Généralités

Retour à l'article
 
. 60. Salaire pendant 14 jours

L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse le salaire prévu à l'article 60 si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion et lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la CNESST en rembourse le montant à l'employeur selon les modalités prévues à l'article 60.

Si, par la suite, la CNESST décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

Dessercom inc. et Gingras, C.L.P. 249652-31-0411, 29 novembre 2005, J.-M. Charrette.

Lorsque le travailleur remet à son employeur l’attestation médicale prévue à l’article 199, et ce, même tardivement, l'employeur ne peut se soustraire de son obligation de verser l’indemnité prévue à l’article 60. Si l’employeur a des réserves en regard de la réclamation ou des doutes sur le droit du travailleur aux bénéfices que lui confère la loi, il ne peut retenir la somme qu'il doit verser en vertu de l'article 60, mais peut, le cas échéant, faire ses représentations auprès de la CSST.

 

Objectif de l'article 60

La modalité de versement de l'IRR pendant les 14 premiers jours prévue à l’article 60 a pour objectif d’éviter au travailleur victime d’une lésion professionnelle une interruption de revenus entre le moment de l’accident et le moment de la prise en charge par la CSST du versement de l’IRR.

Tousignant et Hawker Siddeley Canada, [1986] C.A.L.P. 48.

Cette modalité de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d'éviter une interruption du revenu entre le moment de l'accident et le temps nécessaire pour que la CSST prenne en charge l'administration des indemnités.

 

Suivi :

Requête en évocation rejetée, [1987] R.J.Q. 1531 (C.S.).

Dessercom inc. et Gingras, C.L.P. 249652-31-0411, 29 novembre 2005, J.-M. Charrette.

Le versement de l'indemnité pour les 14 premiers jours d'incapacité constitue une modalité de paiement ayant pour but d'éviter au travailleur qui produit une réclamation à la CSST de subir un délai de carence entre le début de l'incapacité et le traitement de son dossier.

 

Morin et Technologies Veyance Canada inc., C.L.P. 344388-31-0803, 9 février 2010, M.-A. Jobidon.

Le paiement de l'indemnité versée directement par l'employeur pendant la période des 14 premiers jours vise à éviter au travailleur d'avoir à supporter des délais administratifs incontournables avant que la CSST ne traite sa réclamation et il permet d'éviter toute interruption dans le versement de la rémunération au travailleur.

 

L’article 60 régit les modalités de paiement, mais il n’est pas créateur de droit. Le droit à l’IRR est établi à l’article 44.

Tousignant et Hawker Siddeley Canada, [1986] C.A.L.P. 48.

L'article 60 ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'IRR en indiquant selon quelles modalités cette obligation doit être remplie. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'enlever au travailleur le droit à l’IRR que l'article 44 lui accorde.

 

Suivi :

Requête en évocation rejetée, [1987] R.J.Q. 1531 (C.S.).

Rousseau et Transformation B.Y. Inc., C.L.P. 196481-05-0212, 5 février 2003, F. Poupart.

En vertu de l’article 44, un travailleur a droit de recevoir une IRR dès qu’il devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle. À l’article 60, le législateur a prévu une modalité particulière d’indemnisation par l’entremise de l’employeur pendant la période des 14 premiers jours.

 

Voir aussi :

Fleury et Fonds d’information foncière Québec, C.L.P. 269988-03B-0508, 9 décembre 2005, C. Lavigne. 

Paiement par l'employeur

La règle générale veut que l’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle doive effectuer le versement de 90 % du salaire net du travailleur pendant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.

Tousignant et Hawker Siddeley Canada,[1986] C.A.L.P. 48.

C’est l’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle qui doit en effectuer le paiement des 14 premiers jours en versant au travailleur 90 % de son salaire net.

 

Suivi :

Requête en évocation rejetée, [1987] R.J.Q. 1531 (C.S.).

Isabelle et Arno Électrique ltée,C.L.P. 107646-04-9812, 21 mai 1999, H. Thériault.

En vertu du premier alinéa de l’article 60, pour que l'employeur soit tenu à l'obligation de paiement des 14 premiers jours, il importe que le travailleur soit au service de l’employeur au moment où il devient incapable d’exercer son emploi.

 

Suivi :

Révision rejetée, 10 janvier 2002, G. Marquis.

Centre hospitalier Jacques-Viger et Normandeau,[2001] C.L.P. 742.

L’article 60 crée une obligation pour l’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsque celui-ci est victime d’une lésion professionnelle. Cet employeur n’a pas à couvrir les jours ou parties de jour où le travailleur aurait normalement travaillé au service d’un autre employeur. Il n’est pas demandé à l’employeur d’aller au-delà de ses obligations contractuelles à l'égard du travailleur.