Québec,C.L.P. 369398-02-0902, 16 avril 2009, J.-M. Hamel.

Le 17 avril 2008, la travailleuse a été victime d’événements ayant entraîné une lésion psychologique, laquelle sera diagnostiquée le 21 avril. En raison de cette lésion, la travailleuse était incapable de terminer son quart de travail. Elle a dû quitter son travail en avant-midi. Conformément à l’article 59, la travailleuse a droit à son salaire net pour la journée du 17 avril.

Lussier et CSSS Richelieu Yamaska,2012 QCCLP 5934.

L’événement accidentel s’est produit le 17 octobre 2010; le travailleur a déclaré le jour même l’événement à l’employeur avant de quitter le travail. Le lendemain, le travailleur s’est présenté pour son quart de travail débutant à 6 h 15, mais il a dû quitter à 9 h 30 en raison de douleurs au dos. Selon la preuve, le départ du travailleur lors de la journée du 18 octobre 2010 est relié à l’événement survenu la veille. Conformément aux dispositions de l’article 59, l’employeur doit verser au travailleur son salaire net pour la partie de la journée du 18 octobre 2010 au cours de laquelle le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

9231-8898 Québec inc. et Bissonnette, 2015 QCCLP 2900.

Même si l’employeur conteste l’admissibilité de la lésion professionnelle, il doit tout de même payer la somme due au travailleur en vertu de l’article 59.